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Vers une suppression du juge d'instruction?

Publié le 10/12/2010

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Le juge d’instruction a longtemps été considéré comme l’homme le plus puissant de France. De part sa position, il a toujours fait l’objet de vives critiques. Lors de l’audience de rentrée de la CCass de Janvier 2009, le Président Sarkozy a déclaré qu’il était temps qu’il laisse sa place « à un juge de l’instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus «. 

La création du juge d’instruction découle d’une longue évolution de notre histoire judiciaire. La loi du 7 pluviôse an 9 esquisse les prémices de la procédure pénale actuelle dans laquelle le ministère public se voit confier l’initiative des poursuites, tandis que l’instruction préparatoire repose sur le juge d’instruction placé sous le contrôle du procureur général. Cette dualité sera entérinée par le code d’instruction criminelle de 1808 et par le code de procédure pénale de 1959 qui lui octroient indépendance tout en lui ôtant sa qualité d’OPJ. Il devient dès lors un magistrat du siège à part entière. 

Reposant sur le principe de séparation de la poursuite et l’instruction, il va appartenir au juge d’instruction de diriger la phase préparatoire du procès pénal. Il va avoir pour mission de rechercher et de réunir des preuves concernant les faits dont il est saisi par le procureur de la république. Ainsi que l’art 81 du code de procédure pénale le prévoit, il doit instruire à charge et à décharge. 

Cette confusion des pouvoirs juridictionnels et d’investigation fait débat. Le juge d’instruction a fait l’objet de critiques récurrentes. Déjà en 1949, Donnedieu de Vabres propose dans son rapport que tous les pouvoirs d’investigation soient confiés au procureur de la république en limitant ainsi les pouvoirs du juge d’instruction à la sphère juridictionnelle. Toutefois en raison de la concentration des prérogatives du parquet, ce projet n’aboutit pas. En 1990, Mme le professeur Delmas-Marty réaffirme la nécessité de sa suppression. Elle souhaite confier l’enquête au parquet sous le contrôle d’un juge « arbitre «, mais une nouvelle fois la proposition échoue. En 1997, la Commission Truche développe vainement les mêmes idées. 

Le juge d’instruction est stigmatisé. La propension à se laisser influencer par les affaires, comme notamment celle d’Outreau, ainsi que le poids croissant de l’opinion publique dans l’initiative de réformes concourent à clouer au pilori le juge d’instruction.  Les disfonctionnements de la Justice sont pointés du doigt mais malgré tout le statut du juge d’instruction est encore maintenu. Depuis lors, le comité Léger instauré en octobre 2008 qui a rendu son rapport en septembre 2009 a fortement œuvré pour sa suppression. 

La condition du juge d’instruction est-elle encore défendable ? Quant à la réforme du système pénal, s’avère-t-elle opportune ? 

Le juge d’instruction demeure-t-il un acteur judiciaire indispensable ? Bien qu’apparaissant comme une figure emblématique, il se retrouve actuellement menacé de disparaître. Certes, il souffre certains écueils, pour autant ne constitue-t-il pas un acteur judiciaire nécessaire pour le déroulement de la procédure pénale ?

Il s’avère que souvent les juges d’instruction sont jeunes et inexpérimentés. En effet, la majorité des postes octroyés à la sortie de l’ENM concernent des juges d’instruction ou des substituts du procureur.  Prenons le cas de Fabrice Burgaud dans l’affaire d’Outreau ou de Jean-Michel Lambert dans l’affaire Grégory, tous deux illustrent les risques d’inexpérience à ce poste. Ainsi le juge d’instruction apparaît comme un homme seul, pressé, hermétique aux signaux d’alerte. 

La critique la plus virulente réside sur l’incompatibilité qui existerait entre les fonctions d’enquête et de jugement confiées au juge d’instruction. Cette dualité de fonction prévue par les articles 81 et suivants du code donnent compétence au juge d’instruction pour instruire à charge et décharge. Selon Mme le professeur Delmas-Marty, l’impartialité du juge s’en trouve irrémédiablement compromise. Quant à Robert Badinter, il considère que ce cumul de fonctions le conduit à être à la fois Maigret et Salomon. 

