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Résumé cours de philosophie du droit traitant de la laïcité - Université Libre de Bruxelles - 2ème bac droit

Publié le 09/11/2012

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philosophie
La laïcité, Guy Haarscher Introduction 72 Chapitre 1 : La laïcité française 73 I. L'Ancien régime et le gallicanisme 73 II. La Révolution et la Constitution civile du clergé 73 III. Une première séparation 74 IV. Le Régime concordataire 74 V. La loi de 1905 75 VI. La constitutionnalisation de la laïcité 75 VII. La question scolaire 76 a. De la révolution à la laïcisation 76 b. L'école publique : les lois Ferry 76 c. L'école privée : la liberté de l'enseignement 77 VIII. Les exceptions au droit commun de la laïcité : l'Alsace et la Moselle 78 XIX. L' « affaire du foulard islamique « 78 a. Le droit à la différence : laïcité et ethnocentrisme 79 b. Laïcité et communautarisme 79 Chapitre 2 : La laïcité dans les pays de l'Union Européenne 80 I. Les pays de tradition catholique 80 a. La Belgique 80 b. L'Espagne 81 c. L'Italie 81 d. Le Luxembourg 81 e. Le Portugal 82 f. L'Autriche 82 II. Les pays de tradition protestante 82 a. Le Royaume-Uni 82 b. Le Danemark 83 c. La Suède 83 d. La Finlande 83 II. Le multiconfessionalisme 83 a. Les Pays-Bas 83 b. L'Allemagne 84 IV. La religion comme élément de l'identité nationale face à un ennemi extérieur 84 a. L'Irlande 84 b. La Grèce 84 Chapitre 3 : Analyse du concept de laïcité : complexité et paradoxes 86 I. La laïcisation antireligieuse 86 II. Quelle garantie du bien social : religion ou morale laïque ? 87 III. Laïcité, libéralisme et citoyenneté 87 IV. La « nouvelle laïcité « 88 V. Liberté religieuse et liberté d'expression 89 a. L'arrêt Handyside 89 b. L'affaire Rushdie 89 c. Laïcité et « diffamation collective « 90 d. Laïcité et répression du « discours « raciste 90 Chapitre 4 : Quelques perspectives philosophiques sur la laïcité contemporaine 91 I. L'Europe et les deux laïcités 91 II. La laïcité aux Etats-Unis 92 III. Les deux périls de la morale laïque 92 IV. La séparation du Juste et du Bien 93 V. Le consensus par recoupement et la laïcité 94 Introduction Concept large : Le concept laïcité renvoie aux régimes qui respectent la liberté de conscience (l'Etat appartient à tout le peuple et non à une partie de la population). Mais si dans la tradition française, en plus de la liberté religieuse, le terme renvoie à une séparation de l'Etat et des confessions, de nombreux autres pays, qui respectent la liberté de conscience et le principe de non-discrimination, l'ignorent. Concept étroit : Le terme renvoie à une séparation de l'Etat et des confessions. Aux Etats-Unis, le Premier Amendement (1791) à la constitution américaine garantit la séparation des Eglises et de l'Etat fédéral, l'absence de toute religion établie (càd politiquement privilégiée) et la pleine liberté de conscience (« théorie du mur «). La laïcité renvoie surtout à un concept politique : l'Etat laïque ne privilégie aucune confession, aucune conception de la vie bonne, tout en garantissant la libre expression de chacune, dans certaines limites. 2 fonctions très différentes que peut avoir l'autorité politique : - Servir une vision du monde, une conception du Bien ( imposer son point de vue à ceux qui n'y adhéreraient pas spontanément. Mais ne concerne pas forcément les religions (cf. communisme stalinien : exemple d'athéisme officiel). C'est la raison pour laquelle le XXème s. a pu donner naissance à des totalitarismes bien plus efficacement liberticides que les traditionnels despotismes à base religieuse : quand le « désenchantement du monde «, la crise des religions et leur retrait dans le monde privé se sont manifestés, de tels phénomènes ont été corrélatifs d'un développement spectaculaire de la techno-science, notamment dans sa dimension de contrôle social. La science moderne, bien qu'elle ait nourri la pensée critique (et par conséquent contribué à la destruction progressive des positions politiquement dominantes de la religion), a aussi rendu possible la maîtrise radicale de la société, càd l'instrumentalisation quasi parfaite des hommes au profit d'un pouvoir à vocation dominatrice. ( Le rôle le plus fréquent du politique : possédant le monopole de la violence légitime, il exerce cette dernière au profit d'une conception particulière de la vie bonne. - Rôle laïque de l'Etat : se fonde sur l'idée selon laquelle, en matière d'orientations d'existence, la contrainte politique est radicalement illégitime. On proclame l'autonomie de la conscience. Le rôle de l'Etat sera alors de permettre à ceux qui sont plus faibles, moins nombreux ou peu acceptés, de jouir d'une telle liberté ( rôle d'arbitre : il ne prend parti pour aucune conception mais fait en sorte que personne ne puisse imposer la sienne à autrui. L'Etat n'use pas de la violence pour impose son orientation de vie officielle et empêche des « particulier « de faire de même. L'Etat n'agit pas au nom d'une seule conception mais au nom de toutes, et représente la totalité du ((((. Chapitre 1 : La laïcité française I. L'Ancien régime et le gallicanisme La laïcité présuppose la séparation du juste (sphère politique au service du peuple) et du Bien (conceptions de l'existence relevant de la seule conscience, comme par exemple les religions). La religion catholique est doublement politique car d'une part, elle a longtemps été dominante en Europe et d'autre part son organisation possède des traits politiques, le pape incarnait le rôle politique du religieux. L'Eglise, qui voulait avoir les Princes à sa dévotion, était inévitablement en conflit avec ceux-ci, qui prétendaient incarner eux-mêmes l'ordre divin sur terre. La France s'est partiellement détachée de la papauté à partir de Philippe le Bel, qui régna de 1285 à 1314 et inaugura une politique d'indépendance par rapport à Rome. C'est l'origine du gallicanisme : idée selon laquelle le roi de France ne reconnaît ici-bas aucune juridiction supérieure. Le pape et l'Eglise n'ont de pouvoir que sur les choses spirituelles. Le gallicanisme ne signifie pas forcément un progrès de la laïcité au sens de la décatholisation de la sphère politique : il consiste seulement à arracher à la religion catholique l'une de ses dimensions politiques. Jusqu'à peu avant la Révolution, la monarchie française s'est identifiée à la domination d'un catholicisme établi : l'Etat contrôlait l'Eglise gallicane mais celle-ci recevait en retour d'énormes privilèges (elle contrôlait l'enseignement, le clergé formait le premier ordre du royaume, etc). C'est contre cette position de l'Eglise que la laïcité s'est progressivement affirmée. II. La Révolution et la Constitution civile du clergé Peu après la révolution française, le décret du 12 juillet 1790 sur la Constitution civile du clergé divise profondément l'Eglise. Le clergé dit « réfractaire « l'empêche de se rallier au nouveau régime. L'Eglise perd ses bénéfices et privilèges. Elle est radicalement soumise au politique. La liberté religieuse est proclamée le 26 août 1789. Le décret du 24 décembre 1789 porte que les non-catholiques pourront être considérés comme tous les autres citoyens. Mais cette émancipation est uniquement valable pour les protestants et exclut explicitement les juifs. Ce n'est que le 27 septembre 1791 que les juifs furent émancipés. Pour que l'Etat se sépare des confessions, il faut que celles-ci abandonnent tout privilège politique, et que leurs membres apparaissent comme des citoyens égaux aux autres, politiquement loyaux à la seule patrie et non à leurs attachements désormais privés. III. Une première séparation Constitution de l'an III (1795) : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. « Cette séparation fut remplacée en 1801 par le système « concordataire «. IV. Le Régime concordataire Napoléon conclut le concordat en 1801 avec le Vatican. Le régime concordataire concernait la religion catholique, les 2 cultes protestants (luthérien et calviniste) et la religion judaïque. Les autres religions étaient tolérées mais non reconnues officiellement. La religion catholique n'était plus religion d'Etat, mais lui prêtait son appui. L'Eglise, sans être Etat, était donc reconnue officiellement, mais en contrepartie l'Etat contrôlait son organisation et ses activités. L'égalité des hommes n'a donc pas toujours impliqué la liberté de conscience : une religion peut conserver des privilèges particuliers face aux autres confessions, même si ces dernières se manifestent en pleine liberté. L'Etat n'est pas encore celui de tout le (((( tant qu'une confession est institutionnellement dominante, même si celle-ci ne s'impose plus par la force. Problème : un Etat est-il laïque uniquement s'il ne fait pas discrimination entre les différentes religions ou faut-il aussi une véritable séparation entre les confessions et la sphère publique ? Cette dernière approche est le propre de la laïcité à la française. La conception selon laquelle l'Etat reconnaît ou aide les différents cultes n'y figure pas. Selon Baubérot, 3 éléments définissent le seuil d'une 1ère laïcisation : - La fragmentation institutionnelle - La reconnaissance légitime - La pluralité des cultes La religion perd dans la société sa place dominante. L'Eglise et les hommes religieux sont séparés de l'Etat et des citoyens. Dans le gallicanisme, la monarchie et l'Eglise s'appuyaient l'une sur l'autre, et c'est cette union (souvent conflictuelle) qui se dissocie progressivement. V. La loi de 1905 La Loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905 met fin au régime concordataire. Elle dissocie la religion du pouvoir civil en abolissant le statut public des Eglises. