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Article 1520 du Code civil : commentaire

Publié le 04/08/2011

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code civil

« Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. «

code civil

« sa plus simple expression. Sont toujours des biens propres les biens legues ou donnes que le dona- teur avait expressement reserves a un epoux.

Sauf clause particuliere du contrat de mariage, les biens a caractere person- nel, tels que les vetements et linge a usage personnel ou les instruments de tra- vail affectes a la profession de l'un des epoux sont aussi des biens propres. II convient ensuite de pro- ceder au partage des biens communs.

Cette operation est evidemment la plus im- portante.

En ('absence de clause particuliere dans le contrat de manage, ce par- tage se fait par moities.

En cas de deces, par exemple, le conjoint survivant recoit la moitie du patrimoine commun tandis que les he- ritiers se partagent l'autre mortie. Le probleme des recom- penses, si present lors des liquidations de commu- naute legale, ne se pose pas, ou peu, dans la liqui- dation de la communaute universelle.

Lespatri- moines propres etant re- duits au minimum, it est rare que la communaute se soit enrichie a leurs de- pens, ou appauvrie a leur profit, durant le manage.

Les clauses relatives au partage : La commu- naute universelle est souvent assortie dune clause pre- LA LOI ET VOUS Article 1520 du Code civil : « Les epoux peuvent deroger au partage egal etabli par la loi.

» Article 1524, alinea 1, du Code civil : « L'attribution de la communaute entiere voyant ('attribution integrale du patrimoine commun au conjoint survivant Dans tous les cas, les heritiers conser- vent le drort de reprendre tous les biens possedes par le defunt lors de la celebration du manage qui ne seraient pastombes en communaute si les epoux avaient opte pour le regime legal.

Les diets dune telle clause sont large- ment attenues en cas de di- vorce.

Dune part, les contrats de manage en excluent sou- vent ('application.

D'autre part la plupart des divorces en-trail-lent decheance et re- vocation des avantages matri- moniaux, c'est-a-dire de tous les enrichissements procures par les clauses particulieres du regime matrimonial. ne peut etre convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un epoux designe, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit.

L'epoux qui retient ainsi la totalite de la communaute est oblige d'en acquitter toutes les dettes.

». »

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