Cette double casquette risque de le mener tout de go à l’erreur judiciaire. C’est la raison pour laquelle les différents projets de réforme ont préconisé le transfert de ces pouvoirs d’investigation au parquet. 

Cette nouvelle orientation semble parfaitement envisageable ; peut être d’autant plus que seuls 5% des affaires donnent actuellement lieu à une instruction. Dans la plupart des cas, quand elles arrivent sur le bureau du juge d’instruction, elles sont déjà élucidées en raison de la compétence des magistrats du parquet qui disposent de larges pouvoirs d’investigation tant dans le cadre des enquêtes de flagrance que dans le cadre des enquêtes préliminaires. 

Ainsi dans la pratique, le juge d’instruction tend à se faire devancer par un ministère public déjà prédominant. De nombreux coups ont déjà été portés au juge d’instruction. En témoigne la loi du 15 juin 2000 qui a retiré le placement en détention provisoire au juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ayant été créé spécialement à cette fin. Cet affaiblissement se confirme avec  la loi du 5 mars 2007 : désormais la possibilité pour le justiciable de le saisir en cas de délit est restreinte. Elle prévoit ainsi que toute personne souhaitant se constituer partie civile devra obligatoirement passer par le procureur de la république au moyen d’une plainte et justifier soit d’un refus de poursuivre, soit d’un écoulement d’un délai de 3 mois. 

Le modèle européen inspire. Son influence est perceptible dans la tendance à l’accroissement du rôle du ministère public. 

 

          Pour autant le maintien du juge d’instruction n’est-il pas souhaitable ? L’instruction préparatoire est essentielle. Elle constitue la phase d’enquête judiciaire permettant la mise en état du procès pénal. 

Selon Faustin-Helie : « l’instruction préalable est en général une enquête judiciaire qui a pour objet de rechercher toutes les circonstances, de réunir tous les documents et de provoquer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires soit pour apprécier les faits incriminés, soit pour assurer l’action de la justice «. Longtemps, l’instruction a été considérée comme l’âme du procès.  Cependant actuellement il n’est saisi que pour les affaires les plus compliquées où l’instruction pourra éclairer le tribunal notamment dans le cadre des scandales économiques et financiers. 

La longueur de l’instruction (20 mois en moyenne) est souvent critiquée. D’autant plus qu’elles peuvent aboutir à des non lieux prononcés lors du jugement. Cependant le rôle du juge est justement d’instruire jusqu’à l’épuisement des preuves. De surcroit, le manque de greffiers dont souffrent les petites juridictions entraine des retards et conduisent le juge à effectuer des tâches de secrétariat auxquelles il ne devrait pas se soumettre. 

Le juge d’instruction est essentiel au bon déroulement du procès pénal. La volonté de transmettre ses pouvoirs à un autre magistrat risque d’accroitre davantage les difficultés. Est-ce que la victime ne risque pas de pâtir de cette suppression ? Rappelons que la loi du 5 mars 2007 vient déjà lui imposer pour pouvoir se constituer partie civile de justifier d’une preuve prouvant l’absence de réponse du parquet pendant 3 mois ou le refus écrit en matière délictuelle. 

A l’heure actuelle, le juge d’instruction est obligé d’informer sauf prescription de l’infraction ou s’il n’y a pas eu d’infraction. Il est saisi in rem, ce qui signifie qu’il ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi. Ainsi il ne peut excéder ses pouvoirs en instruisant sur de nouveaux faits ; pour cela, il doit demander un réquisitoire supplétif au ministère public. Il procède conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge, son information portant tant sur les faits que sur la personnalité du délinquant. Pour mener ces actions, il peut agir lui-même ou par voie de commission rogatoire. Sa compétence principale réside dans la mise en examen. 

Le juge d’instruction est une juridiction qui rend des ordonnances et c’est aussi un enquêteur. Comme enquêteur, il est libre de mener les investigations qu’il juge utiles. Il doit instruire dans un délai raisonnable. Les parties peuvent lui demander de procéder à des investigations, il peut refuser d’y procéder mais doit justifier sa décision par écrit. Celle-ci est susceptible d’appel. Le juge d’instruction peut procéder à l’audition de toute personne, faire comparaitre les témoins par le recours à la force publique, délivrer des mandats, entendre les parties et les mises en examen, désigner des experts, procéder à des perquisitions et des saisies, ordonner des écoutes téléphoniques, des sonorisations. L’essentiel de son travail va consister à diriger l’enquête et interroger les mises en examen. 