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La loi garantit la liberté de conscience et la liberté de culte, mais elle supprime les établissements publics du culte, remplacés par des associations cultuelles régies par la loi de 1901. L'Eglise refusa de constituer les associations cultuelles. Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, la France et le Vatican reprirent leurs relations diplomatiques, qui avaient été rompues en 1904, donc avant la loi de Séparation. Un compromis fut trouvé en 1921 sous la forme d'associations diocésaines, lesquelles respectaient l'ordre hiérarchique de l'Eglise. Beaucoup de laïques ont considéré qu'il s'agissait là d «un affaiblissement inacceptable du principe de séparation. Mais ce compromis a aussi permis une certaine pacification des esprits et la consolidation du ralliement des catholiques à la République. Les Eglises sont devenues des entités privées. La liberté de culte est garantie, mais ses manifestations publiques sont laïcisées. VI. La constitutionnalisation de la laïcité La Constitution de 1946 confirme le principe de neutralité et de laïcité, déjà d'application en matière scolaire. On doit noter de la part de l'Eglise un changement de perspective à l'occasion de la constitutionnalisation de la laïcité. Celle-ci avait vécu la séparation comme une agression. En fait, l'Eglise s'est progressivement « convertie « à la laïcité. C'est que l'Eglise a de plus en plus identifié la laïcité à une position de neutralité de l'Etat, plutôt qu'à une séparation stricte. Le vieux concept de neutralité permettait de rappeler aux laïques le double sens de l'idée de laïcité : indépendance de l'Etat par rapport aux religions, mais aussi liberté des confessions par rapport à l'emprise politique. L'Eglise n'a pas voulu subir à son tour le sort qui avait été celui de tous les « dissidents « du temps de sa domination. La loi de 1905 a en un sens accompli la Révolution française en séparant les questions politiques des questions éthiques, la République accédant de ce fait au statut de garante de l'intérêt général du laos. L'Etat n'est pas véritablement séparé des conceptions de la vie bonne tant qu'il se fait le porte-parole d'une morale, de valeurs, en particulier d'idéaux rationalistes et antireligieux. L'ennemi de la laïcité, c'était hier le communisme « athée « ; c'est aujourd'hui l'intégrisme religieux. L'espace « neutre «, l'élément même de la laïcité « constitutionnelle «, est lui-même susceptible d'interprétations divergentes : il est insuffisant de simplement soutenir que la laïcité forme une valeur commune et que les divergences n'apparaissent que sur le fond d'un tel accord général sur les rapports de la conscience et du politique. Il existe aujourd'hui des conceptions divergentes de la laïcité elle-même. VII. La question scolaire L'école est un des domaines essentiels dans lequel s'est manifestée la laïcisation de la société. Le premier grand combat de la laïcité a concerné l'éducation et l'enseignement. L'Eglise n'a mis en place une « véritable armature éducative « qu'en réaction à la Réforme. L'Eglise surveille l'orthodoxie de l'enseignement, censure les livres. Le système éducatif s'organise pratiquement fors du contrôle de l'Etat. L'Eglise bénéficie d'un « monopole de fait «. a. De la révolution à la laïcisation A la révolution, les vieilles universités, qui géraient l'enseignement secondaire et supérieur, perdent leurs privilèges. L'Eglise est privée de son pouvoir sur les écoles, et ses biens sont mis à la disposition de la Nation. Un décret de la Convention marque un tournant : il affirme la liberté de l'enseignement. L'Université impériale dispose du monopole de l'enseignement. Mais les écoles de l'Université devront baser leur enseignement sur les « préceptes de l'Eglise catholique «. L'enseignement primaire échappe de fait à l'Université : il est sous la dépendance des Frères des écoles chrétiennes, qui forment également les instituteurs. En 1814, la Restauration proclame la liberté de l'enseignement. La Charte de 1830 proclame à nouveau cette liberté. Dans l'enseignement primaire, à côté des écoles primaires publiques peuvent maintenant exister des écoles privées. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, la loi Falloux de 1850 y renforce la position de l'Eglise catholique. La liberté de l'enseignement supérieur sera proclamée par une loi de 1875. b. L'école publique : les lois Ferry La 3ème République diminue d'abord le pouvoir discrétionnaire de l'Eglise dans l'enseignement libre. C'est dans les années 1880 que les principes actuels de laïcité et de neutralité de l'enseignement sont mis en ?uvre. À une (re)confessionalisation de l'enseignement répond un laïcisme militant. La loi du 28 mars 1882 substitue l' « instruction morale et civique « à l'instruction morale et religieuse. Les programmes sont laïcisés, les emblèmes religieux doivent être enlevés. Le principe de laïcité est complété par le principe de neutralité, lequel peut faire l'objet de deux interprétations opposées : . Il y a d'abord la conception défendue par Ferdinand Buisson. L'Eglise est logique, il faut être avec elle ou contre elle. Il faut choisir soit l'échelle rationaliste, soit l'échelle cléricale. Il n'y a rien entre les deux ! . Il y a ensuite la « neutralité sereine «, selon Jules Ferry : il faut s'abstenir de dire des choses qui pourraient froisser qqn, blesser les croyances religieuses des enfants. Cette opposition entre deux philosophies de neutralité est elle-même problématique. La laïcité elle-même est controversée et il ne faudrait pas qu'au nom de l'une de ses interprétations possibles d'autres soient réprimées. Dans l'enseignement primaire, l'instruction religieuse doit être donnée en dehors des édifices scolaires et des heures de cours. Le principe de neutralité domine également l'enseignement secondaire public. Il n'existe pas d'enseignement public confessionnel de la religion. L'enseignement doit être accessible à tous, et donc éventuellement imposé aux familles, de façon à garantir l'égalité et la formation citoyenne. L'obligation impose la gratuité, càd les moyens, pour chacun, de s'instruire. Ce double principe d'obligation - gratuité est réalisé dans l'enseignement primaire, moins parfaitement ailleurs. Critiques : . D'une part, on lui a reproché de mettre en danger le principe de la liberté de l'enseignement. . D'autre part, les contribuables payaient les frais d'étude dans le système de la gratuité. c. L'école privée : la liberté de l'enseignement La laïcisation des écoles publiques s'est opérée dans le cadre d'une affirmation corrélative du principe de la liberté de l'enseignement. Celui- ci, comme l'indique Colliard, peut être de deux sortes : . La liberté par l'Etat : les crédits publics sont répartis entre écoles privées et publiques proportionnellement la population scolaire (Belgique). . La liberté hors de l'Etat : les écoles privées étant très majoritairement confessionnelles, il apparaissait contraire aux principes de laïcité et de neutralité de les subventionner. A. Le problème des congrégations Une exception importante au principe de liberté était constituée par les congrégations non autorisées. Un décret de mars 1880 permit à l'Etat d'agir contre les congrégations non autorisées, en leur imposant de demander l'autorisation dans un délai de trois mois. Les congrégations étaient soumises au régime de l'autorisation préalable, elles pouvaient, elles pouvaient être dissoutes par le gouvernement. Les congrégations no autorisées