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histoire des institutions

Publié le 21/11/2012

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2eme partie : l'apparition du Royaume Féodal [pic] Le mot de « féodalité « apparaît en 1515 et il s'agit de la forme d'organisation politique et sociale médiévale caractérisée par l'existence de deux institutions : le fief et la seigneurie. A partir du partage de Verdun en 843, l'Europe va se diviser en petits territoires chacun dominé par des seigneurs: c'est le début de la féodalité. Ce type d'organisation va poser des problèmes aux historiens. Pour un premier courant d'historiens, la féodalité serait caractérisée par le pouvoir politique de propriétaires privés qui se soucieraient peu de l'intérêt public, on serait alors en présence d'une anarchie « organisée « et on assisterait à une revanche de la société sur le politique. Pour un deuxième courant d'historiens, la féodalité serait plutôt une forme de hiérarchie politique particulière plus ou moins imposée aux rois pour pallier ses faiblesses. Le problème de cette opposition d'interprétation est qu'elle repose sur un anachronisme. En effet, la distinction Société / Etat a été inventée par les historiens libéraux du XIXème siècle. Elle n'existe pas au Moyen Age. En réalité, la féodalité est bien un système politique où l'intérêt public n'a pas totalement disparu mais dans lequel des concessions de puissance publique ont été cédées à une aristocratie pour maintenir une certaine unité du royaume. Du coup, les relations socio-politiques sont fluides, il n'y a pas véritablement de hiérarchie absolue entre un roi triomphant et des sujets obéissants. Il y a la constitution d'un réseau stratégique entre une monarchie qui n'a pas totalement perdu son rôle de centre politique et les aristocrates puissants qui négocient leur subordination. CHAPITRE I : LA SOCIETE FEODALE Section 1 : la seigneurie § 1 : définition de la seigneurie C'est un territoire dont le titulaire exerce des droits de puissance publique (justice, armée, administration). Elle est née du démembrement de la puissance publique centrale à la fin de la période carolingienne. Ses titulaires, les seigneurs, sont souvent ceux qui détenaient des terres concédées par le roi ou l'un des grands du royaume. Les seigneurs pouvaient concéder leur droit de puissance publique à l'un de leurs subordonnés. Ces seigneurs forment des unités politiques complètes. Mais leurs frontières ne sont pas toujours bien précises. Elles varient au gré des guerres privées. Cela explique qu'au Moyen Age le concept de frontière est inopérant parce qu'elles varient au gré des alliances guerrières. Elles sont d'autant plus fluides qu'elles sont souvent à cheval sur des frontières naturelles. C'est le cas du comté de Comminges installé de part et d'autre des Pyrénées. § 2 : la puissance publique seigneuriale On peut la décomposer en deux éléments : A : les pouvoirs régaliens Lorsque les seigneurs se sont emparés de la puissance publique, ils ont voulu l'exercer coutumièrement. Et dès le XIème siècle on voit apparaître les « mauvaises « coutumes, c'est- à-dire les pouvoirs que s'est arrogé le nouveau seigneur et qu'il impose coutumièrement à ses sujets. Ce sont des pouvoirs de puissance publique (régaliens). Ainsi, le seigneur détient le pouvoir de ban (pouvoir de commandement). Il lui permet d'édicter seul des commandements dans le cadre de sa seigneurie et lui permet d'investir ses subalternes de certaines fonctions publiques. A coté de ce pouvoir de « ban «, le seigneur administre la justice. Il se charge de la haute justice ou justice de sang (mort d'homme, vol, incendie, rapt, homicide). Il perçoit aussi l'impôt, comme la taille, mais peut exiger des contributions à la construction et au renforcement de la forteresse, voire un service de garde. Dans le cadre de ces pouvoirs, il peut exproprier, opérer des réquisitions, et imposer des corvées quoi exigent des prestations en nature. Il perçoit pour lui et ses hommes le droit de gîte ou alberge. C'est un prélèvement qui a lieu lorsque le seigneur se déplace et qu'il a besoin d'être entretenu. Enfin, lorsqu'il est suffisamment puissant, le seigneur peut frapper monnaie et va profiter de ce privilège en jouant sur les mutations monétaires. Pour être complet, il faut souligner que les accords qu'il signe avec d'autres seigneurs sont de véritables traités qui s'imposent à tous les habitants de sa seigneurie. B : les droits de nature économique Il est vrai que jusqu'au XIIIèmesiècle, l'économie marchande a disparu. Pourtant, le seigneur va percevoir des droits sur la production économique de l'époque. Il y a