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juridiction.

Publié le 02/11/2013

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juridiction. n.f., tribunal ; ensemble des tribunaux de même ordre. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, on distingue en France deux types de juridictions autonomes : les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire. La juridiction administrative traite des litiges entre les particuliers et l'administration. Les juridictions judiciaires traitent des litiges entre personnes privées et sanctionnent les infractions pénales. Le tribunal des conflits, composé paritairement de membres de la Cour de cassation et de membres du Conseil d'État, est chargé de régler les problèmes de compétence entre les juridictions des deux ordres et de juger sur le fond, lorsqu'il y a désaccord entre les jugements de la juridiction administrative et ceux des juridictions de l'ordre judiciaire. Les juridictions de l'ordre judiciaire. On distingue les juridictions civiles et les juridictions pénales. La justice civile traite de tous les litiges qui ne relèvent pas de la justice pénale. Les juridictions civiles de première instance se partagent entre une juridiction de droit commun (le tribunal de grande instance) et plusieurs juridictions d'exception. Le tribunal de grande instance : il en existe au moins un par département, plusieurs dans certains départements selon la densité de la population. En 1992, la France en comptait 181 (dont 6 dans les départements d'outre-mer). La procédure doit y être présentée par un avocat. Ce tribunal connaît de tous les litiges civils d'un montant supérieur à 30 000 francs. Mais il possède aussi des compétences exclusives, notamment en matière de divorce, de propriété industrielle ou de droit immobilier. Il statue généralement en la forme collégiale (trois magistrats) sauf règles particulières l'autorisant à statuer à juge unique (juge aux affaires matrimoniales ou juge de référés). Les juridictions d'exception comprennent : le tribunal d'instance, remplaçant l'ancien juge de paix (473 en 1992, dont 11 dans les départements d'outre-mer), qui statue à juge unique. Il possède une compétence pour les litiges de faible importance (inférieurs à 30 000 francs). Mais il est exclusivement compétent, quelle que soit la valeur du litige, pour les affaires portant sur les baux d'habitation ou en matière de tutelle par exemple ; le tribunal de commerce, ou juridiction consulaire (229 en 1992 pour la métropole), qui est constitué de commerçants élus par leurs pairs. Il connaît de tous les litiges entre commerçants qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction et des litiges portant sur un acte de commerce. Si l'une seulement des parties est commerçante et si elle est demanderesse, l'affaire ne pourra pas être portée devant un tribunal de commerce. En revanche, si la partie non commerçante est demanderesse, elle peut choisir de faire juger son litige par le tribunal de commerce ou par la juridiction de droit commun ; le conseil de prud'hommes, qui connaît de tous les litiges individuels entre employeurs et salariés. Au nombre de 282, ces juridictions sont composées paritairement de représentants employeurs et de représentants salariés, élus par deux collèges distincts. En cas de partage des voix, un juge spécialement désigné (dénommé juge départiteur) sera appelé à prendre la décision en lieu et place du conseil ; le tribunal des affaires de Sécurité sociale, qui connaît des litiges mettant en oeuvre la législation de la Sécurité sociale. Au nombre de 110, ils sont présidés par un magistrat du tribunal de grande instance du ressort et comprennent en outre un représentant employeur et un représentant salarié ; le tribunal paritaire des baux ruraux (413 tribunaux), qui est une juridiction composée de 5 membres (3 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs) et présidée par le juge d'instance. Sa compétence est limitée à l'application de certaines dispositions seulement du Code rural ayant trait au contrat de bail rural. La justice pénale juge les particuliers coupables d'infractions sanctionnées par des peines. Il faut distinguer les juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre d'accusation au second degré) et les juridictions de jugement. La compétence de ces dernières dépend, en première instance, de la gravité de l'infraction poursuivie. Le tribunal de police juge les contraventions, c'est-à-dire les infractions pouvant entraîner une peine allant d'un jour à deux mois d'emprisonnement et une amende qui n'excède pas 5 000 francs (10 000 en cas de récidive). Le tribunal correctionnel n'est autre que le tribunal de grande instance statuant en matière répressive. Il est compétent pour connaître des délits. La cour d'assises statue sur les crimes. Notons l'existence de juridictions pour mineurs (juge des enfants, tribunal pour enfants et cour d'assises des mineurs). Au niveau de l'appel, il n'existe qu'une juridiction unifiée, la cour d'appel. Il en existe 30 en France métropolitaine, 3 dans les DOM et 2 dans les TOM. Au sein de la cour d'appel, on retrouve la spécialisation des tribunaux de première instance au sein de chambres qui traitent exclusivement, les unes de litiges civils ou commerciaux, les autres dites chambres sociales du droit du travail et de la Sécurité sociale, d'autres enfin des affaires pénales. La procédure doit être présentée par un avoué à la cour, sauf en matière répressive et en matière de droit social. Quant à la Cour de cassation, elle est également organisée en chambres dont on retrouve la spécialisation notée pour la cour d'appel. Trois chambres civiles se partagent les litiges civils, une chambre commerciale et financière est saisie des affaires commerciales, une chambre sociale statue sur les affaires de droit du travail et de Sécurité sociale. Enfin, une chambre criminelle connaît de toutes les affaires répressives. Certaines règles particulières régissent la procédure devant la Cour de cassation, notamment l'acte d'introduction appelé pourvoi. La Cour peut rejeter le pourvoi, la décision qui lui a été déférée se trouvant alors définitivement confirmée. Elle peut, au contraire, casser la décision déférée et renvoyer devant une autre juridiction de même degré que celle qui avait statué. Selon les termes de la cassation, la juridiction de renvoi est libre ou non de statuer en un sens opposé à la décision de la Cour de cassation. La Cour peut aussi décider de ne pas renvoyer l'affaire si, après cassation, le litige est vidé de sa substance et si aucune nouvelle décision n'est nécessaire. Toutefois, la Cour de cassation ne rejuge jamais les faits d'une affaire ; son rôle se borne à dire le droit. En 1990, les tribunaux d'instance ont été saisis de 537 649 affaires nouvelles, les tribunaux de grande instance, de 488 680, les tribunaux de commerce, de 275 651 et les conseils de prud'hommes, de 152 955. Les juridictions de l'ordre administratif. L'organisation des juridictions de l'ordre administratif est calquée sur celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Les tribunaux administratifs, dont le ressort territorial s'étend à plusieurs départements, constituent la juridiction du premier degré ; il y en a 26 dans la France métropolitaine. Les cours administratives d'appel, qui ont été créées par une loi du 31 décembre 1987 et qui sont au nombre de 7, jouent à leur égard le rôle de juridiction d'appel en toute matière, sauf cas exceptionnels dans lesquels l'appel doit être porté devant le Conseil d'État. Celui-ci conserve les compétences en premier et dernier ressort qu'il détenait antérieurement dans certains domaines. Il est, en outre, juge de cassation à l'égard des décisions des cours administratives d'appel. Voir aussi cour. Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats assises conflits (Tribunal des) conflits de juridiction Conseil constitutionnel Conseil d'État cour Cour de justice (Haute) Grand Orient de France juge jugement - 2.DROIT jurisprudence justice ministère public prud'hommes (conseil de) tribunal

