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La construction de l'identité chez les enfants adoptés

Publié le 24/09/2012

Extrait du document

« On est toujours l’enfant de quelqu’un « Beaumarchais Introduction : PartieI :   1. Motivations (ancrage)   2. Historique.   3. La loi actuelle et la Mise en place d’associations et de structures d’accueil. Partie II : Approche conceptuelle 1. L’adoption. 2. Définition de l’adolescence. 3. La construction de l’identité à l’adolescence. Partie III : Enquêtes 1. Présentations des données 2. Interprétations des données. 3. Avis et perspectives d’avenir Introduction : Motivations : Pourquoi ce travail ? Je m’intéresse à l’adoption car j’ai moi-même été adoptée, par un couple de français dans un pays du tiers-monde : le Sri Lanka. J’avais 3 mois lorsqu’ils m’ont vu la première fois, et ils m’on ramené en France à 4 mois. Je n’ai donc aucun souvenir de la période où j’étais au Sri Lanka. C’est une adoption réussie, en effet de nombreux problèmes tel que celui de l’intégration sociale, ne se sont pas posés pour moi. Peut-être est-ce parce que, je n’ai connue que   la vie en France. Pourtant j’ai pu entendre depuis toute petite, des questions telles que « Et tes vrais parents, ils ne te manquent pas ? « ou   « Tu n’as pas envie d’y retourner ? « auxquelles il a bien fallu répondre. Malgré tout, l’adaptation s’est faite sans anicroches dans le sens où aucun sentiment de malaise quant à mes origines n’est venu entraver mon développement.
Mes parents adoptifs on su répondre sans réserves à mes questions en temps et en heures. Ces réponses m’ont permis de me construire sainement et je n’ai jamais ressentie de manque contrairement à ce que certains peuvent évoquer dans divers témoignages que j’ai déjà pu lire dans divers ouvrages ou entendre de personnes adoptées elles-mêmes.  Ces questions ne m’ont donc pas empêché de grandir, mais j’ai pu constater qu’il existe des cas où l’adoption est moins bien vécue et se passe moins bien que pour moi. Effectivement, certains peuvent éprouver un réel problème d’intégration au niveau social et peuvent ressentir une différence raciale au dessus de laquelle il n’arrive pas à passer. À ceci peut s’ajouter des problèmes psychologique, liés à l’inconnu qui entoure leur naissance et de ce fait à leur identité. Un sentiment de honte diffus voir de culpabilité peut venir assombrir leur vie, leur choix. Le mystère qui entoure leurs origines, les empêche d’évoluer et de se construire. Une partie de leur vie est cachée ou considéré comme inexistante par leur parents ou par leur entourage, cela est difficile à vivre. Ou à l’inverse, leurs origines étrangères leurs sont renvoyé sans cesse à la figure et ils n’arrivent pas à ses sentir intégrés à leur pays d’accueil. De plus, j’ai à ma connaissance quelques cas d’adoptions, notamment d’une jeune fille qui a été adoptée par un couple de français, en même temps que
sa sœur (non biologique aussi). Tout s’est bien passé   jusqu’à ses seize ans, à partir de là elle s’est révoltée contre ses parents (adoptifs) et a décidé volontairement de «  se saborder  au bac « alors qu’elle était excellente, elle ne l’a finalement jamais eu, elle est devenu particulièrement agressive avec les adultes et violente dans ces propos tenu envers son entourage….Et elle a dû être placée dans un centre psychiatrique quelques temps suite à cela.  Un deuxième cas m’a particulièrement interpellé. Celui d’une autre jeune fille qui a été adoptée en même temps que son frère (biologique). Sa famille adoptive était déjà composée de deux paires de jumeaux, adoptés eux aussi.   Elle a toujours, présenté   des difficultés scolaires énormes depuis son enfance. En effet elle présentait des troubles de l’attention en classe notamment, mais aussi des troubles du comportement. Cela se traduisait par surtout par des réactions de reculs voir de rejet vis-à-vis de ces camarades de classes ou de ses amis. Et ses crises d’angoisse liées à ses origines régulières, étaient si fortes qu’elle a dû être hospitalisée et a fait de quelques séjours en centre psychiatrique.  Ainsi le point de départ de leur mal-être réside dans le questionnement qui survient lors de la construction de l’identité. Cette dernière se forge particulièrement au moment de l’adolescence. Peut –être que cette période qui est reconnue pour cette fameuse