d'abord des droits de péage, de transit, et d'entrepôt sur les marchandises qui circulent par terre ou par eau sur sa seigneurie. Il contrôle également les foires et les marchés et taxe les étrangers ou aubains avec un droit d'aubaine. A partir du XIème siècle, les seigneurs vont percevoir les banalités, c'est- à-dire que les paysans du seigneur vont devoir lui payer une redevance pour moudre leur grain à son moulin et porter le raisin à son pressoir. Les paysans ne pourront pas aller chez un concurrent pour ces opérations, car ce pouvoir constitue un véritable monopole économique. D'ailleurs en vertu de ce pouvoir, le seigneur peut demander aux paysans d'attendre que les récoltes seigneuriales soient vendues pour pouvoir vendre les leurs. Ainsi, les seigneur se dotent des moyens de mener une véritable politique économique dirigiste. §3 : l'économie seigneuriale Cette économie du domaine seigneurial repose sur l'exploitation agricole. En effet, depuis la chute l'empire romain au XIIIème siècle, le commerce a reflué et l'économie seigneuriale dépend d'une certaine situation juridique des terres. Il y a d'abord le domaine retenu. C'est la partie de la seigneurie où le seigneur exerce une propriété directe : il retire directement le produit de l'exploitation. On appelle cela la réserve du seigneur. Les eaux, les bois et certains pâturages sont parfois des terres communes sur lesquelles les habitants de la seigneurie disposent d'un large droit d'usage. Enfin, le reste du domaine seigneurial est le domaine concédé. Le seigneur y exerce un droit éminent. Il n'exploite pas directement la terre mais perçoit simplement des droits sur l'exploitation ou la transmission de la terre par le concédant. Ainsi, celui qui s'est vu céder la terre a le domaine utile, il peut jouir du bien concédé, en récolter les fruits et progressivement transférer ses droits à un tiers. Mais son utilisation de la terre est constamment contrôlée par le seigneur qui peut révoquer cette concession. On voit donc que sur ce domaine éminent on promeut une propriété « cisaillée « puisqu'une partie des droits appartiennent au seigneur et une autre est laissée aux exploitants agricoles. Section 2 : le lien féodal et vassalique ou la concession militaire Ce lien repose sur la rencontre de deux institutions juridiques (des pratiques entre hommes) : l'hommage vassalique d'une part et le fief d'autre part. § 1 : l'hommage vassalique L'origine de l'hommage vassalique doit être recherchée dans le lien de fidélité carolingien :la commendatio. Les grands seigneurs utiliseront le contrat d'hommage vassalique afin de faire passer les hommes sous leur domination. Le mot hommage apparaît au XIIème siècle. C'est un contrat pour lequel un vassal s'engage dans la dépendance d'un seigneur. L'hommage est consacré par une cérémonie d'origine païenne. Le vassal s'agenouille devant le seigneur, et ce dernier lui prend les mains (immixo manum). Ensuite, le seigneur et le vassal s'embrassent sur la bouche : c'est le baiser de paix. Cette cérémonie sera rapidement christianisée et le vassal devra prêter serment de fidélité en jurant sur les écritures saintes. Ce serment conforte le lien car le parjure était sanctionné par l'amputation de la main qui a fauté. L'hommage vassalique institue un lien viager et personnel. Il peut viser des serfs (paysans quasi esclaves), mais sa vocation est de s'appliquer aux guerriers. Pour développer ce lien, dès le XIème siècle, les seigneurs associent à l'hommage la dation (la donation) d'un bénéfice qualifié de fief. (c'est une terre) Ce mot renvoie au cadeau qu'échangeaient les tribus germaniques pour conforter leurs liens. Rapidement, le fief va devenir la contrepartie automatique de l'hommage vassalique. Du coup, ce qui n'était qu'un lien personnel devient un lien réel. (propriété d'une chose) § 2 : le fief A : la consistance du fief Au milieu du XIIème siècle, l'interdépendance entre l'hommage vassalique et la concession du fief est définitivement acquise. Les juristes vont formaliser les règles régissant le lien féodo-vassalique. Souvent ce fief est une terre mais peut aussi être un simple revenu foncier. A la fin de ce siècle, des rentes monétaires sans assise foncière seront concédées comme fiefs-rentes. Enfin, on relève l'existence de fiefs-fonctions. C'est la concession de fonctions publiques d'agent local. B : la concession du fief L'octroi du fief La concession du fief s'effectue lors d' une cérémonie solennelle. Il s'agit de l'investiture. Elle se déroule après l'hommage et consiste à mettre le vassal en possession du fief, on dit qu'on le met en saisine. Cet acte pouvait se faire symboliquement par la remise