Pour autant le juge d’instruction n’en reste pas moins un juge. Aussi il a la faculté de prononcer des mesures ayant un caractère judiciaire, ce qu’un enquêteur ne peut faire. Il peut mettre en examen une personne, c'est-à-dire lui notifier qu’il existe contre elle un certain nombre d’éléments laissant à penser qu’elle a commis une infraction. En contrepartie, le mis en examen bénéficie d’un certain nombre de droits mais aussi d’obligations. Il peut être placé sous contrôle judiciaire. Le juge lui intime ainsi de respecter certaines obligations comme se soigner ou ne pas rencontrer telle ou telle personne. Il peut aussi saisir un autre juge, le juge des libertés et de la détention afin de placer la personne en détention provisoire. En effet depuis la loi du 15 juin 2000, le juge d’instruction n’a plus la faculté d’incarcérer seul une personne. C’est au juge des libertés et de la détention de prendre la décision, cependant le juge d’instruction peut lever la mesure de détention provisoire. C’est à l’issue de l’enquête qu’il va décider s’il y a des charges suffisantes pour envoyer le mis en examen devant un tribunal ou une Cour d’Assises. Il lui appartient donc de se prononcer exclusivement sur le caractère suffisant des charges. Si elles sont insuffisantes, il rendra un non-lieu. Si de nouveaux éléments à charge apparaissent alors qu’une ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes a été prise, le procureur de la république peut demander au juge d’instruire à nouveau l’affaire. Par contre, si le non-lieu a été décidé suite à une cause légale, l’ordonnance est alors irrévocable. La mission du juge consiste donc à instruire à charge et à décharge. Ainsi s’il estime qu’il existe suffisamment de preuves, il rendra une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou une ordonnance de mise en accusation pour saisir la Cour d’assises. 

Les critiques virulentes concentrées sur le juge d’instruction ne résistent pas en pratique. En effet, il ne recherche pas à l’avance des éléments à charge ou à décharge. Il décide juste de procéder à une audition, de réaliser une écoute téléphonique, d’organiser une perquisition et ne peut savoir à l’avance si la résultante sera à charge ou à décharge. Si on l’accuse de schizophrénie, que penser du système accusatoire dont les commentateurs critiques du juge d’instruction veulent cependant s’inspirer ? En effet, ce système induit la réalisation de deux enquêtes parallèles ou l’on peut s’interroger sur le devenir des éléments à charge et à décharge trouvés respectivement par la défense et l’accusation. 

Quant à la solitude du juge d’instruction si elle a souvent été débattue, il semblerait que la loi du 5 mars 2007 instaurant les pôles de l’instruction et prévoyant la collégialité ait prévu d’y remédier. 

Sur la question de l’inexpérience du juge d’instruction, cette critique constitue souvent un argument fallacieux. Ne traduit-elle pas une crainte déraisonnée à l’égard de magistrats nouvellement formés ? 

Tous ces motifs ne nécessitent pas la suppression du juge d’instruction qui apparait comme un élément nécessaire de notre procédure pénale. Rappelons le rôle décisif de l’instruction quant à la manifestation de la vérité, notamment dans les affaires politico-financières telles que Elf. L’instruction réalisée par les juges permettra de révéler un impressionnant réseau où la corruption mêle les politiques et les grands patrons. Mme Joly, ancienne juge d’instruction, s’est d’ailleurs prononcée à l’encontre de la suppression du juge d’instruction : « Dans un système où le Parquet a l’initiative des enquêtes et les conduit, on peut être sur qu’aucun fait grave, de présentation de bilans inexacts, de délits d’initiés, de corruption, ne ferait l’objet d’enquêtes, et ceci est d’autant plus grave dans un pays comme la France où il y a des relations incestueuses entre le Pouvoir, la Haute Fonction Publique et le monde des affaires. Pour moi, c’est une régression, c’est revenir au second Empire, aux procureurs généraux. Comment est-ce qu’on peut croire, ne serait-ce que cinq minutes, qu’un parquet aux ordres mènera plus et mènera mieux les enquêtes et assurera mieux la liberté publique qu’un juge qui est une juridiction car ne viendront devant ce juge de l’instruction que les enquêtes que le juge aura bien voulu mener et tout le problème est là, c’est un verrou pour empêcher les enquêtes qui gênent le pouvoir politique «. 

