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Quand l'enfant peut-il être entendu en justice ?

Publié le 26/08/2012

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justice

La tendance est d'accorder de plus en plus de droits aux enfants mineurs. Pourtant, s'ils n'ont la possibilité ni d'agir en justice ni d'être entendus par les juges, l'ensemble des droits qu'on leur reconnaît restera lettre morte.

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« entendu de sa propre ini­ tiative.

Il doit pour ce faire, déposer une demande en ce sens auprès du juge saisi de l'affaire dans laquelle il entend intervenir .

Le juge ne peut refuser d'entendre l'enfant que par une déci­ sion spécialement motivée.

Il peut par exemple esti­ mer que l'audition, loin d'apporter des informations pertinentes , risque d'atti­ ser le conflit entre ses parents ou de dramatiser la situation aux yeux du mineur lui-même .

L'audition de l'enfant n'a lieu , de toutes façons , que dans le cadre d'une procédure le concernant à titre princi­ pal (action en recherche ou en établissement de sa filia­ tion, action relative à l'auto­ rité parentale) ou accessoi­ rement (procédure de divorce ou de séparation de corps) .

Le juge peut déci­ der soit d'entendre lui-même l'enfant, soit de désigner une personne à cet effet comme un psychologue spécialisé ou une assistante sociale.

•Assistance du mineur: Le mineur peut choisir d'être assisté par un avo­ cat ou la personne de son choix .

Toutefois, le juge est libre de désigner une autre personne s'il estime que celle choisie n'est pas en mesure de protéger vala­ blement l'intérêt de l'enfant Il en sera ainsi si la personne LA LOI ET VOUS en question exerce une influence néfaste sur le mineur, ou si son choix n'a pas été totalement libre.

De même , lorsque dans le cadre d'une procédure, les inté­ rêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge compétent Ouge des tutelles ou juges aux affaires familiales en général) désigne un tiers chargé de repré­ senter l'enfant (représen­ tant ad hoc) .

La loi prévoit aussi, afin d'assurer l'indépendance absolue de l'enfant à l'égard de ses parents, que celui­ ci bénéficie de l'aide juri­ dique.

Il n'a donc la charge d'aucun frais de procédure .

Article 388-1 du Code civil : audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une per­ sonne de son choix.

Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.. »

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