n'avaient pas l'autorisation d'enseigner. En 1904, même les membres des congrégations autorisées ne furent plus habilités à enseigner. En 1944, suppression de l'interdiction d'enseigner. Après, les congrégations enseignent légalement dans les écoles privées. B. La question des subventions Depuis 1945, la liberté d'enseigner est générale, mais s'exerce toutefois à certaines conditions. L'Etat se réserve le droit de surveiller les écoles libres. L'Etat vérifie que l'enseignement est conforme à la morale, à la Constitution et aux lois. Les subventions supposent toujours une sorte de donnant - donnant : celui qui paie a le droit de contrôler l'usage des fonds qu'il alloue. Michel Debré soulignait que l'aide financière constituait la garantie de la liberté de l'enseignement. Trois situations sont prévues à cet effet : . La liberté totale (situation antérieure à la loi Debré). . L'intégration dans l'enseignement public. . Un lien contractuel avec l'Etat ( se subdivise en 2 sous-possibilités : - Le contrat d'association, supposant un étroit assujettissement de l'enseignement public. - Le contrat simple ; l'Etat ne prend ici en charge que les dépenses de personnel. VIII. Les exceptions au droit commun de la laïcité : l'Alsace et la Moselle Le régime des cultes reconnus (régime concordataire) fut maintenu lors de l'annexion des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par l'Allemagne, en 1871. Il en alla de même en 1918, lorsque ces départements redevinrent français. D'ailleurs, le droit local de ces trois départements est parfois très différent du droit commun de la République. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 24 janvier 1925, a conclu à la légalité du statut particulier de l'Alsace-Moselle. Le régime concordataire fut supprimé pendant l'occupation allemande de 1940 - 1944, puis rétabli. La laïcité française ne s'applique pas en Alsace et en Moselle dans la mesure où ces régions ont conservé le principe de la reconnaissance des cultes par ailleurs salariés. Dans le domaine scolaire, un enseignement religieux des 4 cultes reconnus est prévu aux niveaux primaire et secondaire (les parents peuvent demander une dispense ( cours de morale laïque à la place). Ni la laïcité de l'enseignement ni la séparation de l'Eglise et de l'Etat ne s'appliquent dans les départements d'Alsace et de Moselle. XIX. L' « affaire du foulard islamique « Il s'agit de savoir si le port du foulard ne réintroduit pas dans l'école publique des signes relevant d'une appartenance privée, et si, par conséquent, une recolonisation de la sphère publique par cette dernière ne s'annonce pas au travers de revendications après tout bénignes et non violentes, du moins prises comme telles. ( 2 attitudes : . Position proche de la laïcité traditionnelle, refuse radicalement le foulard à l'école : la religion doit être confinée dans la sphère privée. . Certains plaident l'ouverture. Il serait naïf de séparer la question du foulard d'un contexte de combat plus large. Il reste que le port du foulard, s'il s'identifie parfois à un acte de liberté et de revendication d'une « identité « bafouée, résulte souvent de pressions du milieu que l'école n'a surtout pas à réaffirmer. Le Conseil d'Etat français a adopté une position prudente, consistant à dire que le foulard « en soi « n'est pas contraire au principe de laïcité de l'école, mais que, en cas notamment de prosélytisme, de pressions ou d'atteinte à l'ordre de l'école, la direction peut prendre une mesure d'interdiction. a. Le droit à la différence : laïcité et ethnocentrisme La question du « droit à la différence « s'était construite à partir de la loi de Séparation de 1905. La plupart des pays contemporaines sont multiculturels, soit qu'ils contiennent des minorités nationales, soit qu'à partir des processus d'immigration individuelle des groupes se forment dont la culture est différente du contexte dominant, soit que des populations indigènes subsistent dans un monde moderne. Il faut favoriser les valeurs du groupe dominé, pour donner à ses membres un respect de soi, une confiance en soi. De telles garanties constituent l'un des problèmes les plus épineux des sociétés libérales contemporaines : elles impliquent le meilleur et le pire, qu'incarnent les ambiguïtés du fameux « droit à la différence « : . le meilleur : elles permettent aux minorités de se reconnaître dans un Etat qui ne leur impose pas des valeurs auxquelles ils sont étrangers. C'est au nom du laos en son entier qu'il faudrait refuser la monopolisation de l'Etat par une culture dominante. . Le pire : on ne peut réclamer des droits en mettant en cause la base même de toute revendication de droits, càd un recours à une instance supérieure à celle de la communauté dont on désire promouvoir la reconnaissance et les intérêts. ( Pousser la demande d'autonomie communautaire et de respect des différences jusqu'à la négation de toute instance supérieure, laïque ou citoyenne, c'est réduire le social et le politique à une mosaïque de « tribus « au mieux coexistants, au pis ramenés à la violence de la guerre de tous contre tous, bref à la loi de la jungle. b. Laïcité et communautarisme Aux Etats-Unis ( choix entre cours de biologie « darwiniste « et « créationniste «. Une telle approche conteste de front les présuppositions de la laïcité, d'après lesquelles la sphère publique doit faire prévaloir ce qui, par essence, est accessible à tout le laos, et non cultiver des valeurs particulières. ( Il n'est nullement question de refuser la multiplicité des perspectives et des approches. Ce pluralisme constitue la condition même de tout débat démocratique. Les fondamentalistes revendiquent des cours séparés ( tribalisation. Or la formation des citoyens dans les sociétés multiculturelles implique nécessairement qu'ils aient appris à vivre ensemble. Chapitre 2 : La laïcité dans les pays de l'Union Européenne La modernisation des pays européens, surtout dans le domaine des relations entre les Eglises et l'Etat, ne s'est pas faite d'une seule manière. Françoise Champion distingue 2 logiques : - Laïcisation : elle résulte du combat de forces sociales « libérales « contre une Eglise conservatrice ( propre aux pays de tradition catholique (Belgique, France, ...). - Sécularisation : consiste en une libéralisation concomitante de la société et de l'Eglise ( caractéristique dans les pays protestants. Il y a aussi les pays multiconfessionnels (2 confessions de forces comparables) et les pays pour lesquels la question de l'identité religieuse s'articule avec celle de la nation. I. Les pays de tradition catholique a. La Belgique Distinction avec la France : sa constitution était l'une des plus progressistes d'Europe, garantissant la liberté de conscience, mais elle résultait d'un compromis (l'unionisme) entre les libéraux et les catholiques (1827). Compromis qui vaut pour tous les cultes « reconnus «. ( situation qui ressemble à celle de la France d'avant la Séparation. Avec l'ULB ( stratégie différente : création d'un enseignement libre non confessionnel. Après 1884, seule l'école publique fut reconnue, la morale devenant obligatoire et la religion retirée du programme. Les instituteurs devaient être porteurs d'un diplôme officiel. ( dispositions proches des loi Ferry en France. Elles furent la cause du déclenchement de la première « guerre scolaire « : les catholiques menèrent une croisade contre les « corrupteurs de l'âme de l'enfant «. Les catholiques restèrent au pouvoir pendant 30 ans. Des « lois de restauration « furent votées, on en revint au régime de l'adoption. ( le processus de laïcisation à la française avait été brutalement entravé. A cette époque, la science se développe, le positivisme et la libre-pensée deviennent de plus en plus présents dans une partie de la bourgeoisie et le mouvement ouvrier se constitue en parti. Par la loi du 9 mai 1914, le gouvernement catholique rend la scolarité obligatoire de 6 à 12 ans et généralise la gratuité. De 1950 à 1954, un gouvernement social-chrétien homogène favorise l'enseignement libre. En 1954 se constitue une coalition socialiste-libérale ( la loi Collard déclenche la seconde guerre scolaire, ayant cette fois comme enjeu l'enseignement moyen et technique, alors que la première avait porté sur le primaire. En 1958, la coalition libérale-socialiste subit un échec électoral. Un « Pacte scolaire « est alors signé, qui régit toujours l'enseignement belge aujourd'hui. Les 2 réseaux, officiel et libre, sont reconnus et subventionnés. Le pacte marque le passage d'un anticléricanisme militant à une situation de pluralisme. La laïcité, au lieu de