Tous ces éléments justifient le maintien du juge d’instruction qui apparait comme un élément important dans la protection des libertés fondamentales. En comparaison et d’une façon générale, on a assisté ces dernières années à un regain du pouvoir exécutif. Ainsi le ministère public occupe un rôle de plus en plus important dans la poursuite des affaires pénales un peu partout en Europe. Il ne semble véritablement indépendant qu’en Italie et au Portugal. En Italie depuis la réforme de 1989, le juge d’instruction et la phase d’instruction ont été supprimés. Il existe désormais une enquête préliminaire menée par le ministère public qui est indépendant à l’égard des autres pouvoirs. Quant au Portugal, le nouveau code de procédure pénale entrée en vigueur en 1987 a transféré toute la phase précédant le jugement au ministère public. Toutefois à l’issue de l’enquête la personne mise en cause ou la victime peut demander l’ouverture d’une information judiciaire. Ce n’est pas parce que les pays voisins ont opté pour cela que la France doit s’y conformer. En effet ce système présente chez nous davantage d’inconvénients. Pourquoi ne pas continuer de défendre notre juge d’instruction ? Prenons le cas de l’Espagne dans lequel le juge d’instruction a toujours joui d’une grande indépendance même si son statut a été plusieurs fois modifié. 

En conclusion le modèle français demeure le plus attractif et le plus protecteur des libertés. C’est le garant d’une bonne justice ; il conviendrait davantage de s’interroger sur l’opportunité des propositions de la commission Léger .

 

             La volonté de réforme de la phase préparatoire du procès s’avère-t-elle opportune ? Dans sa déclaration le président Sarkozy a insisté sur la nécessité nouvelle d’un juge de l’instruction contrôlant le déroulement des enquêtes mais les ne contrôlant plus. Cette valse perpétuelle de réformes a-t-elle véritablement pour ambition de refondre de façon cohérente le système pénal français ? 

La suppression du juge d’instruction est souhaitée. La mort du juge d’instruction donnerait naissance au juge de l’enquête et des libertés seulement investi de fonctions juridictionnelles. 

La réflexion a été élaborée sous deux angles. La conciliation des intérêts de la société exigeant une répression rapide et certaine des infractions à la loi pénale, répression encore accrue par la prégnance du contexte sécuritaire ; avec l’intérêt de l’individu et le respect de ses droits fondamentaux. Les propositions de la commission Léger prennent appui sur les principes directeurs énoncés par l’article préliminaire du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 et sur la volonté d’accroitre le rôle du juge dans sa fonction de contrôle du bon déroulement de l’enquête ; de renforcer les droits de la défense des personnes mises en cause et des victimes et  de renforcer le caractère à charge et à décharge des actes d’enquête et d’investigation des magistrats et de la police judiciaire. Tout cela visant à accroitre la simplification de la procédure. 

 

Dans sa volonté de maintenir uniquement les fonctions juridictionnelles du magistrat, le comité considère que le Parquet apparait comme l’institution judiciaire la plus à même de s’atteler au travail d’enquête en équipe avec la police judiciaire. Peut être qu’une évolution notable de la procédure d’instruction française serait souhaitable au regard de la protection des droits fondamentaux des mis en cause et des victimes. 

Ensuite le comité vise à simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d’enquête. Cela entraîne la mise en place d’un directeur d’enquête, la personne la plus apte étant le procureur de la république. Actuellement le système est bicéphale, le ministère public dirige les services de police judiciaire pendant l’enquête, quant au juge d’instruction il dirige l’instruction. Cette bipolarité pourrait entretenir une certaine confusion. La suppression de la phase d’instruction permettrait ainsi d’instaurer une procédure sous la direction unique du ministère public. Le procureur disposera du pouvoir d’effectuer lui-même les actes d’enquête ou de les déléguer aux services de police judiciaire. 