d'un objet Puis vient l'aveu au cours duquel le vassal avoue tenir à la terre du seigneur. Enfin a lieu la montrée du fief pendant laquelle le seigneur et le vassal parcourent le territoire concédé. A partir du XIIIèmesiècle, le vassal doit dresser un inventaire (ou dénombrement des biens). Le fief étant la cause de l'hommage, le vassal peut exploiter la terre, se voir confier des pouvoirs seigneuriaux. Toutefois, fief et seigneurie ne se confondent pas sauf lorsqu'un propriétaire terrien n'a pas de seigneur au- dessus de lui. Ce n'est qu'à l'époque moderne que le principe inverse sera consacré. Les droits découlant de la concession féodale Le vassal doit au seigneur un service d'aide, l'auxilium, on dit que c'est un service noble. Il s'agit d'un service militaire. Celui-ci comprend la garde du château ou estage. Il peut aussi y avoir un service de chevauchée, expédition guerrière de courte durée. Enfin, le seigneur peut demander le service d'ost, un service de guerre beaucoup plus long. Cette aide peut aussi consister en des sommes d'argent mais on a vite réglementé cette aide à 4 cas : _le paiement de la rançon du seigneur _l'adoubement du fils aîné _la dot de la fille du seigneur _le financement du départ en croisade. une autre obligation est le service de conseil. C'est un service de cour. Le vassal doit être présent à la cour du seigneur pour juger un vassal félon. En effet, les vassaux ne sont jugés que par leurs pairs. Les litiges sont nombreux car en réalité le lien féodo-vassalique est bien fragile. Fragilité du lien féodo-vassalique Les vassaux sont avides de fiefs et vont multiplier les hommages à l'égard de seigneurs concurrents. Aussi au milieu du XIème siècle, on établit un hommage prépondérant ou hommage lige. C'est un hommage qui prime sur tous les autres. Mais cela n'empêchera pas d'autres causes de guerres privées, surtout qu'il n'existe pas de puissance publique centralisée, notamment nombre de vassaux s qui détenaient à l'origine des terres libres vont les céder à des seigneurs puissants pour se rapprocher d'eux. Ces fiefs sont rendus aux vassaux sous la forme de concessions de fiefs de reprise. Mais à la moindre faiblesse du seigneur, les anciens vassaux récupèrent leurs terres en pleine propriété, c'est dire à quel point le fief de reprise traduit une situation instable. En réalité, le système de sanction en cas de violation des obligations vassaliques ou seigneuriales dépend largement d'un rapport de forces. Les juristes vont prévoir quelques principes. Si le seigneur gère la jouissance du vassal, ce dernier peut s'adresser au suzerain. Celui-ci est soit le seigneur du seigneur félon, soit le roi. C'est alors que sera mise en marche la procédure du désaveu qui permet au suzerain de devenir le seigneur direct du vassal floué. S le vassal viole ses obligations, il encourt une confiscation temporaire du fief, c'est la saisie, ou subit une confiscation définitive appelée commise. On procède alors au rite inverse de l'investiture, c'est le devest. § 3 : la patrimonialité du fief En principe au Moyen Age, le fief ne peut être ni vendu ni légué par le vassal. Seul le seigneur peut choisir un nouveau vassal. Mais petit à petit les vassaux vont accentuer leur emprise sur le fief. A : l'hérédité des fiefs L'enracinement du principe Dès le Xème siècle, les fiefs de reprise ou les concessions carolingiennes faites à des agents publics seront héréditaires. Mais ce n'est pas pareil pour les autres types de fiefs. Tout au plus, on admet au XIème siècle que le vassal présente la candidature de son fils à sa succession. Progressivement, la substitution du fils au père va s'imposer car cette règle assure la stabilité de la gestion des fiefs. Mais le fils doit alors être réinvesti du fief et pour marquer cette succession, le vassal paye un droit appelé droit de relief ou droit de rachat. D'abord débattue entre le seigneur et le nouveau vassal, cette indemnité sera souvent fixée à un an de revenus du fief. A la fin du XIIème siècle, ce droit de relief ne sera perçu qu'en cas de succession collatérale. Finalement, la règle de succession du fief va s'imposer en ligne directe. Il faudra alors prévoir des règles : L'aménagement du principe Il y a différentes solutions coutumières qui seront proposées. En Normandie et en Bretagne, on fait prévaloir l'indivisibilité du fief afin de pouvoir fournir un service militaire complet. 