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Commentaire de l'arrêt suivant : Civ3, 18 novembre 2009 (premier moyen)

Publié le 12/07/2012

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Dans l’arrêt du 18 novembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation consacre l’assise du critère de spécificité en matière de contrat d’entreprise notamment en évinçant d’autres critères anciennement utilisés par la jurisprudence (A) ceux-ci pourtant pouvant être d’une grande utilité en la matière (B). D’autres critères complémentaires évincés par la spécialité L’exclusion de certains critères Exclusion du critère de la présence sur le chantier : la présence sur le chantier a été, pendant longtemps, un critère nécessaire à la qualification de sous-traitance. Elle ne l’est plus depuis l’apparition du critère de spécificité. La participation à la mise en œuvre des éléments fournis ou son absence n’est plus un critère retenu par les juges et d’ailleurs, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation semble l’exclure totalement puisqu’elle ne le vise pas du tout dans son attendu. 

« l'objet de critiques car il n'est pas toujours aisé de distinguer ce qui est véritablement plus important.

Aussi, on s'est aperçu que dans certains cas, la valeur dumatériel primait systématiquement la valeur du travail.

En l'espèce, la Cour de cassation ne l'utilise pas du tout, elle semble vouloir assurer l'exclusivité du critère despécificité. Exclusion du critère psychologique : selon ce critère, lorsque le fabricant a travaillé sous les plans du maître de l'ouvrage et selon ses instructions, il y a contratd'entreprise.

S'il a travaillé sur ses propres plans et suivant son initiative, il y a vente.

Dans le critère psychologique, on détermine qui est à la tête de la manœuvre.Cela signifierait que l'entrepreneur n'aurait pas la possibilité de proposer, de choisir la façon de construire l'objet.

En l'espèce, ce critère aurait pu être utile carindirectement, la Cour d'appel retient des éléments, pour qualifier le contrat d'entreprise, qui tendent à prouver que c'est parce que le demandeur avait inclut des plansd'ensemble des diverses façades etc.

que cela à entrainer à la qualification d'un critère spécifique.

On sait, que le critère psychologique n'est plus du tout utilisé seul.Par cet arrêt, on peut se demander si les juges du fond ne s'en servent pas pour admettre la spécificité. L'utilisation d'un seul critère favorable au sous-traitant : par l'arrêt du 18 novembre 2009, en admettant la qualification du contrat d'entreprise et visant plusparticulièrement le critère de spécialité, la Cour de cassation suit sa lignée jurisprudentielle en permettant l'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à lasous-traitance.

En l'espèce, on comprend pourquoi le demandeur souhaitait voir le régime du contrat de vente s'appliquer, c'est parce qu'il est moins favorable quecelui en matière de sous-traitance.

Par exemple, le régime de garanties difficilement admis en matière de contrat de vente l'est plus facilement en matière de contratd'entreprise. Une assise du critère de spécialité discutéeUn critère insuffisant : le critère de spécificité évince aujourd'hui le critère d'intervention sur le site.

Il n'est plus nécessaire que l'entrepreneur soit intervenu sur lechantier pour pouvoir être considéré comme sous-traitant.

Pourtant, un arrêt du 31 janvier 1996 pouvait porter à confusion puisqu'il évoquait l'intervention sur le sitepour savoir s'il y'avait contrat d'entreprise.

Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation n'y fait pas du tout référence alors que celui-ci pourrait être fort utile.Néanmoins, cela ne signifie pas que l'intervention sur le site ne puisse en elle-même constituer un critère positif de ce contrat, mais cela deviendrait un critèreextensif par rapport à celui de spécificité.

Il semble que si la Cour de cassation ne reprend pas ce critère c'est parce qu'il n'est pas bon d'ajouter un critère qui ne vapas dans le sens du critère de spécificité retenu de manière régulière. Des critères autres nécessairement utiles : Néanmoins, la question semble étudiée par la Cour d'appel qui a pris en compte les notes de calcul nécessaires àl'établissement des plans.

Ne reprenant, ce critère qu'indirectement, pour la Cour de cassation, il y'avait une « adaptation constante aux exigences des plans defabrication » et donc, travail spécifique.

Par cette formule, comme le remarque le professeur Labarthe dans sa note, la même entreprise, en fonction de sa production,peut dans certains cas conclure des contrats de vente en raison de l'absence d'adaptation et en contrat d'entreprise, quand l'entreprise produit spécialement pour unclient.Ici, une notion économique, développée par l'auteur Durant- Pasquier peut aider : c'est parce que l'objet produit adapté peut être difficilement revendu (et donc, ici,on est dans le cadre d'un contrat d'entreprise) alors que l'objet produit sans adaptation spécifique peut être aisément revendu (contrat de vente).

L'auteur utilise lanotion d'actif redéployable et non redéployable (biens ou activités standard dont la particularité est qu'ils peuvent être vendus aisément).

En l'espèce, il semble, si onsuit le raisonnement de l'auteur, qu'on soit dans la catégorie « d'actifs non redéployables ».

En effet, même si en l'espèce il s'agissait de préfabrication de diverséléments, ceux-ci étaient accompagnés de données complexes tel que des plans d'ensemble des diverses façades, les coupes et détails nécessaires à la fabrication, leslistes des panneaux préfabriqués, les plans de fabrication de chaque type de pièces, les notes de calculs.

On comprend que ces données imposées par l'entrepreneurcaractériseraient une spécificité des éléments commandés et donc, pouvaient constituer des actifs non redéployables.. »

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