crise, que beaucoup traverse en est à l’origine. Il me paraît évident que nombre de jeunes ont des crises à ce moment là de leur vie, adoptés ou pas. Ainsi une interrogation peut-être soulevée, pourquoi n’est ce pas à l’adolescence que les jeunes adoptés ne se retrouveraient-ils pas face à des questionnements existentiels plus important que les autres ? Ce que je constate chez l’une et chez l’autre des deux cas que j’ai eu à ma connaissance, c’est que les deux jeunes filles se posent des questions relatives à leurs origines et surtout à leur identité et cette quête d’elle-même s’accompagne de difficultés scolaires, d’intégration et d’adaptation à leur environnement. Cela vient-il de leur adoption ?   Qu’est ce réellement ? D’ou vient –elle ? Pourquoi, comment et quand   et   a-t-elle commencé ? Ces interrogations vont nous conduire à étudier l’historique de ce phénomène social, qui comme nous allons le voir existe depuis longtemps. Notre étude historique démarrera à l’époque de l’empire Romain, s’attardera au Moyen-Âge, et on analysera le début de sa législation   vers le 19ème, puis l’évolution qu’elle a connu au 20ème siècle. Partie I :   1. Approche Historique. La pratique de l’adoption se fait depuis des temps reculés, on en retrouve les traces dans des tribus africaines et dans les sociétés océaniennes mais aussi chez les Inuits.Même si pour ce type de société la pratique de l’adoption était plus fréquent
et n’avait pas la même valeur que   pour nous, dans les toutes les cultures y ont recours. Mais nous allons nous intéresser à l’histoire de ce phénomène dans le monde occidental. Un système présent dès l’antiquité.  L’origine de l’adoption telle que nous la connaissons aujourd’hui nous entraine dans la Grèce et dans la Rome Antique. Il faut avoir à l’esprit l’importance de la place du père dans les familles romaines. Le pater familias avait toute puissance sur sa famille et sur ses esclaves. L’idée d’avoir des sentiments pour leurs enfants n’était pas envisageable. Ceux-ci étaient vus seulement comme des héritiers. L’adoption se pratiquait dans les grandes familles aisées, notamment chez les sénateurs. Bien souvent pour pallier à l’absence d’un héritier, les empereurs romains ont eu recours à ce type de filiation. Jules César, par exemple, adopta un fils, Octave, qui devint plus tard l’empereur Auguste. Le contexte social de cette époque voulait que chaque famille ait un héritier mais pas plus de trois enfants en règle générale. L’adoption n’était pas du tout perçue comme aujourd’hui, lorsqu’une famille n’avait pas d’héritier, une autre pouvait donné l’un de ses fils a l’adoption, il s’agissait d’accord entre politique entre les familles, un peu comme l’était un mariage. Il y avait un transfert d’autorité d’un pater familias à un autre. L’adoption faisait l’objet d’un contrat onéreux pour la famille
adoptive, la qualité de l’adopté devait donc être assuré, il s’agissait la plupart du temps de l’ainé d’une famille dont les capacités et les compétences avaient été prouvées. S’il venait d’une famille de plébéiens et qu’il entrait dans une famille de patriciens, il devenait patriciens et inversement. L’adopté prenait le patronyme de sa nouvelle famille mais gardait un cognomen pour garder une trace de son ancienne famille et pour l’a rendre ainsi publique.  Durant l’Empire Romain l’adoption fut l’un des moyens non violent d’accéder au trône, Néron (37- 68 av J-C) et Tibère( 42 av J-C et 32 ap J-C) en sont la preuve. Il est important de parler de l’adrogation qui se pratiquait à la même époque. Il s’agit de personne qui décident de se soumettre à l’autorité d’un nouveau pater familias ,dans ce cas l’adopté demeure libre de ces actes juridiques, on dit qu’il demeure sui juris. (Didier Lett, Droits et pratiques de l'adoption au Moyen Âge, Médiévales, Automne 1998, volume 17,n°35, p6). Ce terme ( adrogation ) vient du fait qu’il faut avant tout adresser un requête (rogatio) au peuple pour que l’acte puisse ce faire. (J. Imbert , Histoire des Institutions, Paris, 1957, p250). Cette mesure se fait donc devant le peuple et se prend après examen de la situation et vérification que la demande ne soit pas un piège, il faut avoir atteint l’âge de puberté pour être adopté. Et que l’adoptant ne puisse plus avoir d’enfant. Il