1) On imposera donc comme règle de succession la primogéniture mâle. 2) Mais à partir du XIIIème siècle, sous l'influence du droit romain, on fera prévaloir l'idée du partage du fief ou parage. En vertu de cette règle, seul l'aîné doit le service militaire et les autres frères l'aident pécuniairement. Ce système sera interdit en 1209 pour éviter l'émiettement du fief. 3) On prévoit alors une nouvelle solution dite « système de la part avantageuse « ou du « principal manoir «. c'est une position transactionnelle qui prévoit que l'aîné recevra la majeure partie du fief. Il faut dire que progressivement les vassaux se spécialisent dans la fonction guerrière, et viennent à constituer une caste et c'est d'elle que sort la noblesse juridique, or la succession noble s'oriente vers un modèle lignager où prévaut l'aînesse afin d'éviter un trop fort émiettement politique. 4) Dans le midi, on trouve des systèmes de pariage ou co-seigneurie. En effet, le poids du système lignager est moins fort que dans le Nord. Dans toutes les règles prévues tant au Nord que dans le SUD, le problème le plus épineux qui se posait était celui de la succession féminine. Les juristes ont estimé qu'une fille pouvait succéder au fief si son mari pouvait exécuter le service militaire. Il avait alors le titre de chevalier- servant. Si elle n'était pas mariée, le seigneur pouvait la contraindre à choisir parmi 3 prétendants proposés son mari. Elle devait accepter sauf à risquer la confiscation de son fief. 5) L'Eglise soucieuse du libre consentement au mariage, luttera contre cette pratique. La seconde question concerne le cas de la minorité du successeur au fief. Deux systèmes seront prévus : le premier système est la garde seigneuriale. Il permet au seigneur de récupérer temporairement le fief, d'élever le mineur et de lui restituer le bien à sa majorité. Le second système est la garde noble. Elle consiste à laisser la garde (ou bail) du fief à la famille du mineur jusqu'à sa majorité. B : l'aliénabilité ou la vénalité du fief Avant le XIIème siècle, on admettait l'abrègement du fief sous le contrôle du seigneur. Le vassal pouvait ainsi diminuer la valeur du fief en affranchissant des serfs, concéder des droits de justice, ou octroyer une franchise à une communauté d'habitants. La possibilité de vendre le fief est consacrée à la fin du XIIème siècle. Elle est encouragée par la reconnaissance de l'hérédité des fiefs, elle procède aussi de l'appauvrissement des vassaux du fait des guerres ou de la croisade. Cette vénalité reflète aussi l'influence du droit romain. Toutefois, le seigneur conserve un droit de préemption appelé « retrait féodal «. Ainsi, lorsque le vassal vend à un tiers, il faut présenter l'acheteur au seigneur, et s'il agrée le nouvel acheteur, il sera perçu un droit de mutation d'un cinquième de la valeur du fief. On appelle ce droit « droit de quint «. Le seigneur fera payer une taxe d'un cinquième de plus , d'où le nom de « droit de requint «. A partir du XIIIème siècle, le consentement seigneurial deviendra une simple formalité si le racheteur peut assurer le service militaire. Toutefois, ce rachat pose problème lorsque des bourgeois sont les racheteurs. En effet, en achetant un fief, ces derniers cherchent l'anoblissement, le prestige mais sont incapable d'exécuter le service militaire, seul réservé aux nobles « de race « de sang.. C'est pourquoi une ordonnance de Philippe le Hardi de 1275 va limiter l'achat des fiefs par les roturiers (ou bourgeois). Ainsi, pour pouvoir acheter le fief et entrer dans la noblesse, le bourgeois sera contraint de payer un droit de « franc-fief «. Chapitre II : La monarchie ou royauté féodale En 987, Hugues Capet se débarrasse du dernier carolingien Charles de Lorraine. Il profitera d'une dissension entre Charles de Lorraine et son puissant protecteur l'Empereur germanique. C'est ainsi qu'Hugues Capet installe au pouvoir une dynastie qui va régner sur l'hexagone jusqu'en 1789. Cette longue dynastie va construire la monarchie capétienne et parallèlement la nation française, en se débarrassant des forces centrifuges au pouvoir royal héritées de la féodalité. (les ducs de Bourgogne, de Normandie...) C'est donc d'abord en tant que monarque féodal que les princes capétiens vont régner sur une entité plurielle et toute leur action va viser à briser ces liens féodaux pour unifier un espace unitaire appelé progressivement France. En fait le roi lui-même est un seigneur féodal mais n'était pas n'importe quel seigneur. Son pouvoir reposait sur une légitimité spécifique qui va lui permettre tout doucement de subvertir la pyramide féodale.