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Montesquieu - De l'esprit des lois : La puissance exécutrice

Publié le 22/03/2015

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La puissance exécutrice doit être dans les mains d'un monarque, parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d'une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un.

Que s'il n'y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus de liberté, parce que les deux puissances seraient unies ; les mêmes personnes ayant quelquefois, et pouvant toujours avoir part à l'une et à l'autre.

[..]

Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même [...] II faut que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée des assemblées (législatives), par rapport aux circonstances qu'elle connaît.

Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique ; car comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.

 

Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exécutrice. Car l'exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner [...] Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont été exécutées.

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« Textes commentés 51 [ En face de la puissance législative dédoublée en laquelle les pouvoirs des Chambres exigent d'être équilibrés, la puissance exécutrice doit être confiée à un monarque - non point que Montesquieu assure une défense inconditionnelle de la monarchie, mais il pense, comme Bodin deux siècles avant lui, que l'efficacité de l'action politique est plus grande si elle dépend d'un seul plutôt que d'une assemblée.

Mais l'argument est ici assez secondaire.

En effet, une disposition constitutionnelle beaucoup plus importante conditionne directement l'existence de la liberté des citoyens : c'est que la puissance exécutrice ne soit point confiée à des personnes tirées du corps ! législatif car l'union de ces deux puissances rompt l'équilibre qu'exige la liberté.

Pour autant, Montesquieu ne prône pas la séparation de l'exécutif et du législatif.

Ainsi, l'exécutif décide de la tenue et de la durée des assemblées des Chambres ; de manière générale, sans jamais légiférer -ce qui serait un empiétement de ses prérogatives hors de son ordre-, il règle les travaux de la puissance législative.

L'initiative du gouvernement (du prince ou de ses ministres) indique sa prépondérance sur les Chambres : celle-ci n'est pas affaire de compétence, mais d'équilibre des puissances.

La sauvegarde de la ' liberté implique que la puissance exécutrice ait le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif.

L'exécutif, par ce droit de veto, participe en quelque sorte .

au législatif et joue le rôle d'un frein dans la machine constitutionnelle.

Il ne 1 faut pas cependant que la puissance législative, symétriquement, puisse arrêter la puissance exécutrice : s'il appartient bien au législatif de contrôler l'exécutif, il n'exerce pas un pouvoir d'arrêt mais se borne à examiner comment les lois sont exécutées.

On perçoit nettement en ce schéma l'erreur de lecture de l'interprétation séparatiste.

Jamais Montesquieu n'a posé ou exposé le principe de l'indépendance radicale des différents organes de l'État.

Il est convaincu, comme l'a été Locke, de la valeur libérale du morcellement de l'autorité ; mais l la division du Pouvoir n'est pas la séparation des pouvoirs.

Les différents organes ne peuvent même fonctionner indépendamment les uns des autres.

C'est donc que les dispositions constitutionnelles ne définissent pas une simple structure gouvernementale.

L'idée de fonction l'emporte sur l'idée d'organisation ou, si l'on préfère, celle de dynamique politique sur celle de statique juridique.. »

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