existait l’adoption testamentaire qui nommait un héritier par testament à qui transmettre les biens matériels et le nom du testeur. Cette dernière adoption est la seule qui était permise aux femmes. Au cours de l’Empire, l’adoption va connaître une évolution, l’adoption va s’étendre aux femmes et il va être exigé un écart d’au moins dix-huit ans entre l’adoptant et l’adopté, contrairement au début où l’écart d’âge n’avait aucune importance, on pouvait voir parfois des adopté plus vieux que leurs adoptants. La Grèce Antique a aussi connue l’adoption, surtout en ce qui concerne les « héritier mâle «. Il s’agissait, comme dans l’Empire Romain, l’adoption d’enfant servait à remplacer l’absence d’héritier. Nous voyons ainsi que les fondements de l’adoption ont été posé très tôt et ont fournis certains éléments que nous avons conservés aujourd’hui, notamment en ce qui concerne le nom de famille dans l’adoption simple telle que nous la connaissons actuellement. Afin de continuer cet historique de l’adoption, il faut nous plonger à présent, dans la période du Moyen-Âge. Cette période soulève de nombreuses questions, pour certains, l’adoption fut complètement abandonnée, mais pour d’autres chercheurs pas du tout. Qu’en est –il vraiment ? L’adoption fut elle oublié durant une période, fut –elle pratiqué en secret ? Peut on y voir l’influence de la nouvelle religion pratiquée? Le moyen-âge : l’adoption dans
la chrétienté. Selon   Didier Lett (Droits et pratiques de l’adoption au Moye-Âge, les Médiévales, N° 35, 1998, pages 5 à 8 ) montre que cette pratique s’est éteinte durant le Moyen–Âge. Mais les textes de F. Olivier Martin ( Histoire de la coutume de la ville de Paris, 2vol, Paris , 1922, T 1, p151), conforté par ceux de Rogers Aubenas (« L’adoption en Provence au Moyen-Âge «, Revue historique de droit français et étranger, t, XIII 1934, p 700-726) montre que cette théorie et mise à mal par la trouvaille d’acte d’adoption datant de la fin du Moyen-Âge en région parisienne et en Provence. Par ailleurs   Kristin Élisabeth Gager dans des travaux plus récents a analysé des actes d’adoption datant des XVI° et XVII° siècles (K.E Gager, Bloody Ties and ficitive. Adoptionand family life in Early Modern France, Princeton , 1966). Ces travaux nous permettent de réenvisager à la suite de Didier Lett « la longue éclipse de l’adoption de 800 à 1800 «.  L’adoption ne prend plus la forme qu’elle avait lors de l’époque romaine mais se réadapte au nouveau contexte social, qui appartient à l’ère de la chrétienté. Anita Guéraud – Jalabert   (Histoire culturelle de la France : Tome 1, Le Moyen-Âge) pointe du doigt l’importance de la religion dans la nouvelle vision de l’adoption. Désormais tout les membres delà chrétienté sont tous frères et son les fils adoptifs de Dieu. La filiation adoptive devient, la filiation par excellence
sans nécessité charnelle, elle devient la filiation de référence. Alors qu’à l’époque romaine l’adoption était envisager pour étendre la patria potesta ( la puissance du père de famille) au Moyen-Âge nous accédons a une vision plus moderne de l’adoption, l’enfant est désiré par l’homme, il lui permettra de devenir père d’un enfant légitime. La procédure d’adoption ressemble d’ailleurs à la procédure de légitimisation dans les actes notariés. On constate donc un changement parallèle entre la vision de l’adoption et celle de la paternité. La plupart des enfants abandonnés au Moyen-Âge étaient mis dans des lieux publics afin qu’ils soient retrouvés rapidement, bien souvent l’Église les prenait en charge. C’est à ce moment là que sont apparus les crèches et les orphelinats. Pour préserver l’anonymat ont a crée les tours d’abandon où l’on pouvait laissé les enfants. Il s’agissait d’un guichet tournant placé sur la façade des murs des hospice ou des orphelinats. Du XIXème siècle au XXème siècle: l’Intérêt de l’enfant apparaît et s’implante. Propos de Bonaparte retranscrits par P-A Fenet : «  Si l’adoption ne doit pas faire naître entre l’adoptant et   l’adopté les affections et les sentiments de père et fils et devenir une imitation parfaite de la nature, il est inutile de l’établir. Elle n’est plus en effet qu’une simple institution d’héritiers ; et on peut la remplacer en étendant la faculté de disposer.