De plus, le procureur de la république sera également l’autorité de poursuite. Il sera ainsi à même de prendre une décision de poursuite ou de classement pour des affaires dont il pourra mener l’enquête de manière effective. Il possèdera par suite une meilleure connaissance du dossier. 

Sur la question de la matière délictuelle, toute contestation doit avoir lieu devant la juridiction de jugement. Autrement dit la décision de renvoi ne doit pas être susceptible de recours. Concernant la matière criminelle, la décision de renvoi devant la Cour d’Assises ne doit pas être susceptible de recours puisque la possibilité de l’appel de la décision demeurera, il n’en reste pas moins que le recours contre la décision de renvoi est une garantie essentielle qu’il faut maintenir. 

Le Comité prévoit que le Parquet et les services de police mènent les investigations à charge et à décharge. L’instruction à charge et à décharge apparait plus légitime quand la phase préparatoire du procès pénal est menée en équipe. Les services de police judiciaire seront toujours rattachés à une double autorité soit administrative, soit judiciaire. 

Pour autant, ne doit-on pas s’interroger sur le lien de subordination existant entre le pouvoir exécutif et le Parquet ? Ce lien ne constitue-t-il pas un obstacle à l’attribution de ces nouvelles compétences au ministère public ? Certes les magistrats du Parquet sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice dans le cadre d’une organisation hiérarchisée ; en contrepartie, ils prêtent serment « de bien et fidèlement remplir leur fonction, de se conduire en tout comme un loyal et digne magistrat «. Quand il s’agit de concourir au verdict, le ministère public demeure indépendant. Nul ne peut mettre en mouvement l’action publique à sa place et aucun supérieur ne peut se substituer à lui. Le ministère public est personnellement en charge de la défense des droits de la société, c’est un serviteur de la Justice. 

Si ces nouvelles attributions peuvent susciter un certain nombre de questions à l’égard notamment de son éthique, il convient de les écarter. La Justice dépend des prescriptions de la loi qui a une fonction d’articulation de ses différents organes. Le ministère public se situe à la lisière de l’exécutif et du judiciaire permettant ainsi des échanges entre les deux. 

Le concept d’indépendance du Parquet s’avère discutable dans la mesure où il assure la cohérence de la politique pénale par le biais du ministère de la Justice. 

La contrepartie de l’accroissement des pouvoirs d’enquête du procureur ne peut s’envisager sans l’instauration d’un juge contrôleur des mesures attentatoires des libertés. La double fonction de ce juge va se matérialiser dans la compétence qu’il détiendra pour décider des mesures attentatoires des libertés individuelles et dans son rôle de garant de la loyauté des enquêtes. 

S’agissant de sa compétence pour décider des mesures attentatoires aux libertés individuelles, le juge de l’enquête et des libertés sera compétent pour les actes d’enquête les plus intrusifs comme les écoutes téléphoniques, la sonorisation ou la perquisition, seulement hors flagrance et hors accord de l’intéressé. Actuellement cette prérogative appartient au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention. Le juge de l’enquête et des libertés sera également compétent pour les actes coercitifs : mandats d’amener ou d’arrêt, prolongation de la garde à vue, mise en place d’un contrôle judiciaire, voire même placement en détention provisoire. 

 

La disparition de la dichotomie existant entre les enquêtes de la flagrance et préliminaire n’est pas souhaitable. En effet, en dehors des cas de flagrance, il ne semble pas justifié que les enquêteurs disposent de pouvoirs coercitifs importants. L’autorité judiciaire va contrôler la nécessité et la proportionnalité des atteintes aux libertés individuelles pouvant être décidées au cours de la phase préparatoire du procès pénal.  Le procureur saisira le juge de l’enquête et des libertés s’il souhaite utiliser ces moyens d’investigation tels les actes les plus intrusifs et hors flagrance. 

