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Cours droit des contrats spéciaux

Publié le 18/10/2014

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Droit des contrats spéciaux Bibliographie : Laurent Enes, Alain Benaban (?), Pascal Puig (Dalloz Livres en ligne), Revue des contrats (aussi en ligne). Sujet : dissertation, commentaire d'arrêt ou cas pratique. Introduction Article 1107 CC : la continuité et la particularité de ce droit sont affirmées aux deux alinéas. Les contrats spéciaux sont généralement soumis à la théorie générale des obligations. Des règles particulières seront éventuellement établies. Elles vont pouvoir construire un certain nombre d'opérations économiques. Ex : le transfert d'une chose, définitif et intégral, sujet d'un contrat de vente ou d'une succession ; le transfert temporaire d'une chose pour lequel on applique les propriétés d'un prêt ou d'un bail ; les prestations de service, matérielles, sujet d'un contrat de société. Comment articuler les règles générales et spéciales ? On peut assumer que ce qui relatif au consentement, à la capacité, à l'objet, à la cause, à la preuve ou au paiement relève principalement de la théorie générale. En revanche, les éléments singuliers de par la nature ou régime du contrat seront soumis aux articles 1106-1116 CC, donc aux règles spéciales. Il y a des possibles déclinaisons de certains contrats ou situations en mariant plusieures : certains contrats spéciaux qui sont innomés mais légaux, apparus par la pratique. A côté de ces figures-ci, il faut avoir égard à l'existence de contrats très spéciaux. Ils vont apparaître comme déclinaisons de contrats spéciaux pour répondre à des objectifs que le législateur va vouloir soumettre à un régime spécial. Ex : Il n'y a qu'un contrat de société évoqué dans le CC - en revanche il y a une pluralité de formes de sociétés, chacune nécessitant un contrat spécial découlant du contrat de société soumis à la théorie générale. Quant au bail, différents contrats en résultant sont subis à des règles très particulières. Dans le domaine de l'innomé, la qualification va être l'exercice essentiel. Il faut rechercher s'il n'y a pas de qualification préexistante qui puisse être appliquée. Pour les contrats qui sont leurs propres genres, les contrats sui generis, leur cas est une exception. Le meilleur moyen est de développer des analyses comparées par rapport à des figures déjà connues. On se retrouve confrontés, très naturellement, à des hypothèses qui vont suciter une interrogation. Pour certaines situations, elles pourront faire face à plusieurs règles. Dans ce cas, des régimes propres seront appliqués de façon distributive. En revanche, on pourra et devra qualifier l'objet principal du contrat ou prestation caractéristique du contrat. Via cette qualification, on trouvera un élément menant à la figure contractuelle à laquelle le contrat appartient, d'où pourront être appréciés d'éventuels disfonctionnements, des hypothèses de nullité, etc. (Pour les échanges entre deux biens en nature qui ne sont pas de valeur équivalente, la soulte est un montant qui va pouvoir restaurer l'équivalence de l'échange.) Ex : Décision CC, Chambre Commerciale, 8 avril 2014. Parfois, il y aura qualification d'un contrat principal ainsi que des contrats accessoires. Les parties seront soumises aux règles de ces divers contrats. Ex : Contrat avec le garagiste, qui est d'entreprise, va être accompagné d'un contrat de dépôt pour la conservation du véhicule. Il peut y avoir pour autant indivisibilité des éléments d'un ensemble contractuel. Dans une relation complexe, certains éléments sont indissociablement liés, tel est leur sort. Cette indivisibilité peut résulter de la loi comme de la nature des choses, donc de façon objective. La question se pose sur le rôle des parties dans une situation d'indivisibilité contractuelle, donc sur une issue subjective. Le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la CC y est revenue d'une manière importante dans une série d'arrêts via son attendu de principe : les contrats concomittants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que ce sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Le critère de la location financière se concentre sur sa raison d'être car elle justifie la réalisation de cette opération unique. La location financière va pouvoir réputer les contrats en question interdépendants. Depuis cette décision, la jurisprudence va la confirmer et continue dans ce sens. La liberté contractuelle ne pourra pas être achevée ici. L'application distributive serait d'effectuation dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies. La Cour définit cet ensemble d'opérations comme étant un contrat de part x et un contrat de part y. On ne va pas traite...
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« Il peut y avoir pour autant indivisibilité des éléments d'un ensemble contractuel.

Dans une relation complexe, certains éléments sont indissociablement liés, tel est leur sort.

Cette indivisibilité peut résulter de la loi comme de la nature des choses, donc de façon objective.

La question se pose sur le rôle des parties dans une situation d'indivisibilité contractuelle, donc sur une issue subjective.

Le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la CC y est revenue d'une manière importante dans une série d'arrêts via son attendu de principe : les contrats concomittants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que ce sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Le critère de la location financière se concentre sur sa raison d'être car elle justifie la réalisation de cette opération unique.

La location financière va pouvoir réputer les contrats en question interdépendants.

Depuis cette décision, la jurisprudence va la confirmer et continue dans ce sens.

La liberté contractuelle ne pourra pas être achevée ici. L'application distributive serait d'effectuation dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies.

La Cour définit cet ensemble d'opérations comme étant un contrat de part x et un contrat de part y .

On ne va pas traiter aux éléments relatifs aux contrats de groupement, aux opérations relatives au recouvrement (droit des assurances par exemple), aux contrats très spéciaux (contrat de travail, contrats de champs particuliers). Nous traiterons les contrats portant sur un bien et les contrats portant sur un service (contrat de conservation/dépôt, de représentation et de réalisation).

Les avant-contrats font également partie du cours. Titre 1 : Le transfert de propriété du bien La vente est le contrat sur la base duquel a été édifiée la théorie générale du contrat et plus généralement l'économie.

Ce contrat particulier est celui qui vise à organiser le transfert de propriété du bien en contrepartie du versement d'un prix monétaire.

C'est le contrat le plus ancien, datant de la fin du troc.

Les articles 1582 (qui définit la vente) à 1701 traitent ce contrat.

La forme de la vente est totalement secondaire de par la simple nécessité des rencontres des volontés (article 1583).

La vente est l'archétype du contrat consensuel.

La loi du 17 mars 2014, relative à la consommation, prévoit dans son article 4 que les vendeurs vont pouvoir pratiquer un double affichage pour le prix d'un même bien : un prix de vente et un prix d'usage.

L'objectif du législateur est d'assurer la promotion de l'économie de la fonctionnalité .

Les consommateurs sont confrontés à la quasi-certitude que le prix d'usage est inférieur au prix de vente.

Ainsi, normalement, les clients préferront acquérir l'usage que la propriété. Ex : Xerox ne vend plus de photocopieurs – il les loue et durent bien plus longtemps.

Michelin ne vend plus les pneus de camion mais les fournit.

Il les remplace et/ou les retravaille lorsqu'ils sont usés. Chapitre 1 : La formation de la vente Le contrat de vente suppose que les parties ont la capacité d'aliéner, donc de poser des actes de disposition (pour certains biens la capacité de certaines personnes est limitée comme pour les régimes matrimoniaux qui soumettent la vente d'un bien immobilier au consentement du conjoint), et la capacité d'acquérir.

L'article 1596 fournit un bel exemple d'incapacité d'acquérir.

Ce ne sont pas des incapacités générales mais conjoncturelles.

L'idée principale est la suivante : celui qui est en position de protéger. »

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