Mais si on veut la faire tout ce qu’elle doit être, il faut l’organiser de manière à frapper assez vivement l’imagination pour que le père adoptif obtienne dans le cœur du fils adopté la préférence sur le père naturel. (…) Les hommes ne se meuvent que par l’âme. C’est donc rétrécir l’adoption, c’est la dénaturer, que de l’opérer par une simple déclaration faite devant le notaire ou à un greffe et dont chacun peut dire le prix : il faut donner au père adoptif plus qu’un héritier, il lui faut un fils. «  C’est dans le code civil en 1804 que l’adoption est apparue dans un texte de loi pour la première fois. Les légistes de l’époque se sont largement inspirés du système connu sous la Rome et la Grèce Antique. La principale préoccupation, comme pour les grecques et les Romains était de ne pas concurrencer le mariage, c’est pourquoi au début l’adoption ne se fait que par des personnes de plus de 50 ans n’ayant aucun héritiers légitimes avec la seule possibilité d’adopter des majeurs (25ans) auxquels elles doivent avoir “dans leur minorité et pendant six ans au moins fourni des secours et donné des soins ininterrompus”.  Il est à noter que les enfants adoptés ne sont pas des enfants abandonnés, très souvent ils ont vécus avec leurs parents biologiques et connaissaient leur famille adoptive. En effet, l’adoption se faisait souvent par des proches (famille, amis, voisins, … ) sans enfants. La plupart du temps il s’agissait
de rentiers, commerçants, ou professions libérales voulant transmettre leurs biens.  Puis durant la moitié du XIXème, les autorités prennent conscience du fléau que représentent ces abandons d’enfants et mettent des mesures en place pour venir au secours des mères en détresse. Parallèlement l’intérêt pour les enfants commence à naître. La société pose un regard neuf sur eux, elle ne les voit plus comme de la main d’œuvre peu chère. Les conditions de travail des enfants sont de plus en plus critiquées et l’on voit apparaître de service d’aide à l’enfance.  C’est surtout au XXème siècle que ces services sociaux prennent de l’ampleur. Par ailleurs la hausse de l’infertilité, l’augmentation du flux des communications grâce aux nouveaux moyens technologiques,   et la prise de conscience à l’égard des enfants abandonné, va permettre à l’adoption de passer de l’échelle locale au niveau   internationale. En 1939, l’adoption connaît une nouvelle avancée, en effet le Code de la famille prévoit désormais que seuls les couples mariés depuis plus de dix ans, sans enfant, et dont l’un des deux a au moins 35 ans peuvent adopter des enfants de moins de 5 ans, abandonnés ou dont les parents sont décédés. Ainsi l’âge des adoptants recule encore et celui des enfants donnés à l’adoption aussi. Il est tout de même fait mention en marge de l’acte de naissance   que l’enfant a fait l’objet d’une légitimisation adoptive. Et le
nom porté par l’adopté est celui du père adoptif et le prénom de l’enfant adopté peut être choisi par les adoptant. Il n’y a plus de lien avec la famille d’origine cela donne naissance à une nouvelle forme d’adoption : l’adoption plénière, en 1966. Impact des conflits internationaux La seconde guerre mondiale va laisser un grand nombre d’enfants sans foyer. Ils trouveront refuges pour la plupart dans des familles américaines mais aussi canadiennes. Le vieux continent recueillera aussi un grand nombres d’enfants abandonnés et ayant perdus toute leur famille dans le conflit. Dans les années cinquante, la guerre de Corée va avoir sa part de responsabilité dans l’augmentation du nombre d’enfants orphelins, plusieurs d’entre eux vont trouver un foyer à l’étranger.  Vers la fin des années 1960, l’adoption internationale devient un phénomène mondial alors que jusque là elles étaient principalement intra-européennes. Le principe qui gouverne ces adoptions est avant tout un principe de solidarité des pays industrialisés et commercialisé vers ceux du tiers–monde. Les pays du Nord cherchant à se déculpabiliser en offrant d’élever des enfants laisser pour compte dans les pays de l’hémisphère sud, il se développe alors un axe Nord-Sud de l’adoption internationale d’enfants de pays pauvres vers les pays riches, principalement issus de l’Amérique latine et des pays d’Asie du Sud-Est vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Mais