constituer, comme en France, un principe légal, puis constitutionnel, devient progressivement une sorte de petit « pilier « de la société belge. Les « piliers « ont en Belgique une longue histoire : l'Eglise a durant tout le XXème s., adopté une stratégie politique d'occupation quasi permanente du pouvoir via le Parti social-chrétien, mais aussi sociale et culturelle. La laïcité, pour sa part, devenue partie prenante d'une société pluraliste, a en quelque sorte constitué son propre « pilier «. Celui-ci est fragile dans la mesure où ses supports libéraux et socialistes ont longtemps été divisés sur la question sociale. Aujourd'hui, ils gouvernent ensemble et ont rejeté les sociaux-chrétiens dans l'opposition. Le mouvement a obtenu en la matière d'incontestables victoires. ( La laïcité belge, au lieu de faire partie de la définition même de l'Etat, constitue aujourd'hui un « pilier «. La laïcité est entrée dans le jeu du pluralisme. En Belgique comme ailleurs en Europe, la liberté de conscience est garantie et pleinement respectée, mais le compromis, ayant abouti à la « constitutionnalisation « du mouvement laïque, est porteur d'ambiguïtés : ( L'enseignement de la morale laïque : ou bien la laïcité incarne une sorte de morale civique qui devrait être enseignée à tous, ou bien le cours de morale laïque s'adresse comme en Belgique à une partie des élèves, et est donc en concurrence avec les cours de religion, ce qui pose des problèmes de cohérence intellectuelle redoutables. Tout se passe comme s'il fallait distinguer ici entre, d'une part, un enseignement global de la morale, destiné aux non-croyants, aux libres-penseurs, et, d'autre part, un enseignement portant sur la question philosophique de la séparation des Eglises et de l'Etat, lequel devrait être fourni à tous. b. L'Espagne L'Espagne a également incarné la logique de la laïcisation : elle a récemment évolué vers une situation de plus grande séparation de l'Eglise et de l'Etat. L'Espagne post-franquiste s'est, depuis 1975, radicalement laïcisée. La constitution de 1978 institue une séparation de l'Eglise et de l'Etat, la liberté religieuse est proclamée dans une Loi organique de 1980, le blasphème et le sacrilège ne sont plus réprimés par la loi. Mais cette séparation est corrélative d'une « position spéciale « de l'Eglise. Ce compromis constitue le résultat d'une volonté de pacification et d'un refus de tout ce qui risquerait de replonger le pays dans la guerre civile. ( L'Eglise est la partie constitutive de la nouvelle identité espagnole, tout en acceptant, de façon plus ou moins contrainte, la modernisation et la pleine liberté de conscience. A d'autres niveaux, l'Eglise est toujours en conflit avec la modernisation. c. L'Italie L'Etat et le Vatican ont signé en 1984 un « Nouveau Concordat «. Il abolit le principe du catholicisme conçu comme religion d'Etat. La situation italienne était, jusqu'à cette date, très ambiguë : la constitution reconnaissait donc la liberté religieuse, mais cette dernière était limitée par les accords de 1929. Ce n'est qu'en 1971 que la Cour constitutionnelle donna la priorité aux normes constitutionnelles sur les normes concordataires. Le « Nouveau Concordat « de 1984 a définitivement résolu la question. ( L'Eglise a progressivement perdu son emprise sur la vie morale des individus, mais elle a maintenu des positions fortes dans le pays, en particulier grâce à la démocratie chrétienne, continuellement au pouvoir jusqu'à son effondrement sous les coups de l'opération « Mani pulite «. d. Le Luxembourg La Constitution de 1868 de Grand-Duché de Luxembourg garantit la liberté religieuse. Le Luxembourg vit, comme la Belgique, sous le règne des cultes reconnus. Les parents peuvent choisir entre l'enseignement de la religion catholique et un cours d'éthique. Les écoles privées sont subventionnées par l'Etat. e. Le Portugal La Constitution de 1982 garantit la liberté de conscience. L'Etat et l'Eglise sont séparés. Les partis politiques ne peuvent pas utiliser des noms ou symboles liés à une religion particulière. Les syndicats doivent être indépendants des organisations religieuses. La loi sur la liberté religieuse de 2001 crée un cadre législatif pour les religions « établies « dans le pays depuis au moins trente ans. L'Eglise catholique conserve un accord séparé avec l'Etat selon les termes du Concordat de 1940. Un cours à option appelé « religion et morale « est inscrit au programme des écoles secondaires publiques. En général, l'Eglise catholique bénéficie toujours d'un certain traitement préférentiel. f. L'Autriche La Constitution autrichienne garantit la liberté de conscience. L'Etat autrichien reconnaît officiellement l'Eglise catholique et 12 autres organisations religieuses. Une loi de 1999 reconnaît aussi des « communautés confessionnelles «, qui possèdent moins de droits que les religions reconnues. L'Etat subsidie les écoles privées gérées par l'une ou l'autre des religions reconnues. Il subsidie partiellement l'enseignement religieux à l'école publique, mais seulement en ce qui concerne ces dernières religions. II. Les pays de tradition protestante Les pays de tradition protestante incarnent bien la logique de sécularisation : l'Eglise y possède toujours un statut officiel ; lequel se marque par sa présence, de diverses manières, au sein des institutions officielles de l'Etat. L'Eglise s'étant grosso modo sécularisée au même titre que le reste de la société, ces pays ne se sont pas trouvés confrontés à la nécessité de « séparer « de l'Etat une institution qui aurait été perçue comme non libérale, càd globalement opposée au processus d'émancipation de l'homme et du citoyen caractéristique de la civilisation des droits de l'homme. Elle a donc conservé un statut « officiel «. a. Le Royaume-Uni En Angleterre, l'Eglise anglicane est « établie «. Le souverain est chef de l'Eglise et « défenseur de la foi «. L'Eglise anglicane défend l'Etat : elle est soumise à un certain contrôle parlementaire. L'Eglise n'est pas d' « Etat «. Elle n'a quasi pas de privilèges de rapport aux autres religions. Il faut distinguer le problème de l'établissement de celui de la liberté religieuse. La loi sur la tolérance de 1689 reconnaissait une liberté partielle aux protestants « non conformistes «. En 1829, les catholiques devinrent des citoyens à part entière. En 1858, les Juifs furent également totalement émancipés. La loi sur le blasphème, qui concernait à l'origine seulement l'anglicanisme, a été étendue aux autres Eglises chrétiennes (pas à l'islam). Les écoles de toutes les confessions sont subventionnels. Dans l'enseignement public, l'éducation religieuse est assurée. b. Le Danemark L'Eglise luthérienne jouit du soutien de l'Etat, selon la Constitution. L'Etat civil est toujours assurée par l'Eglise luthérienne, tandis que 11 autres religions sont reconnues, ce qui signifie qu'elles sont subventionnables pour leurs activités sociales, mais non pour l'exercice du culte lui-même. C'est paradoxalement pour mieux garantir la liberté religieuse que l'Eglise luthérienne est devenue Eglise d'Etat : ce dernier garantit le pluralisme à l'intérieur de l'Eglise luthérienne ainsi que l'indépendance des croyants par rapport au clergé. Il n'y a pas de direction centrale de l'Eglise : l'Eglise est « dans « l'Etat, elle s'est transformée en l'un des services publics de l'Etat providence. c. La Suède La Constitution suédoise de 1975 garantit la liberté de conscience. L'Eglise évangélique luthérienne était l'Eglise officielle jusqu'à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qui est entrée en vigueur en 2000. Les Eglises reçoivent toujours subventions de l'Etat. d. La Finlande La Constitution garantit la liberté de conscience. Il y a deux Eglises d'Etat, l'Eglise luthérienne évangélique et l'Eglise orthodoxe. Un enseignement relatif aux religions d'Etat est donné à l'école publique, mais les élèves qui le veulent peuvent le remplacer par un cours général de religion et de philosophie. II. Le multiconfessionalisme Le caractère multiconfessionnel de la société a mené à un compromis sans que le combat se focalise sur un adversaire unique. a. Les Pays-Bas La liberté religieuse est très large. Le calvinisme est le ciment de l'identité nationale. Mais la multiplicité des appartenances confessionnelles protestantes crée aux XVIIème et XVIIIème s. les conditions d'un certain pluralisme. La création de la « République batave « sous pression française en 1975 sépare les Eglises de l'Etat et proclame l'égalité de tous les cultes, ce qui a pour conséquence essentielle l'émancipation des catholiques. La