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Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2008, Société Gouaro Deva

Publié le 13/08/2012

Extrait du document

La société requérante s'était vue déboutée, devant le TA, de ses prétentions portant sur l'abrogation de l'autorisation de pénétrer sur le domaine qui lui avait été accordée, ainsi que sur la mise en demeure qui lui avait été adressée pour solliciter le paiement du prix d'un troupeau paissant sur le terrain qu'elle avait acquis. À ces demandes, la CAA oppose le même refus que le TA, fondé sur l'incompétence de l'ordre administratif en la matière. En effet, ces actes relèvent de la gestion du domaine privé de la collectivité, donc « les litiges nés de ces décisions ne ressortissait […] pas à la compétence de la juridiction administrative «. En effet, le domaine privé se définit en négatif par rapport au domaine public ; et sa raison d'être réside dans ce qu'elle échappe au régime de la domanialité publique (et notamment aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité) et, par là même, à la compétence des juridictions administratives (sauf exceptions). En l'espèce, les moyens invoqués par la société étaient liés à l'exécution du compromis de vente initial, or cet acte constitue un avant-contrat de droit privé. La CAA, après avoir consacré la légalité de la délibération autorisant la vente, aiguille donc la société requérante vers la juridiction judiciaire si elle souhaite engager la responsabilité contractuelle de la province du fait de l'inexécution du compromis de vente initial.

« demandes, la CAA oppose le même refus que le TA, fondé sur l'incompétence de l'ordre administratif en la matière.

En effet, ces actes relèvent de la gestion dudomaine privé de la collectivité, donc « les litiges nés de ces décisions ne ressortissait […] pas à la compétence de la juridiction administrative ».

En effet, le domaineprivé se définit en négatif par rapport au domaine public ; et sa raison d'être réside dans ce qu'elle échappe au régime de la domanialité publique (et notamment auxprincipes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité) et, par là même, à la compétence des juridictions administratives (sauf exceptions).

En l'espèce, les moyens invoquéspar la société étaient liés à l'exécution du compromis de vente initial, or cet acte constitue un avant-contrat de droit privé.

La CAA, après avoir consacré la légalité dela délibération autorisant la vente, aiguille donc la société requérante vers la juridiction judiciaire si elle souhaite engager la responsabilité contractuelle de laprovince du fait de l'inexécution du compromis de vente initial.L'intervention du juge administratif dans le contrôle du prix des cessions peut constituer une atteinte à la liberté contractuelle des parties, et donc à la sécuritéjuridique de leurs transactions ; partant, pour plus de prévisibilité, il parait judicieux de dégager assez clairement les critères que les assemblées délibérantes doiventprendre en compte lors de la cession de dépendances de leur domaine privé.. »

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