l’éclatement de l’URSS dans les années quatre-vingts dix a contribué à créer un nouvel axe d’est vers l’ouest. Ainsi des enfants des pays de l’est de l’Europe sont adoptés par des familles de l’Europe de l’ouest. C’est vers le milieu du XXème siècle que des questions concernant l’adoption commencent à émerger de part et d’autre de la communauté internationale.  En 1960, le   Bureau européen des Nations Unies a organisé un colloque sur le sujet, en Suisse, les premiers principes régissant l’adoption internationale ont été posé ce jour là. En 1971, en Italie, à Milan   de nombreux intervenants internationaux sont venus parler lors d’une conférence mondiale sur l’adoption et le placement de l’enfant, et sur la nécessité de réglementer en vue de sauvegarder les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant.  Puis la guerre du Viêt-Nam aussi fera accroitre le nombre d’adoption. C’est à partir de ce moment que commenceront à apparaitre les agences spécialisées en adoptions. L’augmentation d’un nombre d’enfants amené d’un continent à l’autre permet aussi de conscientiser ce phénomène. Dans un même temps nous voyons les enfants du baby –boom vouloir fonder une famille et l’adoption devient de plus en plus acceptable socialement. Mais cela à aussi pour effet de pervertir le système qui y donne accès, on constate l’émergence d’un grand nombre d’agence et d’intermédiaire qui profitent du désir d’enfant de couples stériles
en utilisent des moyens plus ou moins acceptables pour satisfaire à la demande. En 1982, la pratique de standard est adoptée par la communauté internationale pour assurer la protection de l’enfant.  C’est à partir de 1989 à travers la convention internationale des droits de l’enfant, que des normes spécifiques, approuvées par la communauté internationale, s’appliquent aux enfants. L’enfant jouit dorénavant d’un statut égal à celui des adultes, il est désormais considéré comme un individu à part entière. Les réflexions de la communauté internationale tenues durant la deuxième moitié du XXème siècle se traduiront dans les textes des deux conventions internationales sur les droits de l’enfant : la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant et la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le but étant qu’une majorité d’État lutte de concert contre l’adoption commerciale. Au XXIème l’adoption a connue, depuis qu’elle existe une évolution sociologique mais aussi législative. Selon J-F Mattei dans l’ouvrage intitulé, Enfants d’ici et d’ailleurs , l’adoption sans frontière, édité   dans Collection des Rapports Officiels, de   la documentation française en 1995. Michel Corbillon et Michel Duyme dans leur ouvrage, L’adoption : une famille un enfant, citent plusieurs facteurs à cette évolution sociologique :
  * « l’élargissement du regard porté sur l’enfant et l’intérêt manifesté vis-à-vis   de l’enfance ;   * la modification de l’image de l’enfant abandonné : ce n’est plus le taré, le bâtard ; à l’issu de la première   guerre mondiale c’est, par exemple le enfant orphelin dont le père s’est conduit en héros ;   * L’évolution des mœurs, une tolérance plus grande vis-à-vis des mères célibataires ;   * La transformation du mariage et de ses fonctions. « L’adoption ne connaît plus de réelle frontière géographique, la génération en âge d’adopter est né avec l’ère de la mondialisation elle n’est donc pas apeurée par l’idée d’adopter à l’étranger. De plus, les moyens de transport et de communication leur facilitent la procédure.   2. La loi actuelle. Aujourd’hui l’adoption internationale, se base à la fois sur des textes nationaux et internationaux. Au niveau national la législation en vigueur est inscrites dans le Code Civil mais aussi dans le Code de l’Action Sociale et de la Famille. Elle doit par ailleurs respecter des textes internationaux, tel que la Convention internationale des droits de l’enfant du 10 Novembre 1989 et   la Convention de la Haye conclue le 29 Mai 1993, ratifiée en 1998 par la France. L’adoption plénière Ce type d’adoption est celui qui est utilisé dans le cas d’adoptions internationales. Les articles 343 à 359 du Code civil, posent les conditions de cette adoption. Il faut
