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Ordonnance du 26 juin 1944 sur les cours de justice (extrait)

Publié le 04/04/2013

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justice

Afin d’éviter, à la Libération, l’épuration extrajudiciaire, les inévitables règlements de compte et les exécutions sommaires et sauvages, le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) édicte l’ordonnance du 26 juin 1944 qui crée les cours de justice pour juger ceux responsables d’avoir « favoris[é] les entreprises de toute nature de l’ennemi « et punir les faits de collaboration. Elle est complétée par l’ordonnance du 27 juin relative à l’épuration administrative en métropole et par celle du 18 novembre, qui institue la Haute Cour de justice qui jugera les dirigeants de Vichy, coupables de haute trahison dans l’exercice de leurs fonctions.

Ordonnance du 26 juin 1944 sur les cours de justice (extrait)

 

Article 1. — Il est institué, au fur et à mesure de la libération du territoire métropolitain, au chef-lieu de chaque ressort de cour d’appel, une cour de justice qui aura pour objet de juger les faits commis entre le 16 juin 1910 et la date de la Libération qui constituent des infractions aux lois pénales en vigueur le 16 juin 1940 lorsqu’ils révèlent l’intention de leurs auteurs de favoriser les entreprises de toute nature de l’ennemi, et cela nonobstant toute législation en vigueur.

 

 

Article 2. — Les auteurs des infractions visées à l’article 1 commises au préjudice de l’une quelconque des nations alliées en guerre contre les puissances de l’Axe, sont punis des mêmes peines que si les infractions avaient été commises au préjudice de la France.

 

 

Par interprétation des dispositions définissant les infractions, sont assimilés aux troupes françaises tous ceux qui ont constitué la lutte, notamment les résistants, les prisonniers évadés même isolés et les soldats alliés.

 

 

Article 3. — Il n’y a ni crime, ni délit lorsque les faits n’ont comporté de la part de leurs auteurs que la stricte exécution — exclusive de toute initiative personnelle — d’ordres ou d’instructions reçus sans aucun dépassement de ceux-ci, ou que l’unique accomplissement d’obligations professionnelles sans participation volontaire à un acte anti-national.

 

 

Source : Journal Officiel, 6 juillet 1944, ordonnance du 26 juin 1944 (extrait).

 

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