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Devoirs envers la personne physique d'autrui

Publié le 08/05/2012

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physique

« Homicide point ne seras. « L'homicide, ou meurtre volontaire d'un innocent (THOMAS), va évidemment à l'encontre du devoir fondamental qui incombe à tout homme de respecter le premier des biens du prochain, qui est la vie.  « Tu ne tueras point. « - Cette interdiction de l'homicide n'est d'ailleurs pas limitée au meurtre proprement dit, mais s'étend encore à tout ce qui porte une atteinte grave à la vie et à la santé d'autrui, c'est-à-dire, en général, à toute injuste violence qui opprime le prochain dans sa personne ou sa liberté physiques...

physique

« tible de recevoir une âme humaine dans les quarante à quatre-vingts jours qui suivent la conception 1 et qu'il est viable après le septième mois de la gestation.

On est d'accord pour considérer comme légi­ time l'expulsion artificielle du.

fœtus, après le septième mois, lorsqu'elle se fait dans des conditions telles qu'on puisse espérer de faire vivre l'enfant et qu'elle est motiçée par des raisons graçes.

Cet accouche­ ment prématuré ne peut d'aucune faç(')n être assimilé à un avorte­ ment.

Par contre, l'atteinte directe au développement et à la vie de l'embryon, fût-ce dans les premières" semaines qui suivent la concep­ tion, est assimilable à un homicide.

En particulier, les opérations embryotomiques ou craniotomiques par lesquelles on mutile ou brise l'enfant déjà formé, dans le sein de sa mère, pour l'extraire plus facilement, comme aussi toute expulsion artificiellement proçoquée açant que l'enfant ne soit çiahle, sont des homicides directs, comme l'infanticide.

Les parents qui ont donné la vie n'ont pas le droit de la reprendre ni de permettre qu'on la reprenne.

Le cas le plus compliqué est ici celui du conflit qui peut se produire au moment de la naissance entre le droit de l'enfant à la çie et le droit égal de la mère à la çie.

La vie de la femme enceinte peut en effet être altérée et parfois gravement menacée par la grossesse (grossesse extra-utérine ; vomissements incoercibles ; cas où la grossesse aggrave une tuberculose pulmonaire ou une lésion cardiaque préexis­ tantes, etc.).

Beaucoup de médecins estiment, dans les cas de ce genre, qu'ils sont en droit d'interrompre la gestation, c'est-à-dire de donner la mort à un fœtus non encore viable, pour sauver la vie de la mère.

Mais cette opinion ne peut être admise, car elle aboutit à légitimer le meurtre d'un innocent.

Nul n'a le droit d'attenter directement à la çie de l'enfant pour sauçer la çie de la mère 2 • On observe, il est vrai, que souvent l'acte de tuer l'enfant n'est qu'un moindre mal, puisque la non-intervention entraînera à la fois la mort de l'enfant et la mort de la mère.

De toute façon, l'enfant mourra ; seule, la mère peut être sauvée, si l'on tue l'enfant dans son sein ou si l'on provoque l'expulsion du fœtus.

-Cependant, la réponse est toujours que l'homicide direct d'un innocent est un acte intrinsèquement mauçais et que personne n'a le droit d'y recourir (1) Une autre opinion estime même que l'âme humaine est créée dès la conception.

(2) Le rlécrelloi du 2~ juillet 1939 (Code .V la famille) déclare (art.

87): • Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants, dont i'un pris sur la liste des experts près le tribunal civil, qui, après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauve­ gardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique ...

• -Bien entendu, il ne s'agit pas de favoris!V l'avortement.

Mais on peut estimer qu8 le Code fait ici une concession extrêmement grave el dangereuse à des doc­ trines médicales moralement injustiflnbles.. »

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