être marié depuis au moins deux ans ou âgés de plus de 28 ans. Une différence d’âge de 15ans est à respecter entre l’adoptant et l’adopté, elle n’est que de 10 ans lorsqu’il s’agit de l’époux ou l’épouse d’un des deux parents biologiques. La particularité de cette adoption c’est que   tous liens de filiation avec la famille d’origine disparaissent à compter du moment où l’enfant a été adopté ce qui la rend irrévocable. L’adoption plénière permet d’effacer la différence avec un enfant issus d’une filiation par le sang il a donc les même droits et obligations que lui. L'enfant prend la nationalité de la famille adoptive. Et en matière successorale il bénéficie du même statut qu'un enfant légitime. L’adoption internationale Article 370-3 du Code Civil Créé par Loi n°2001-111 du 6 février 2001 - art. 1 JORF 8 février 2001 « Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie,
après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. « La réforme de 2005 Cette réforme à pour premier but d’améliorer la procédure d’agrément et d’en simplifier son organisation. Le second point sur lequel elle intervient, c’est sur l’aide apporté aux familles adoptives. Ceci a pour but de rassurer les pays donnant leurs enfants à l’adoption mais aussi celui d’accompagner ces familles durant toutes la procédures. L’Agence française de l'adoption internationale (AFA) est créée suite à cette loi. Article L225-15 du Code de l’action sociale et de la famille Modifié par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 4 JORF 5 juillet 2005 « Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12. Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants. Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité. « Le rapport Colombani Il s’agit d’un texte élaboré par Monsieur Jean-Marie Colombani en 2008 Dans ce rapport on constate   que l’un de ces propositions se préoccupe du sort des familles   après l’adoption.  Il s’agit de la Proposition 27 – Accompagner les familles après l’adoption par la mise en place de lieux d’accueil et de dialogue. Sur le point de l’accompagnement à la parentalité des familles adoptives, la mission a une position de « ni-ni « : Ni stigmatisation ni banalisation. Ni dramatisation. L’ouverture à la parentalité adoptive des lieux d’accueil enfants-parents (Laep) pourrait
faire l’objet d’une incitation particulière dans le cadre de la prochaine circulaire d’action sociale de la Caisse nationale d’allocation familiale qui devrait intervenir au moment de la mise en place de la prochaine convention d’objectifs et de gestion (COG). On pourrait imaginer dans quelques grandes villes également la création de lieux ouverts aux familles adoptives de même nature que ceux observés à Stockholm. Par ailleurs la fiche N° 9 en annexe 5 du rapport Colombani, intitulée Après l’adoption , constate un certains nombres de point à reprendre et s’en suit des   propositions   à mettre en œuvre. Il est sujet de l’accompagnement des familles après l’adoption, la demande d’aide ne vient pas immédiatement après l’adoption, les nouveaux parents étant bien souvent désireux de gouter à une vie de famille « ordinaire «. Cependant lorsqu’un besoin ce révèle, notamment au moment de l’adolescence, très peu d’aides sont proposées.  Le rapport   Colombani propose d’améliorer les études faites à ce sujet mais aussi que les structures déjà existantes s’ouvrent davantage à la problématique des familles adoptives et d’en créer de nouvelles, plus solides. La dernière proposition et celle de sensibiliser les parents aux besoins de réponses de leurs enfants lorsqu’ils posent des questions sur leurs origines. Les différents acteurs Les adoptants, l’adopté, mais aussi l’Autorité centrale, l’AFA, les intermédiaires,… Le