(de s'emparer des pouvoirs des autre seigneurs) Section 1 : la légitimité du roi féodal § 1 : le sacre-élection En 987, Hugues Capet fait réunir à Senlis une assemblée de grands barons à l'initiative de l'archevêque Adalbéron de Reims. Il obtient de l'Assemblée que soit écarté du trône le dernier carolingien Charles de Lorraine. Du coup, le principe d'hérédité au trône sera écarté. Les grands barons vont alors réutiliser la vieille élection germanique pour porter au trône Hugues Capet. Toutefois, son accession à la couronne reste fragile. Ainsi, H. Capet va également se faire sacrer pour récupérer la légitimité religieuse que détenaient les carolingiens. (l'empire romain et religieux) Pour bien ancrer la dynastie, il fait également élire et sacrer de son vivant son fils Robert afin que celui-ci puisse le remplacer sur le trône après sa mort. Ce rite du sacre va se perpétuer jusqu'à Louis XVI. Pour conforter ce rite religieux, Adalbéron va ré invoquer la théorie du Ministerium Regis et va également évoquer le concept des rois thaumaturges, c'est-à-dire qu'il considère que les rois étant « divins « sont pourvus de la capacité de faire des miracles et guérir les plaies.(vieille théorie biblique réutilisée par les premiers capétiens pour supplanter les seigneurs) § 2 : la règle de la primogéniture La succession du fils d'Hugues Capet Robert le Pieux va poser un second problème. En effet, le fils de Robert le Pieux décède en laissant deux petits-fils. La belle-fille Constance avait une préférence pour le cadet, mais conseillé par l'épiscopat, le roi Robert le Pieux va décider de s'en tenir à l'ordre des naissances pour nommer le futur roi. Ainsi va se cristalliser un précédent qui en suite sera toujours respecté : le premier enfant succède à la couronne. Il faut dire que les capétiens essayent à toute force d'imposer la règle de succession par primogéniture mais les grands princes (plus favorables à l'élection) qui voulaient contrôler la succession au trône s'y opposaient et le plus souvent vont déserter les assemblées au sacre. Il reste que les capétiens sont toujours arrivés à s'allier avec l'essentiel des forces politiques féodales pour imposer progressivement leur successeur. On voit donc qu'au début de la dynastie capétienne la succession héréditaire était loin d'être une règle juridique coutumière parfaitement consacrée. § 3 : la prévalence progressive du principe d'hérédité à la couronne Le système du sacre-élection impliquait de distinguer le Rex Coronnatus (roi couronné) et le Rex Designatus (roi désigné). Pas forcément son fils parce qu'il fallait l'accord désignation des seigneurs. Il fallait donc que chaque roi ait réussi de son vivant à faire sacrer son successeur pour qu'il devienne roi sans contestation. Cette procédure va vite gêner les ambitions politiques des capétiens. En même temps, cette façon de faire fragilisait l'institution monarchique en rendant difficile la succession à la fonction royale. Du coup, la couronne menaçait toujours d'être vacante, et de susciter des guerres féodales pour s'en emparer. C'est pourquoi les capétiens vont progressivement imposer la succession héréditaire. Le fils succédant au paire ? Ils ne l'ont pas fait de manière réfléchie mais dans des cas difficiles, ils ont développé une stratégie qui a facilité l'ancrage de l'hérédité au trône. Ainsi en 1179, le futur roi Philippe Auguste est blessé au cours d'une chasse, et ne peut donc pas subir la cérémonie du sacre-élection à la date fixée. Une autre cérémonie sera organisée plus tard alors qu'il est près de la mort. A la mort de Philippe Auguste, son fils Louis VIII va lui succéder et ne sera sacré que trois semaines après le décès de son père. Le troisième précédent a lieu en 1270 : Saint Louis (Louis IX) meurt à Tunis en croisade. Son fils Philippe III est en Afrique et va exercer le pouvoir sans être élu ni sacré. Il le sera un an plus tard. Désormais, le sacre-élection ne fait plus roi juridiquement mais le roi succède par l'hérédité. Il faut dire que la règle de l'hérédité va d'autant mieux être acceptée que les rois capétiens vont adroitement lier leur destin à celui des grands seigneurs féodaux. Tantôt par alliance guerrière, tantôt par des stratégies de mariage. Jusqu'au XIIIème siècle, les rois capétiens ne sont pas toujours les plus puissants mais les plus habiles et les plus chanceux en matière de stratégie politique. Pour autant, le sacre va durer jusqu'en 1789 mais sa valeur n'est plus juridique mais symbolique. Le sacre conforte le lien politique en le dédoublant par un lien de soumission religieuse. Section 2 : la mainmise royale sur la pyramide féodale Pour reconstituer un pouvoir royal centralisé, les capétiens vont s...
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« CHAPITRE I : LA SOCIETE FEODALE Section 1 : la seigneurie § 1 : définition de la seigneurie C’est un territoire dont le titulaire exerce des droits de puissance publique (justice, armée, administration).

