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est obligé par la loi de nature, contenue au huitième art.

Publié le 01/10/2013

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est obligé par la loi de nature, contenue au huitième art. du troisième chapitre, et qui enseigne de ne pas rendre le mal pour le bien, en reconnaissance du bienfait dont il est redevable au public, d'empêcher que la société civile ne soit dissoute après sa mort et de marquer le lieu et le jour auxquels on s'assemblera pour lui choisir un successeur, ou bien d'en nommer un luimême tel qu'il jugera être de l'utilité publique. Donc, quoiqu'un monarque n'ait la souveraineté qu'à vie seulement, il ne laisse pas de l'avoir absolument et de pouvoir disposer de la succession. En deuxième lieu, si l'on suppose que le peuple, après avoir élu un roi à temps, a convenu aussi du jour et de la ville où après son décès il s'assemblera, afin de procéder à une élection nouvelle : certainement je dis qu'après la mort du roi l'autorité souveraine retourne au peuple par son ancien droit et non pas par quelque nouvel acte ; car, pendant tout ce qui s'est écoulé de temps entre deux, la souveraineté ne laissait pas d'appartenir au peuple comme son domaine, quoique l'usage ou l'exercice en fût permis à ce roi temporaire, qui n'était (afin que je m'en explique en termes du droit) que possesseur usufruitier de l'empire. Mais le monarque que le peuple a élu de cette sorte, et avec cette prévoyance touchant l'indication d'une assemblée, n'est pas à parler proprement un monarque, non plus que les dictateurs n'étaient pas des rois chez les Romains, mais le premier ministre de l'État ; aussi le peuple peut le dégrader, même avant que le terme de son ministère soit expiré, comme autrefois on le pratiqua à Rome, lorsque Minutius, de simple chevalier qu'il était, fut donné pour collègue au dictateur Quintus Fabius Maximus. Et il me semble qu'en voici la raison. C'est qu'on ne peut pas feindre que cette personne ou cette assemblée, qui retient toujours une puissance prochaine et i mmédiate à agir, se réserve l'empire, en sorte qu'elle ne puisse pas le reprendre effectivement lorsqu'elle le voudra ; car, qu'estce que l'empire sinon le droit de commander toutes les fois et quand cela est possible par les lois de la nature. Enfin, si le peuple se sépare après l'élection d'un roi temporaire avec cette déclaration, qu'il ne lui sera pas permis dorénavant de former une nouvelle assemblée sans la permission de leur nouveau monarque, on suppose que cette personne publique qui constituait le peuple est dissoute, et que le roi est absolu ; d'autant que les particuliers n'ont pas la puissance de faire renaître le corps de la république, si le prince n'y donne son consentement. Et il n'importe qu'il eût promis de convoquer de temps en temps les Etats, puisque la personne à qui il aurait fait cette promesse, ne revient à la nature des choses que quand bon lui semble. Ce que je viens de dire sur les quatre cas que j'ai proposés, d'un peuple qui choisit un roi temporaire, recevra beaucoup d'éclaircissement si je compare le peuple à un monarque absolu qui n'a point d'héritier légitime. Car le peuple est seigneur des particuliers, en sorte qu'il ne peut point avoir d'héritier autre que celui qu'il nomme lui-même. D'ailleurs les intervalles des assemblées politiques peuvent être comparés au temps du sommeil d'un monarque, car en l'un et en l'autre l'acte du commandement cesse, quoique la puissance demeure. Enfin, la rupture d'une assemblée irrévocable est une espèce de mort du peuple ; comme en un homme, c'est mourir que d'entrer dans un si profond somme qu'on ne s'en éveille jamais. De même donc qu'un roi qui n'a aucun héritier, s'il donne, en s'endormant d'un somme éternel, c'est-à-dire, lorsqu'il s'en va mourir, le gouvernement de son royaume à une personne qui le doive régir jusqu'à tant qu'il s'éveille, il lui en laisse évidemment la succession. Ainsi le peuple, qui en élisant un roi temporaire, s'est ôté la puissance de convoquer une nouvelle assemblée, a donné au prince la domination sur la république. Mais au reste comme le roi, qui s'endormant pour faire un petit somme, laisse à un autre l'administration de son royaume, la reprend dès qu'il s'éveille ; de même le peuple, se réservant en l'élection d'un roi temporaire, le droit de former en certain lieu et à certain jour une autre assemblée, recouvre au jour préfixé l'usage de la souveraineté. Et comme un roi, qui a donné l'administration de ses affaires à quelque autre pendant qu'il veille, peut la lui ôter quand bon lui semble : ainsi le peuple, qui a le droit de s'assembler pendant le règne d'un monarque temporaire, peut en tout temps lui ôter la couronne. En un mot, le roi qui commet le gouvernement de son royaume à un sien ministre pendant qu'il doit dormir et qui après cela ne peut point s'éveiller, si celui qu'il a substitué ne le veut, perd la vie et la royauté tout ensemble ; de même le peuple qui s'est établi un monarque temporaire et qui ne s'est pas réservé la liberté de convoquer de nouveaux Etats sans son ordre, a perdu entièrement sa puissance, a dissipé ses propres forces, s'est déchiré soimême, et la souveraineté demeure irrévocablement à celui auquel il l'a donnée. XVII. Qu'on ne doit point supposer que le monarque, qui retient le droit de souveraineté, se soit dessaisi par quelque promesse qu'il aurait faite, du droit qui regarde les moyens nécessaires à la conservation de l'empire. Si un roi a promis à quelqu'un de ses sujets, ou à plusieurs ensemble, quelque chose qui le peut empêcher d'exercer une puissance souveraine, cette promesse ou ce pacte est nul, encore qu'il l'ait confirmé par serment. Car le pacte est une transaction de certain droit, qui (suivant ce que j'ai dit au quatrième art. du second chapitre) demande des marques suffisantes de la volonté du transacteur, et si l'acceptant témoigne valablement de sa part qu'il reçoit la fin qu'on lui promet, il déclare par là qu'il ne renonce point aux moyens nécessaires. Mais celui qui a promis une chose requise à une autorité suprême et qui néanmoins retient cette autorité pour soi-même, il fait assez connaître que sa promesse a été conditionnelle, à savoir, en cas qu'il n'y allât point du droit de la souveraineté. Donc la promesse est nulle et demeure invalide, toutes les fois et quand il appert qu'on ne la peut pas exécuter sans lésion de la majesté royale.