« retrouve la spécialisation des tribunaux de première instance au sein de chambres qui traitent exclusivement, les unes de litiges civils ou commerciaux, les autres dites chambres sociales du droit du travail et de la Sécurité sociale, d'autres enfin des affaires pénales.

La procédure doit être présentée par un avoué à la cour, sauf en matière répressive et en matière de droit social.

Quant à la Cour de cassation, elle est également organisée en chambres dont on retrouve la spécialisation notée pour la cour d'appel.

Trois chambres civiles se partagent les litiges civils, une chambre commerciale et financière est saisie des affaires commerciales, une chambre sociale statue sur les affaires de droit du travail et de Sécurité sociale.

Enfin, une chambre criminelle connaît de toutes les affaires répressives. Certaines règles particulières régissent la procédure devant la Cour de cassation, notamment l'acte d'introduction appelé pourvoi.

La Cour peut rejeter le pourvoi, la décision qui lui a été déférée se trouvant alors définitivement confirmée.

Elle peut, au contraire, casser la décision déférée et renvoyer devant une autre juridiction de même degré que celle qui avait statué.

Selon les termes de la cassation, la juridiction de renvoi est libre ou non de statuer en un sens opposé à la décision de la Cour de cassation.

La Cour peut aussi décider de ne pas renvoyer l'affaire si, après cassation, le litige est vidé de sa substance et si aucune nouvelle décision n'est nécessaire.

Toutefois, la Cour de cassation ne rejuge jamais les faits d'une affaire ; son rôle se borne à dire le droit.

En 1990, les tribunaux d'instance ont été saisis de 537 649 affaires nouvelles, les tribunaux de grande instance, de 488 680, les tribunaux de commerce, de 275 651 et les conseils de prud'hommes, de 152 955. Les juridictions de l'ordre administratif. L'organisation des juridictions de l'ordre administratif est calquée sur celle des juridictions de l'ordre judiciaire.

Les tribunaux administratifs, dont le ressort territorial s'étend à plusieurs départements, constituent la juridiction du premier degré ; il y en a 26 dans la France métropolitaine.

Les cours administratives d'appel, qui ont été créées par une loi du 31 décembre 1987 et qui sont au nombre de 7, jouent à leur égard le rôle de juridiction d'appel en toute matière, sauf cas exceptionnels dans lesquels l'appel doit être porté devant le Conseil d'État.

Celui-ci conserve les compétences en premier et dernier ressort qu'il détenait antérieurement dans certains domaines.

Il est, en outre, juge de cassation à l'égard des décisions des cours administratives d'appel. Voir aussi cour . Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats assises conflits (Tribunal des) conflits de juridiction Conseil constitutionnel Conseil d'État cour Cour de justice (Haute) Grand Orient de France juge jugement - 2.DROIT jurisprudence justice ministère public prud'hommes (conseil de) tribunal. »

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