Constitution de 1848 confirme l'égalité des cultes. Les catholiques et les libéraux ont été jusque là alliés dans le combat en faveur de la séparation de l'Etat et du protestantisme. Mais, à partir de 1860, la question scolaire les divise. De 1900 à 1939, une coalition chrétienne gouverne le pays. La Constitution de 1917 reconnaît l'égalité des écoles publiques et privées et leur financement à 100% par les pouvoirs publics. Ce système pluraliste d'écoles séparées est très favorable aux écoles confessionnelles. ( Il s'agit d'un compromis pacificateur, qui s'incarne dans une « pilarisation « de la société hollandaise. Il implique incontestablement une vue « communautarienne « de l'existence sociale (opposé à l'idéal français d'unité républicaine). Mais à partir des années 1960, le système se décloisonne rapidement. ( Transformation graduelle du système des Pays-Bas en un modèle plus « laïque «. b. L'Allemagne La Révolution française et Napoléon brisèrent le statut quo, qui durait depuis le traité de Westphalie, entre pays protestants et catholiques. Les catholiques réagirent et arrivèrent à introduire la liberté religieuse dans la Constitution de 1848. Lors de l'unification de l'Allemagne, les catholiques devinrent minoritaires et Bismarck lutta contre eux : ce fut le Kulturkampf. Cette politique eut pour effet paradoxal de consolider, par réaction, l'emprise de l'Eglise catholique sur le peuple. Quant au protestantisme, s'il fut traversé par un courant libéral, il contribua à la formation de l'« esprit prussien«, et à la soumission à l'autorité. Cet état de fait empêcha la formation d'une union des chrétiens contre la modernisation. Au début de la République, proclamée en 1918, le gouvernement socialiste met en ?uvre une politique anticléricale, mais les Eglises réagissent vivement. La Constitution de Weimar reconnaissait la liberté religieuse et la neutralité de l'Etat. Les Eglises devenaient « corporations de droit public «. Elles cessaient d'être des Eglises d'Etat, mais devenaient des « Eglises du peuple «. La Parti catholique vota la Constitution, bien que les catholiques fussent, comme la plupart des groupes constitués, hostiles à la République. Un nouvel équilibre numérique exista entre catholiques et protestants, dû au fait que l'Allemagne communiste était massivement de culture protestante. Les Eglises jouissent d'une totale autonomie d'organisation et font partie, en Allemagne, de la vie publique. IV. La religion comme élément de l'identité nationale face à un ennemi extérieur En Irlande et en Grèce, la religion a constitué le ciment de l'identité nationale face à un ennemi « impérialiste «. a. L'Irlande Le combat pour l'autodétermination de l'Irlande ne s'est identifié à la cause catholique qu'au XXème s. : au XIXème s., la bourgeoisie protestante a fourni d'importants leaders nationalistes. L'Etat libre crée en 1921 était religieusement neutre. Il en alla différemment pour la République : c'est un catholique (De Valera) qui mena la lutte pour l'indépendance complète, et le poids de l'Eglise devint de plus en plus fort (écrivains censurés). La Constitution de 1937 instaura le caractère catholique de la nation irlandaise, sans que l'Eglise devienne une Eglise d'Etat. L'Eglise est toujours omniprésente en matière de morale familiale et sexuelle. b. La Grèce La religion orthodoxe a toujours été vécue comme rempart contre deux adversaires : l'islam à l'est et le catholicisme à l'ouest. L'orthodoxie, s'identifiant à la nation même, a été la plupart du temps soumise à l'autorité politique, tout en se l'annexant d'un point de vue idéologique. On ne trouve pas dans les pays de tradition orthodoxe cette opposition potentielle entre l'Eglise et le pouvoir. L'orthodoxie a joué le rôle de garante de l'identité du peuple grec sous la domination ottomane, puis pendant la guerre d'indépendance. Des Grecs se définissent à la fois comme athées et orthodoxes, ce qui indique que la religion joue pour eux un rôle culturel et historique, indépendamment des questions de foi. Dans le cas où la culturalisation de la religion mène à sa politisation, càd à l'emprise d'un groupe « ethnique « sur l'Etat, alors la mémoire collective englobe la totalité du social et l'Autre se trouve dans une situation de subordination plus ou moins radicale au groupe dominant. L'Eglise orthodoxe grecque a été séparée du patriarcat ?cuménique de Constantinople et est devenue autocéphale en 1833. Toutes les Constitutions grecques ont reconnu l'Eglise orthodoxe comme « religion dominante « et « prépondérante « de l'Etat grec. L'Eglise forme un département du ministère de l'Education nationale et des Religions. Elle possède le statut de personne morale de droit public. Mais la liberté religieuse est reconnue, quoique le prosélytisme soit interdit et réprimé. Chapitre 3 : Analyse du concept de laïcité : complexité et paradoxes Les pays démocratiques peuvent être dits « laïques « au sens où ils respectent la liberté religieuse et, en général, les droits fondamentaux. Mais la laïcité au sens strict, à la française, n'est pas protégée par le droit international. La laïcité a progressé : si le combat ne se mène plus à propos de problèmes bénins, c'est précisément que la domination intolérante d'une confession, la monopolisation de l'Etat par cette dernière, apparaît comme appartenant au passé. I. La laïcisation antireligieuse Le positivisme avait souvent pour conséquence non pas seulement d'imposer à la religion un retrait de politique, mais de la considérer comme une chose du passé, comme une nation d'Ancien Régime décidément incompatible aux idéaux de la modernité démocratique. C'était confondre la religion avec la religion d'Etat, ou plus simplement ne retenir dans l'histoire de christianisme que son passé d'intolérance, de bigoterie et de persécution. Les laïques ont donc à ce moment, confortés qu'ils étaient par la confessionnalisation de la société, souvent cru que l'Etat de l'intérêt général ne pourrait se construire qu'en éliminant définitivement le secours à ce que Marx avait appelé l'« opium du peuple « (la religion). Une telle vision combattante et matérialiste de la laïcisation n'était pas celle de tous : Ferry était protestant, et Combes était « spiritualiste «. Le rationalisme et le positivisme progresseront à la fin du XIXème s. et au début du XXème s. Il y a entre ces conceptions de la laïcité-séparation et le ralliement catholique à la laïcité-neutralité lors de l'élaboration de la Constitution de 1948, un abîme : - Dans le premier cas, l'Etat devient celui de tous en éradiquant le dogmatisme, l'intolérance et l'esprit de soumission. - Dans l'autre, l'Etat accède à la transcendance de l'intérêt général en ne prenant pas position sur les questions de la vie bonne, et donc en protégeant les religions tout en empêchant qu'elles ne « recolonisent « la sphère publique. On pourrait donc soutenir qu'après tout, le caractère antireligieux de la laïcité des années 1880-1910 fut exceptionnel et qu'en bonne logique il faut toujours séparer le contingent du nécessaire. Les arguments concernant les fondements de l'attitude laïque peuvent aisément se retourner contre leur émetteur. Il est possible de s'accorder sur l'idéal de l'Etat de droit au nom des principes philosophiques et éthiques différents, riches d'ailleurs de solutions diverses, et alimentant donc le débat sur l'intérêt général. II. Quelle garantie du bien social : religion ou morale laïque ? Une éthique d'inspiration purement humaine possédait l'avantage sur les confessions d'apparaître comme partageable par tout le laos, d'être acceptable par ce que Perelman a appelé l'« auditoire universel « ; mais son désavantage consistait en son caractère évanescent (elle devait être accessible à tous mais son contenu faisait problème). La morale religieuse et la morale « laïque « restent enfermées alors qu'elles visent l'universel : - La première, parce que sa Vérité ne vaut que pour la partie de la société qui y croit. - La seconde, parce qu'elle tente de découvrir, par l'usage de la seule raison naturelle, une Objectivité métaphysique ou scientiste. La progression d'une rationalité aux mains de ceux qui visent des buts de domination est préoccupante pour tous, religieux et non religieux, dans la mesure où elle met en danger aussi bien la séparation du politique par rapport aux Eglises que la liberté religieuse. Comme il s'agit de 2 mythes symétriques, les laïques authentiques se doivent de les déconstruire et de les combattre ensemble. III. Laïcité, libéralisme et citoyenneté La séparation de l'Etat et des Eglises n'exprime sans doute pas