Elle est née du démembrement de la puissance publique centrale à la fin de la période carolingienne.

Ses titulaires, les seigneurs, sont souvent ceux qui détenaient des terres concédées par le roi ou l’un des grands du royaume.

Les seigneurs pouvaient concéder leur droit de puissance publique à l’un de leurs subordonnés. Ces seigneurs forment des unités politiques complètes.

Mais leurs frontières ne sont pas toujours bien précises.

Elles varient au gré des guerres privées. Cela explique qu’au Moyen Age le concept de frontière est inopérant parce qu’elles varient au gré des alliances guerrières.

Elles sont d’autant plus fluides qu’elles sont souvent à cheval sur des frontières naturelles.

C’est le cas du comté de Comminges installé de part et d’autre des Pyrénées. § 2 : la puissance publique seigneuriale On peut la décomposer en deux éléments : A : les pouvoirs régaliens Lorsque les seigneurs se sont emparés de la puissance publique, ils ont voulu l’exercer coutumièrement.

Et dès le XI ème siècle on voit apparaître les « mauvaises » coutumes, c'est-à-dire les pouvoirs que s’est arrogé le nouveau seigneur et qu’il impose coutumièrement à ses sujets. Ce sont des pouvoirs de puissance publique (régaliens).

Ainsi, le seigneur détient le pouvoir de ban (pouvoir de commandement).

Il lui permet d’édicter seul des commandements dans le cadre de sa seigneurie et lui permet d’investir ses subalternes de certaines fonctions publiques. A coté de ce pouvoir de « ban », le seigneur administre la justice.

Il se charge de la haute justice ou justice de sang (mort d’homme, vol, incendie, rapt, homicide). Il perçoit aussi l’impôt, comme la taille , mais peut exiger des contributions à la construction et au renforcement de la forteresse, voire un service de garde.

Dans le cadre de ces pouvoirs, il peut exproprier, opérer des réquisitions, et imposer des corvées quoi exigent des prestations en nature. Il perçoit pour lui et ses hommes le droit de gîte ou alberge .

C’est un prélèvement qui a lieu lorsque le seigneur se déplace et qu’il a besoin d’être entretenu.

Enfin, lorsqu’il est suffisamment puissant, le seigneur peut frapper monnaie et va profiter de ce privilège en jouant sur les mutations monétaires.

Pour être complet, il faut souligner que les accords qu’il signe avec d’autres seigneurs sont de véritables traités qui s’imposent à tous les habitants de sa seigneurie. B : les droits de nature économique Il est vrai que jusqu’au XIII ème siècle, l’économie marchande a disparu.

Pourtant, le seigneur va percevoir des droits sur la production économique de l’époque.

Il y a d’abord des droits de péage, de transit, et d’entrepôt sur les marchandises qui circulent par terre ou par eau sur sa seigneurie.. »

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