Service d’adoption international (SAI) Le SAI est l’autorité centrale prévue par la Convention de la Haye, crée par décret le 9mars 2009.Elle dépend du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes. Missions :   * Pilotage Stratégique : Cette autorité centrale élabore une stratégie de l’adoption internationale. Elle est en relation avec les autorités des pays d’origine et les autres pays d’accueils. Elle négocie des accords bilatéraux ou multilatéraux avec eux .Et élabore pour chaque pays d’origine un stratégie particulière en fonction notamment de l’actualité, comme par exemple en ce moment avec les autorité d’Haïti qu’elle reçoit afin de finaliser les négociations mise en œuvres afin de débloquer les dossiers gelés depuis le séisme.   * Contrôle : Ce service assure la régulation et le contrôle des divers opérateurs Elle est l’autorité de tutelle de l’Agence français pour l’adoption et contrôle les divers Organisme autorisés pour l’adoption, elle leur donne l’habilitation pour adopter dans télé ou tel pays et les appui par des subventions. Elle donne l’autorisation   de délivrer des visas long séjour adoption par les services consulaires.   * Veille et Expertise juridique : le service procédé à une étude des dossiers de visas envoyés par les postes (dans les divers ambassades des pays d’origines). Il y a un suivi de la législation locale des 70 pays dans lesquels les français adoptent. Une veille
internet sur les sites institutionnels, blogs, forums, sites associatifs, réseaux sociaux permet d’être à jour en permanence.   * Communication : Il existe une action de formation continue pour les agents   du Département. De plus, des statistiques annuelles avec les derniers chiffres connus et une newsletter est éditée de manière bi-mensuelle, elle informe le publics des évolutions de l’adoption internationale pour ceux qui désirent adoptés mais aussi pour tout les professionnels, notamment les OAA.    * Programme de coopération : Lancé en 2008 au Cambodge, ce programme est actuellement placé en Ethiopie, Guatemala, Madagascar, Mali, Viet Nam, Haïti et en Inde. Ces derniers se font , grâce à la participation de volontaires formés et envoyés par le ministère des Affaires Étrangères et Européennes dans les pays d’origines. Ils sont chargés de mettre en œuvre des projets de prise en charge locale des enfants privé de famille, de coopération institutionnelle et d’assistance technique. Mais aussi accompagner les familles dans leur projet d’adoption quand elles en ont besoin. Le budget annuel qui leur est alloué et à peu prés de 950 000 euros, provenant des fonds du SAI mais aussi de divers financement privés (entreprises, collectivités territoriales, … ) Composition : Sa composition témoigne une grande pluridisciplinarité. À sa tête, M. Jean-Paul, ambassadeur chargé de l’adoption internationale nommé par le
président en 2008, suite au rapport Colombani. Son adjointe vient du ministère de la justice, elle est magistrate. Un médecin assure aussi une veille en cas d’alerte sanitaire c’est à dire un problème, lié à la santé d’un enfant sur le point d’être adopté ou étant adopté mais étant encore dans son pays d’origine. Le service est composé de trois bureaux :   * Un   Bureau « Stratégie Internationale et Animation Réseau « en lien direct avec les administrations étrangères et les interlocuteurs des pays d’origine.    * Le deuxième Bureau « Régulation des opérateurs et relations avec les autres acteurs de l’adoption « se préoccupent surtout de la communication avec les OAA et de leurs   habilitations.    * Le troisième Bureau  « Veille Juridique et Contrôle   des procédures « qui est chargé d’établir les visas long séjour en vue de l’adoption d’un enfant principalement, mais aussi de vérifier les éventuelles modifications de procédures effectuées par les pays partenaires.  L’agence française pour l’adoption (AFA) L’AFA est un groupement d’intérêt public, crée par la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme sur l’adoption. Elle est sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales, lui-même rattaché au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Mais il dépend d’un arrêté interministériel   des Affaires Sociale, de la Justice et des Affaires Étrangères et Européennes. Elle est donc sous