« une nouvelle assemblée sans la permission de leur nouveau monarque, on suppose que cette personne publique qui consti- tuait le peuple est dissoute, et que le roi est absolu ; d'autant que les particuliers n'ont pas la puissance de faire renaître le corps de la république, si le prince n'y donne son consentement.

Et il n'importe qu'il eût promis de convoquer de temps en temps les Etats, puisque la personne à qui il aurait fait cette promesse, ne revient à la nature des choses que quand bon lui semble.

Ce que je viens de dire sur les quatre cas que j'ai pro- posés, d'un peuple qui choisit un roi temporaire, recevra beau- coup d'éclaircissement si je compare le peuple à un monarque absolu qui n'a point d'héritier légitime.

Car le peuple est sei- gneur des particuliers, en sorte qu'il ne peut point avoir d'héri- tier autre que celui qu'il nomme lui-même.

D'ailleurs les intervalles des assemblées politiques peuvent être comparés au temps du sommeil d'un monarque, car en l'un et en l'autre l'acte du commandement cesse, quoique la puissance demeure.

Enfin, la rupture d'une assemblée irrévocable est une espèce de mort du peuple ; comme en un homme, c'est mourir que d'en- trer dans un si profond somme qu'on ne s'en éveille jamais.

De même donc qu'un roi qui n'a aucun héritier, s'il donne, en s'endormant d'un somme éternel, c'est-à-dire, lorsqu'il s'en va mourir, le gouvernement de son royaume à une personne qui le doive régir jusqu'à tant qu'il s'éveille, il lui en laisse évidem- ment la succession.

Ainsi le peuple, qui en élisant un roi tempo- raire, s'est ôté la puissance de convoquer une nouvelle assemblée, a donné au prince la domination sur la république.

Mais au reste comme le roi, qui s'endormant pour faire un petit somme, laisse à un autre l'administration de son royaume, la reprend dès qu'il s'éveille ; de même le peuple, se réservant en l'élection d'un roi temporaire, le droit de former en certain lieu et à certain jour une autre assemblée, recouvre au jour pré- fixé l'usage de la souveraineté.

Et comme un roi, qui a donné l'administration de ses affaires à quelque autre pendant qu'il veille, peut la lui ôter quand bon lui semble : ainsi le peuple, qui a le droit de s'assembler pendant le règne d'un monarque. »

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