parfaitement les processus d'émancipation politique à l'?uvre dans les sociétés démocratiques contemporaines. Il ne s'agit pas de conférer à l'Etat une sorte d'impunité « machiavélienne « et de lui permettre de domestiquer les confessions. Au contraire, cet Etat lui-même doit être restreint dans sa souveraineté au nom du respect des droits de l'homme, càd de valeurs supérieures. ( L'Etat doit être « séparé « des droits de l'homme, il ne peut les instrumentaliser. C'est pcq les droits de l'homme sont supérieurs à l'Etat que ce dernier se sépare de la société civile, càd qu'il incarne bien l'intérêt général « mince «. La laïcité républicaine suppose une école et un Etat porteurs d'une idée forte de citoyenneté, et s'accommode mal de l'idée suivant laquelle une initiative en matière de valeurs morales pourrait être en quelque sorte entièrement absorbée par la société. L'idée républicaine de citoyenneté n'a rien d'ethnique, elle est basée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est un projet qui fait de la nation française une entité découverte sur l'universel, accessible à tous ceux qui sont désireux de s'intégrer à un tel projet. La France révolutionnaire et jacobine, prétendument porteuse d'un projet de transformation radicale de l'homme, a elle-même lesté l'idée républicaine et citoyenne d'un poids idéologique qui l'a rendue partiale et partielle, et l'a en quelque sorte « délaïcisée «. L'idée républicaine se trouve entre 2 feux : - D'une part, elle risque toujours de ne servir qu'à une conception particulière du Bien, de refermer la Nation sur elle-même en la ramenant à l'incarnation d'une Vérité soit moderniste et jacobine, soit traditionaliste et contre-révolutionnaire. - D'autre part, cette idée peut se trouver dissoute dans la conception libérale de l'Etat-gendarme, selon laquelle le politique n'incarne plus qu'une sorte d'orbite garant de ce que la société civile, seul lieu de la formation des valeurs, ne se transformera pas en guerre de tous contre tous. Ferry : il défendait une neutralité radicale (contenu réduit de l'enseignement). Buisson : plaidait en faveur d'un contenu « fort « de l'enseignement. IV. La « nouvelle laïcité « Depuis une dizaine d'années, des groupements plaident en faveur d'une réévaluation des faveurs laïques, d'une « adaptation « de la laïcité aux problèmes nouveaux qui se posent à la fin du XXème s. Jean Baubérot a parlé d'un 3ème « pacte laïque «, une sorte de 3ème génération de la laïcité, faisant suite au système de concordataire du XIXème s. et au système de séparation du XXème s. Cette laïcité nouvelle n'est pas si neuve que cela : elle était déjà présente dans l'interprétation que donnaient les catholiques de la laïcité constitutionnelle de 1946 et 1958, càd dans l'idée suivant laquelle la liberté religieuse prime la laïcité-séparation. L'accord sur la constitutionnalisation de la laïcité se fait dans l'ambiguïté. L'adversaire le plus intransigeant de la laïcité utilise le langage même de ses ennemis. D'est dans de telles conditions qu'une vigilance critique apparaît d'autant plus nécessaire que des notions telles que la laïcité et les droits de l'homme sont considérées comme simples, évidentes. Les défenseurs d'une laïcité nouvelle sont souvent très respectables et posent des questions dignes d'intérêt : mais il fallait, pour aborder la question de façon rigoureuse, rappeler l'existence de mouvements antimodernes et antirépublicains, récupérant à leur profit le combat émancipateur. Les défenseurs de la laïcité « ouverte « demandent que les deux faces de la médaille laïque soient considérées : un Etat séparé des Eglises, des Eglises libres par rapport à l'Etat ; C'est une conception à la fois libérale et communautarienne de la laïcité qui risque de remplacer la notion républicaine : - Libérale : l'Etat républicain serait ramené à un arbitre, garant de ce que les différentes conceptions de la vie bonne qui émergent de la société ne se manifestent pas par la violence et l'exclusion. - Communautarienne : les Eglises reconstitueraient leurs Communautés, recoloniseraient la sphère publique et mettraient en cause la laïcité républicaine. Le libéralisme et le communautarisme sont à mains égards antagonistes : le 1er défend les droits d'autonomie individuelle ; le 2ème défend les droits du groupe. Mais ils ont pour trait commun de viser à l'affaiblissement de l'Etat laïque en lui réservant la portion congrue. Dominique Schnapper : le libéralisme ne favorise pas directement la tribalisation de la société, il la suscite indirectement en affaiblissant son seul contrepoids possible, celui d'un Etat « républicain « capable d'incarner une nation démocratique et ouverte. Une société composée d'atomes privés et « consommateurs « et / ou de communautés simplement coexistantes constituera un danger fondamental pour la citoyenneté, càd pour la participation responsable de chacun à la « chose de tous «. Une augmentation du pouvoir des groupes religieux et un affaiblissement corrélatif de l'Etat « domestiqué « par ceux-ci, peuvent exercer une influence délétère sur le principe de la liberté d'expression. V. Liberté religieuse et liberté d'expression a. L'arrêt Handyside L'important de la religion dans la société se manifeste en particulier par la manière dont l'Etat traite le blasphème. Une décision de la Cour des droits de l'homme à Strasbourg a fixé il y a une dizaine d'années, la jurisprudence de cette juridiction. ( Les propos choquants sont couverts par l'article 10 de la Convention, lequel garantit la liberté d'expression (il existe des limitations). En 1994, la société Otto-Preminger avait voulu projeter un film de Werner Schroeter, basé sur la pièce classique d'Oskar Panizza « Le concile d'un film « . Des poursuites avaient été engagées sur requête du diocèse d'Innsbruck de l'Eglise catholique romaine. Le tribunal régional ordonna la saisie du film. L'affaire fut portée devant la Commission des droits de l'homme, puis devant la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Les juges de Strasbourg considérèrent qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10. C'était sans doute la première fois dans l'histoire de la Cour que la référence aux « droits d'autrui « concernait la liberté de religion d'« autrui « : les juges considéraient donc que le concile d'amour ne pouvait être projeté, parce qu'il risquait d'offenser la sensibilité catholique et de mettre en cause la liberté de religion. Cette affaire est symptomatique de ce que les droits de l'homme, et les principes de la laïcité en particulier, ne peuvent être défendus que si une vigilance de la société ne manifeste sans relâche vis-à-vis d'un affaiblissement toujours possible, des protections. L'arrêt Handyside avait tracé la voie d'une doctrine compatible avec les exigences fondamentales de la liberté d'expression. b. L'affaire Rushdie Rushdie, citoyen britannique originaire d'une famille de musulmans indiens, avait publié son ouvrage en 1988. L'autodafé d'exemplaires de ce dernier constituait clairement une atteinte violente à la liberté d'expression. Il n'était pas question de vouloir « délaïciser « l'Etat, du moins officiellement : on se basait sur l'idée même d'Etat laïque et sur les droits de l'homme pour tenter de montrer que le fait de vouloir censurer les Versets ne relevait nullement de l'idée d'une recolonisation du politique par un groupe idéologique particulier. Il ne serait agi en l'occurrence d'une volonté, de la part des adversaires « modérés « de Rushdie, de réclamer le respect de toutes les confessions en interdisant leur diffamation collective, càd le blasphème. Les musulmans conservateurs auraient simplement fait jouer les protections normales de l'Etat-arbitre : au nom de tout le laos, il serait légitime de protéger les confessions des attaques malveillantes. ( On voit combien la stratégie discursive des adversaires de la laïcité consiste à utiliser les arguments des défenseurs de cette dernière : l'Etat- arbitre doit protéger la liberté menacée, il reste dans son rôle quand il impose aux attaques une certaine « réserve «. Si tout groupe dont l'orthodoxie est mise en question se permet de réclamer que le bras séculier de l'Etat laïque s'abatte sur les dissidents, la liberté d'expression disparaîtra. L'Etat laïque peut légitimement utiliser le monopole de la violence légitime qui est le sien en entravant l'action de ceux qui cherchent à imposer leur idée de la vie bonne à autrui. Si Rushdie s'en était pris de façon violente aux musulmans, c'est lui que la justice aurait sanctionné mais il a simplement exprimé des idées. Handypide : même des idées qui choquent sont protégés par l'article 10. ( il est préoccupant que cette juridiction ait cautionné l'attitude des juges, lesquels ont censuré un film uniquement pcq il heurtait la sensibilité d'une partie de la population. La laïcité peut être menacée : au lieu de protéger les individus dans leur droit d'adhérer à différentes conceptions de Bien, la société risque de défendre de plus en plus de groupes organisés capables de faire entendre leur « indignation «. Le risque, c'est, comme le disait Marcuse, l'unidimensionnalisation de la vire intellectuelle et sociale. c. Laïcité et « diffamation collective « La plupart des pays européens possèdent aujourd'hui dans leur arsenal juridique des dispositions anti-racistes. Ces dernières ne condamnent pas seulement les actes inspirés par la haine « raciale «, mais également l'expression d'« opinions «. Dans plusieurs pays européens, ce ne sont d'ailleurs pas seulement les propos racistes qui tombent sous le coup de la censure, mais également la négation du génocide des Juifs. Il est nécessaire de faire une distinction nette entre les propos attaquant des idées et ceux qui s'en prennent à la personne avant qu'elle ait pu émettre quelque idée que ce soit. Pour l'éthique laïque, quand on s'attaque à une idée, il est toujours possible pour celui qui la soutient de réagir, de contre-argumenter, au besoin de changer d'idées, en se déclarant convaincu par les arguments de l'attaquant. L'Etat ne peut calquer sa position sur celle des groupes sensibilisés à la critique : c'est affaire de pédagogie que d'expliquer que la prise de distance par rapport aux opinions constitue une présupposition majeure des sociétés démocratiques. d. Laïcité et répression du « discours « raciste Le racisme s'identifie à un acte d'expulsion a priori d'une catégorie de l'humanité. Le « discours « raciste récuse des individus avant toute expression d'idées. Le cas de Rushdie et celui du raciste doivent par essence être distingués : l'un parle librement, s'en prend à des idées. Affaire Jersild : condamnation pour incitation à la haine raciale d'un journaliste. Dans ce cas, la Cour de Strasbourg a inversé les positions qui auraient du être prises : dans le cas d'une attaque se situant sur le plan des idées, elle a justifié la censure, tandis que dans celui d'une attaque contre les personnes, elle a adopté une position plus libérale. Il faut que la définition d'un Etat non partie prenante aux débats « spirituels « soit à chaque fois concrétisée pour ne pas permettre aux adversaires de la laïcité d'utiliser son propre langage. Chapitre 4 : Quelques perspectives philosophiques sur la laïcité contemporaine I. L'Europe et les deux laïcités 2 acceptations du terme « laïcité « : . La première exige une séparation radicale de l'Etat et des confessions. . La seconde est reconnue par les Etats démocratiques contemporains : elle associe le principe de la liberté de conscience à celui de la non- discrimination pour raisons religieuses. L'Etat « appartient « à tout le peuple (le laos), et non aux partisans d'une conception de la vie bonne, fût-elle religieuse ou séculière. Il y a des pays qui défendent la souplesse et la pluralité des régimes, en s'en tenant aux principes de la liberté de conscience et de non- discrimination. Et il y a des pays qui rêvent d'une extension du principe de séparation de type français à l'Europe, voire au monde. Affaire Kokkinakis : témoin de Jéhovah, accusé de prosélytisme par l'Etat grec. La Cour a condamné la Grèce pour réaction disproportionnée, mais elle s'est refusée à se prononcer sur le fait que le prosélytisme est interdit en Grèce, ni sur la clause contestée de la Constitution, qui stipule que la « religion orthodoxe occidentale du Christ « est la religion « dominante en Grèce «. Une laïcité ouverte ne peut se réduire à une laïcité molle, sauf à laisser croire que la fermeté des principes est l'apanage des radicaux et des intolérants. L'opposition entre laïcité « doctrinaire « et laïcité « ouverte « ne permet pas de saisir correctement les différences entre régimes de laïcité. II. La laïcité aux Etats-Unis A certains égards, les Etats-Unis sont encore plus séparatistes que la France. Le Premier Amendement à la Constitution des Etats-Unis ne mentionne pas la « séparation «. Il contient seulement les deux « clauses religieuses « à savoir le non-établissement des religions et la liberté de conscience. C'est Jefferson qui avait parlé de la nécessité d'établir un « mur de séparation « entre l'Etat et les Eglises (position partagée par Madison). Une religion établie ne contredit pas nécessairement les principes de liberté de conscience et de non-discrimination, mais la Cour suprême des Etats-Unis a jusqu'ici considéré que tout lien entre l'Etat et l'une ou l'autre Eglise, porterait atteinte à la Constitution. On dit souvent qu'aux Etats-Unis l'Etat est laïque et la société religieuse. La religion est florissante aux Etats-Unis. Tocqueville y voyait, dans les années 1830, une explication : les Eglises n'ayant jamais été associées au pouvoir, elles ne pouvaient partager le discrédit éventuel subi par le pouvoir temporel (>< Eglise catholique à la Révolution française). La séparation selon Tocqueville constitue l'une des causes majeures de la subsistance des Eglises et de la vitalité du sentiment religieux. Différence avec l'Europe (surtout la France) : l'invocation de Dieu est courante dans les actes de la vie publique. Cette coutume américaine donne à la religion une visibilité qu'elle ne possède pas en Europe. Il faut observer que cette référence est générale et abstraite, qu'elle est purement symbolique et vaut pour toutes les confessions, du moins pour les religions monothéistes. ( Les athées et les agnostiques se trouvent dans une situation embarrassante vu que les autorités se réfèrent à une entité spirituelle qui ne veut rien dire pour eux. Il est permis aux Etats-Unis d'être athée ou agnostique : le Premier Amendement est très protecteur en la matière. Mais il est sociologiquement difficile dans ce pays de ne pas avoir de religion. ( Les Etats-Unis sont plus séparatistes que la France mais les différentes « dénominations « religieuses y sont bien plus actives et prospères, et les pouvoirs publics invoquent un Dieu qui peut rassembler un grand nombre d'individus. Les Etats-Unis sont bien plus « politiquement corrects « que les Européens dans les relations sociales entre les citoyens. La différence entre l'Europe et les Etats-Unis se laisse mal-aisément saisir à partir des catégories de laïcité « dure « et « ouverte «. Sur le plan des relations entre les Eglises et l'Etat, les Etats-Unis sont plus proches de la France ; mais en ce qui concerne la vitalité de la religion dans la société et son rôle symbolique dans certains actes de la vie publique, France et Etats-Unis sont très opposés. III. Les deux périls de la morale laïque Pour Gauchet, la laïcisation et la sécularisation masquent un phénomène essentiel qui a consisté à réinsuffler des éléments religieux dans un monde qui a progressivement chassé la religion de la sphère publique. Les religions séculières promettaient un salut sur terre à la fin de l'Histoire plutôt que dans l'au-delà et la vie éternelle (le communisme). C'est dans la démocratie même que la dimension sacrée, donc « religieuse «, s'est perpétuée. L'investissement en faveur de l'Etat républicain n'a pas seulement constitué une sorte d'arbitre bienveillant entre les valeurs en compétition ; il a concentré en lui les valeurs d'intérêt général, de bien commun et d'action politique au sens élevé du terme. C'est la raison pour laquelle cette dimension d'engagement, de rapport aux principes et de « sacré « a été consubstantielle au combat laïque contre l'intolérance religieuse et contre cette volonté, que cette dernière incarnait, e s'approprier la chose publique. Ou bien la morale laïque est trop « mince « et se réduit à un code de bonne conduite, de respect mutuel (dans ce cas, il faut éviter les questions qui fâchent et divisent) ; ou bien la morale laïque était conçue dans un sens militant et dogmatique, au risque cette fois de la « délaïciser « en la libérant à une fraction du laos. Henri Peña-Ruiz : la morale laïque, ce n'est ni l'abstention prudente et molle prônée par Ferry, ni le dogmatisme de ceux-ci qui masquent sous des dehors universalistes leurs valeurs et idéologies particulières. Dans les deux cas, elle perdrait tout sens. Il y a des avantages et des inconvénients associés aux deux positions : . L'abstentionnisme et la tolérance autocensurante évitent le dogmatisme et le danger