le contrôle de l’État. Comme les OAA elle est habilité par les sus dites loi à servir d’intermédiaire entre les parents désirant adopté un enfant et les pays d’accueils ayant ratifiés la Convention de la Haye de 1993. Contrairement aux OAA, elle n’a pas besoin de demander d’habilitation aux SAI, en ce qui concerne les pays qui ont signé la Convention de la Haye. Les missions de l’AFA concernent surtout l’accompagnement des parents lors de la pré-adoption. Elle informe sur les procédures à suivre, notamment pour les pays étrangers, elle aide à constituer un dossier solide. Elle a un rôle de conseil, car elle est l’interlocuteur privilégié des pays d’origines, en effet dans beaucoup de pays il y a un représentant de l’AFA qui aide les démarches au niveau local. Elle gère aussi le suivi post-adoption pour tous les pays qui le demandent. Les Organismes agrées pour l’adoption (OAA) Ces organismes sont sans but lucratif et ont un statut associatif, personne morale de droit privée, elles exercent une activité d’intermédiaire pour l’adoption. « Faciliter, suivre et activer les procédures en vue de l’adoption (…) promouvoir le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption « . Les OAA sont autorisé par les conseils généraux des Départements dans lesquels ils souhaitent intervenir. Et le SAI (l’Autorité Centrale) les habilite – sans limitations de durée -   pour le pays dans
lequel ils veulent prendre en charge les dossiers des adoptants. Ils sont ensuite accrédités par les autorités du pays d’origine où l’OAA a demandé d’intervenir. La tendance actuelle de l’adoption internationale Contexte international en pleine évolution Profil des jeunes adoptés   3. Mise en place d’association et de structures d’accueil. La création d’association d’aide aux enfants adoptés rencontre une crise identitaire. EFA , l’arbre vert. Nous allons donc vers des adoptions d’enfants d’âge de plus en plus grands, ce qui signifie, que pour certains, l’adaptation au pays d’origine se fait à l’adolescence. Partie II : Approche conceptuelle 1. L’adoption. 2. Définition de l’adolescence. Freud Piaget   4. La construction de l’identité l’adolescence.  S. Tomkiewicz Partie III : Enquêtes 1. Présentations des données 2. Interprétations des données. 3. Avis et perspectives d’avenir Bibliographie J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 250-252, n. 148. Didier Lett, Droits et pratiques de l'adoption au Moyen Âge, Médiévales, Automne 1998, volume 17,n°35, Page 5-8. Cogliati, Isabelle. Adoption internationale et respect de l’enfant. Centre d’étude rénnois des relations internationales.  Van Loon, J.H.A. Rapport sur l’adoption d’enfants originaires de l’étranger. Conférence de La Haye de droit international privé, avril 1990, pp. 29 à 35. Unicef. Intercountry
Adoption. Innocenti Digest. Décembre 1998. Agnès Fine   Regard anthropologique et historique sur l'adoption , Informations     sociales 2/2008 (n° 146), p. 8-19. J-F Mattei, Enfants d’ici et d’ailleurs , l’adoption sans frontière, Collection des Rapports Officiels, la documentation française, 1995. Michel Corbillon et Michel Duyme , L’adoption : une famille un enfant, Document IDEF, 1988 Sitographie http://www.legifrance.gouv.fr http://www.adoption.gouv.qc/site/fr_adoption_internationale_historique.phtml http://www.agence-adoption.fr pierre verdier et geneviève Delaisi enfant de personne : la non connaissance des parents d’origine est néfaste. Professeur soulé et docteur Noël : la connaissance du nom des géniteurs n’a pas pour vertu de réparer   la blessure narcissique ni les souffrances lié à l’abandon.  -------------------------------------------- [ 1 ]. Agnès Fine   Regard anthropologique et historique sur l’adoption, Informations     sociales 2/2008 (n° 146), p. 7. [ 2 ]. http://www.adoption.gouv.qc/site/fr_adoption_internationale_historique.phtml [ 3 ]. Selon Anne Denis–Blanchardon lors de son intervention à la conférence IFAC module adoption internationaledu 23 Mars 2011 à Nantes   . [ 4 ]. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/adoption-internationale_2605/cooperation-intern [ 5 ]. http://www.agence-adoption.fr/home/spip.php?article1

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