Quant au contrôle de la loyauté de l’enquête, c’est le respect du principe du contradictoire qui va le garantir. Il lui appartiendra donc de statuer donc sur les demandes des parties en cas de refus du Parquet. En d’autres termes, le juge de l’enquête et des libertés constituera un recours pour la partie civile en cas d’inertie du ministère public. Dans certains cas, ce débat aura un caractère public. Le ministère public ne sera donc pas seul et le contrôle du juge de l’enquête et des libertés visera à éviter les possibles dérives. Pour autant, malgré certains aspects séduisants, la création de ce nouveau juge n’en reste pas moins vertement critiquée par les fervents défenseurs du juge d’instruction. 

 

            Ne doit-on pas percevoir un paradoxe dans le fait d’élargir d’une part les pouvoirs du Parquet en lui octroyant les pouvoirs du juge d’instruction et en inscrivant clairement le principe selon lequel le parquet et la police judiciaire mèneront les investigations à charge à et à décharge, alors que d’autre part, il est fait le choix du maintien du système de l’opportunité des poursuites plutôt que de l’instauration du système de l’égalité des poursuites ? 

Ces différentes tâches supposent la définition d’une autorité forte, indépendante et éclairée, apte à apprécier la valeur des éléments recueillis. L’autorité dirigeant l’enquête ne doit pas être soumise à la moindre pression extérieure, cependant le paradoxe réside dans le fait que le comité souhaite maintenir le statut actuel des magistrats du Parquet, faisant ainsi perdurer le lien existant entre le Parquet et le pouvoir exécutif. La Justice qui sera rendue ne risque-t-elle pas d’être aux ordres, ne doit-on pas craindre l’instrumentalisation par les politiques ? Le Parquet ne va-t-il pas constituer un instrument de pression entre les mains des politiques ? Rappelons l’impact récent de l’arrêt Medvedyev contre France du 10 juillet 2008 au terme duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré que le ministère public n’était pas conforme à l’article 5 de la CESDH en ce que son indépendance entraîne sa soumission au pouvoir exécutif. 

Si on fait le choix de la suppression du juge d’instruction, ne faudrait-il pas imposer au préalable une réforme statutaire des Parquets pour assurer leur indépendance au regard de l’exécutif ? A défaut de cela, les principes d’égalité devant la loi et de séparation des pouvoirs seront malmenés. Accorder l’indépendance au Parquet reviendrait à ne plus permettre au pouvoir exécutif de conduire une politique pénale conforme aux vœux de la majorité. Pour une indépendance effective, il faudrait soit que chaque procureur de la république territorialement compétent définisse au niveau local ses propres priorités risquant en cela de voir apparaitre des abus et des différences inacceptables entre des localités proches ; ce qui serait contraire au principe d’égalité d’application de la loi sur le territoire national ; soit que le procureur soit soumis à un procureur central unique et indépendant, risquant cette fois de voir une indépendance d’action liée aux enjeux hiérarchiques ou de carrière. 

         Le statut des magistrats du ministère public est conservé car il n’est pas souhaitable en raison de la politique pénale unique devant être appliquée sur tout le territoire national ainsi que par la nature même de sa fonction. Ce système risque de conduire à l’omerta sur les affaires politico-financières. De surcroît il est à craindre que l’égalité d’accès à la justice s’en trouve malmenée. 

 

Notre procédure pénale actuelle offre aux parties la possibilité d’avoir accès au dossier, de faire valoir ses positions et d’agir sur l’enquête par des demandes d’actes. Actuellement l’enquête est gratuite, les frais d’enquête étant pris en charge par l’Etat que l’on soit mis en examen ou victime. En admettant que le juge d’instruction trépasse, toute l’instruction reposerait entre les mains du Parquet entraînant par là même un changement radical de pratique chez les avocats. En effet, ils n’auront plus à recherche les failles de l’instruction mais à diriger entièrement une enquête. Les cabinets les plus puissants seront par conséquent les seuls en mesure d’assurer une défense efficace répondant aux exigences de ce système. Le risque inhérent à tout cela se traduira par l’émergence d’une Justice à deux vitesses, nécessairement proportionnelle au niveau de richesses du justiciable. Dans l’éventualité où l’Etat organise la possibilité pour la défense d’accéder à des moyens d’investigation comparable, cela ne pourrait être consenti qu’au moyen d’un effort financier considérable. La problématique sera la même pour la partie civile qui devra financer sa propre enquête parallèlement à celle de l’accusation risquant d’aboutir au non respect de l’équilibre des moyens entre les parties. 