des religions séculières, càd le réinvestissement de la sphère publique par une ou des conception(s) particulière(s) du Bien. . Si la sphère publique ne bénéficie que d'un investissement moral et intellectuel minimal sans engagement ni loyauté « forts «, les grandes questions d'intérêt général feront l'objet d'accords entre communautés : les seules à garder une « réserve « de loyauté qui renforce, selon certains auteurs, la mondialisation actuelle et l'affaiblissement de l'Etat. IV. La séparation du Juste et du Bien Il y a plus de 30 ans, le ( américain John Rawls a publié un livre A Theory of Justice. Dans son ?uvre, ce qui nous intéresse c'est avant tout une volonté de définir les principes de justice qui doivent sous-tendre nos sociétés pluralistes indépendamment de toute conception du Bien. Si le pluralisme doit être accepté comme étant intrinsèquement lié à la liberté de conscience, la justice, qui vaut pour tous, ne peut dépendre d'une conception particulière. La théorie de la séparation du Juste et du Bien est à la base de la conception rawlsienne. Rawls voulait renouer avec la tradition philosophique du contrat social : les principes légitimes sur la base desquels organiser une société et définir les règles d'intérêt général qui doivent la gouverner doivent dépendre du consentement du peuple (laos) et non de celui d'une partie de ce dernier. Pour ne pas vouloir définir la justice à partir de notre propre vision globale du Bien, il faut faire comme si nous ne connaissions pas notre conception de la vie bonne ( il faut « jouer «. Savoir jouer présuppose une capacité de prendre ses distances par rapport à ce que l'on est, càd, avant tout, par rapport aux valeurs et engagements dans lesquels nous « baignons «. Sartre : L'esprit de sérieux ( mentalité qui rend insupportable l'humour, la distance, la critique, le « jeu «. Une autre source de la théorie rawlsienne est constituée par la procédure : cette notion implique que nous respections certaines règles et contraintes pour arriver à un résultat. La position originelle de Rawls constitue une hypothèse ou une fiction par laquelle nous décidons de ne pas tenir compte des conceptions du Bien qui nous séparent légitimement, mais nous empêchent, par leur plurailté même, d'arriver à une conception commune de la justice qui soit plus qu'un compromis, càd une « Sainte-Alliance « des conceptions du Bien. Si nous voulons que les principes de justice fassent l'objet d'une adhésion principielle et non d'un compromis de ce type, il nous faut, dans cette position « originelle «, mettre nos conceptions du Bien sous voile d'ignorance. La séparation du Juste et du Bien qui se situe en son centre constitue le pendant philosophique de la laïcité. Cette séparation constitue incontestablement une condition nécessaire à la laïcité au sens large du terme. Michael Sandel a opposé à l'idée d'une « république procédurale « l'idée d'une « république du bien commun « : soit un Etat dont les principes sont engendrés en vertu d'une procédure telle que celle de la position originelle et de voile d'ignorance ; soit un Etat dont les principes sont engendrés par une référence des citoyens à un bien commun qui constitue une sorte de « décantation « des conceptions individuelles du « Bien «. Pour les communautariens, le lien entre le bien individuel et le bien commun relève des traditions collectives : ils soulignent la dépendance et la dette des conceptions individuelles à l'égard des ressources culturelles communautaires en fonction desquelles elles se définissent nécessairement. Le « bien commun « des communautariens peut faire l'objet d'un engagement citoyen fort, lié à un contexte de valeurs et de loyauté dont la dimension concrète et historique fait justement la substance même. Mais ce que l'on gagne en termes de loyauté, de morale et d'engagement, on risque de la perdre en termes de laïcité : l'avantage de la procédure rawlsienne, c'est qu'elle jette les bases d'un Etat citoyen, dont les principes de justice sont définis par rapport à une conception particulière, concrète et historique du Bien. Rawls se réfère à Kant : il s'agit de définir des principes de justice fondamentalement moraux qui permettront à des individus qui pensent différemment à propos du sens ultime de la vie de se rassembler dans une « communauté de citoyens «. Rawls a tenté de prendre à bras-le-corps le problème de la motivation et de l'engagement citoyens, qui était au c?ur de l'objection communautarienne- républicaine. Pour Rawls, il n'est pas question d'en revenir à une fusion du Juste et du Bien, pour la raison précise que le Juste doit être « un «, tandis qu'il y a « des « conceptions du Bien dans une société pluraliste. Pour Buisson, il faut choisir entre l'école rationaliste et l'école cléricale, et il n'y a pas de compromis ou de juste milieu entre les deux. V. Le consensus par recoupement et la laïcité Rawls propose l'idée d'un « consensus par recoupement «. Il définit sa théorie comme « purement politique «, càd, selon lui, non liée à des thèses morales, religieuses et métaphysiques. Rawls insiste sur un aspect différent des conceptions du Bien : elles sont à la fois plus particulières que la conception de la justice, et plus profondes, plus englobantes, plus « motivantes «, dans la mesure où elles concernent les engagements existentiels et les valeurs fondamentales de la vie, et non la « chose publique «, plus éloignée et plus abstraite. Le fait que les conceptions du Bien soient particulières signifie seulement qu'elles ne sont pas partagées par tous et que l'on veut, dans les sociétés contemporaines, adhérer à des principes de justice valables pour tous. L'argument central des ilbéraux a toujours consist é à soutenir qu'il fallait se méfier des communautés, en particulier religieuses, parce qu'elles risquaient toujours d'« aspirer « la loyauté due à l'Etat de droit vers des engagements plus chauds et infiniment moins « libéraux « et tolérants. Selon Barber, le seul contre-feu existant à l'Etat totalitaire et aux communautés intolérantes est l'Etat de droit démocratique. « La théorie de la Justice « reflétait l'obsession du libéralisme politique : la méfiance à l'égard des communautés et de leur volonté toujours sous-jacente de (re)coloniser un espace public qu'elles ont perdu dans ce processus de laïcisation et de sécularisation des Etats et des sociétés. ( La laïcité a besoin des « conceptions globales du Bien « auxquelles adhèrent les individus et elle doit en même temps s'en méfier. Leurs ressources motivationnelles lui sont indispensables, mais la force des attachements qu'elles suscitent risque d'« évider « la loyauté due à l'Etat de tous les citoyens. ( Relation « verticale « entre les individus et l'incarnation des principes de la justice, et surtout relation « horizontale « entre citoyens. « Traumatisme de la laïcisation « : on demande aux individus, quand un choix doit avoir lieu entre leurs engagement communautaires et la justice citoyenne du laos, de faire catégoriquement primer cette dernière. Or, quand les communautés sont basées sur une croyance religieuse forte, la soumission de la loi de Dieu à la loi des hommes apparaît au moins au premier abord comme absurde et traumatisante. Rawls a découvert que la justice a besoin des conceptions du Bien pour leur « emprunter « leurs ressources de loyauté. Rawls comprend qu'il ne suffit pas de « retrancher « la théorie de la justice des conceptions du Bien pour stabiliser une société « laïque «. La loyauté est trop faible. Rawls propose la notion de « consensus par recoupement «. Les principes de justice sont toujours définis indépendamment des conceptions du Bien, sans quoi l'hétéronomie régnerait. Mais, cela fait, les individus sont invités à se « retourner « vers leurs engagement particuliers, de façon à y retrouver les ressources motivationnelles qui conféreront à leur engagement pour la Justice et à leur loyauté citoyenne un contenu « fort «. Chacun est supposé trouver au sein de sa propre communauté des motivations lui permettant d'adhérer aux principes de Justice. Il existe donc un consensus entre les individus, vu qu'ils adhèrent aux mêmes principes « laïques «. Il y aura un « recoupement « des engagements, qui convergeront vers l'adhésion aux principes de Justice à partir de contextes motivationnels différents. Le pari « rawlsien « consiste à vouloir produire ce recoupement en reconnaissant le double danger d'une soumission aux communautés et d'une relation à la justice qui ne serait que théorique pcq trop « mince « et procédurale.

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