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arrêt Civ.1, 24 janvier 1995 (droit)

Publié le 26/02/2011

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droit

En l’espèce, il s’agit d’un contrat conclu entre la société Héliograve Jean Didier et l’établissement publique EDF, dans lequel ce dernier doit lui fournir de l’énergie électrique. Suite à des coupures de courant intervenus en janvier 1987 et dans l’année 1988, la société Héliograve Jean Didier décide d’assigner l’établissement EDF au paiement d’indemnité.  Après que l’établissement EDF ait invoqué le caractère de force majeur justifié par des grèves de personnelles , la société ne demande plus que le montant de la somme due et impayé.  Dans le contrat conclu entre les deux parties , une clause prévoyait le calcul d’indemnisation de la société Héliograve Jean Didier (article 10 alinéa 3 ) en cas de force majeure (article 10 alinéa 5) rencontré par EDF qui l‘empêchant de fournir l‘énergie .  C’est cette même clause que la société HJD conteste devant la Cour D’Appel, au motif qu’ elle serait abusive, au regard de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978.  Motif que la Cour d’Appel ne retiendra pas et condamne la société Héliograve Jean Didier au paiement de sa dette contractée moins une indemnité reconnue.  Toutefois si l’on regarde bien l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 qui énonce que « les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif (..) sont considérés comme abusives et non écrite « on ne peut s’empêcher de constater qu’on se trouve bien dans cette hypothèse dans cette arrêt.  Or il semblerais qu’une autre disposition du même article puisse justifier la décision de la Cour d’Appel, c’est celle qui énonce la condition de la clause abusive « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs « . Il en est de même pour le décret du 24 mars 1978.  On peut alors tout naturellement se demander si la décision de la Cour d’Appel est justifiée par le fait qu’elle est considérée la société Héliograve Jean Didier comme n’étant ni un consommateur ni un non-professionnel ? De même on peut s’interroger sur la justification de cette interprétation?  La cour de cassation dans cet arrêt va être saisie par la société Héliograve Jean Didier, toutefois le résultat ou bien la décision se révèle être la même car la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société Héliograve Jean Didier, peut on penser qu’elle soutienne la décision rendu par la cour d’appel ?    En réalité il s’avère qu’au regard de la loi du 10 janvier 1978, et du décret de 1978 , la clause abusive aurait du être retenue par la cour d’appel (I) Néanmoins la modification de la loi du 10 janvier 1978 (devenue articles L132.1 et L131.1 du code de consommation) et du décret de 1978 , justifie que la cour de cassation ait repris la même décision et ainsi par là rejeté le pourvoi (II)          II/ la Cour d’appel a-t-elle mal jugé ?    A) Une directive male transposée en droit interne    B) le «non-professionnel « : une notion ambiguë que la cour d’appel n’estime pas concerné la société HJD.    II/ Une décision semblable mais un motif différent .      A) modification de la loi.    B) La mise en place du critère de « rapport direct « posé par la cour de cassation.   

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