En contrepartie le juge d’instruction est là pour assurer l’équilibre entre une investigation efficace et des libertés individuelles garanties. C’est un juge du siège indépendant qui peut enquêter en dehors de tout enjeu hiérarchique ou d’ordre public ; restant en cela à l’abri de toute pression politique ou financière. Sa seule mission est de découvrir la vérité. Pour cela, il peut exiger une réorientation des investigations, imposer d’autres pistes et contrôler les services d’enquête dans leur travail. Il doit répondre aux demandes d’actes des parties et leur assureur l’accès au dossier ; son refus pouvant être sanctionné en appel par la chambre de l’instruction et la Cour d’Appel. Il a également la possibilité de mettre à la disposition des justiciables tous les moyens nécessaires de la puissance publique gratuitement quelle que soit la fortune du justiciable. 

 

           Le système intermédiaire récemment proposé viserait à combler le vide de l’indépendance du Parquet. L’idée : pour les actes d’instruction particulièrement attentatoires aux libertés individuelles comme les perquisitions sans assentiments ou les placements téléphoniques, la décision d’y procéder doit être confiée à une personne indépendante, à un magistrat du siège. Les actes d’enquête les plus intrusifs hors flagrance et hors accord de l’intéressé seraient du ressort du juge des enquêtes et des libertés. Le procureur devra donc le saisir s’il souhaite utiliser ces moyens. Actuellement cette prérogative appartient au juge d’instruction ou au juge de la liberté de la détention dans le cadre d’une enquête menée par le Parquet sur des faits de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisée. 

              Le juge des enquêtes et des libertés, sur demande du procureur, pourra délivrer des mandats d’amener ou d’arrêt, prolonger une mesure de garde à vue au-delà de 48h, et placer un mis en examen sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Si le Parquet refuse de consentir aux demandes d’actes de la partie, le juge des enquêtes et des libertés peut statuer sur la demande et s’il considère qu’elle est justifiée, il enjoindra au parquet d’accomplir l’acte. La légalité des actes réalisés par le parquet ou la police judiciaire sous la direction du parquet pourra être contestée devant une juridiction « la chambre des enquêtes et des libertés «. Afin qu’il puisse prendre sa décision, le juge de l’instruction ne pourra se baser que sur les arguments du parquet qui va lui remettre le dossier, il va ainsi organiser un débat contradictoire avec la partie adverse sur la nécessite de prendre telle ou telle mesure selon les systèmes du parquet. La pertinence de cette organisation peut être remise en cause étant donné que le juge de l’instruction n’aura aucun moyen de vérifier tout le dossier. Dans le cas, le parquet s’abstient ou refuse de demander au juge un acte d’investigation, ce dernier n’aura même pas la connaissance de ces éléments du dossier. Certes la victime pourra demander directement au juge des actes, mais uniquement dans des cas limités : corruption, fraude d’atteinte au x marchés publics, affaires politico-financières. 

Le même système du double degré de juridiction et les mêmes fonctions sont conservées. Dès lors pourquoi vouloir supprimer un juge d’instruction pour le remplacer par un autre juge aux compétences équivalentes ? De surcroît, pourquoi critiquer le cumul par le juge d’instruction de pouvoirs juridictionnel et d’enquête tout en attribuant à ce nouveau juge ce même cumul de pouvoirs ? 

Supprimer le juge d’instruction, c’est aussi supprimer le juge des libertés et de la détention qui a été créé par la loi du 15 juin 2000 afin de décharger le juge d’instruction et de renforcer et protéger les droits fondamentaux des mis en cause. Bénéficiant de compétences majeures dans notre droit, il lui appartient exclusivement de prendre les décisions du placement en détention provisoire d’une personne mise en cause ou la prolongation de la détention provisoire, ou encore d’examiner les demandes de mise en liberté. Il y a donc un attachement au juge d’instruction qui le saisit pour prendre ses décisions après avoir eu un accès direct au dossier.

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