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Arrêt du 27 Mai 1997 (commentaire)

Publié le 04/06/2012

Extrait du document

On estime en conséquence, que « l’adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu’à défaut d’un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l’existence d’une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents «. En somme, les arrêts OKAIDI trouvent un équilibre certain entre le principe du contradictoire, la liberté syndicale, l’anonymat des intéressés et la preuve de la section syndicale.  Aussi, « en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance «.  Enfin, la jurisprudence OKAIDI permet de rompre avec l’assimilation, la confusion effectuée en 1997 tendant à ne plus dissocier le délégué syndical de la section syndicale. En effet, en exigeant l’existence d’adhérents pour prouver la formation de la section syndicale, les arrêts de 2009 mettent fin à cette forme d’automatisme qui reliait l’institution à son représentant puisque la simple désignation du délégué est insuffisante à permettre de prouver la formation d’une section syndicale. Voilà en quoi l’intervention du législateur puis de la jurisprudence parvient à rétablir une certaine clarté au-delà d’un conflit confus et détestable entre deux principes fondamentaux que sont la liberté syndicale et le principe du contradictoire.   

« n’est qu’autant qu’une section syndicale a été constituée dans l’entreprise ou dans l’établissement » (arrêt de lachambre sociale de la Cour de cassation du 14 février 1973).

La constitution d’une section syndicale apparaît alorscomme un acte préalable nécessaire à la désignation d’un délégué.

Il faut en effet qu’une section soit établieantérieurement à la désignation du délégué syndical pour que celle-ci soit valable.

Pour remédier à cela, la loi de1982 a modifié la rédaction de l’article L.

412-10 du code du travail issu de la loi de 1968 pour aboutir au nouvelarticle L.

412-11 visé dans l’arrêt.

La Cour va alors affirmer qu’il « suffit que le syndicat constitue la sectionsyndicale au moment de la désignation » : elle admet donc désormais la concomitance entre constitution de lasection et désignation du délégué (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 juillet 1983).Puis, la jurisprudence va se durcir à nouveau en reprenant une exigence déjà posée dans un arrêt du 30 mars 1978 :il faut « la manifestation d’une intention de se grouper pour exercer une action syndicale commune ».

Cettecondition est alors susceptible d’obliger les sympathisants du syndicat à se « découvrir » sans bénéficier d’aucuneprotection particulière.

On voit déjà les difficultés émerger par une telle jurisprudence du fait même de l’appréciationdu risque de représailles, critère extrêmement subjectif.Enfin, par la suite, elle exigera seulement au moment de la désignation, la présence d’un certain nombre d’adhérents(arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 novembre 1990) avant d’abandonner une telle exigence enadmettant que la présence d’au moins deux adhérents fut suffisante.

Mais le même problème se posait toujours : ilfaut prouver que ces adhérents existent, faisant peser sur les sympathisants une insécurité certaine.L’arrêt rendu le 27 mai 1997 vient alors marquer l’aboutissement d’une évolution de la jurisprudence relative à lapreuve de l’existence d’une section syndicale.

En effet, en affirmant que la seule désignation d’un délégué syndicalfait présumer l’existence d’une section syndicale, la Cour rompt totalement avec la jurisprudence antérieure, et ce,dans un attendu clair, direct et concis.

Ce revirement était au demeurant nécessaire. Il résultait en effet de toute cette jurisprudence une insécurité totale pour le salarié désigné délégué : il supportaitle poids d’une preuve aléatoire, changeante, pouvant engendrer la perte rétroactive du statut protecteur liée àl’annulation de sa désignation en tant que délégué syndical.

La menace était d’autant plus grande lorsqu’on sesituait sur le terrain de la preuve : comment prouver l’existence des adhérents d’une section syndicale ? C’est en cesens que l’arrêt du 27 mai 1997 trouve sa véritable justification. B) Un revirement justifié grâce à un allègement du régime probatoire. En admettant la preuve de l’existence de la section syndicale par la simple désignation du délégué syndical, la Courde cassation soustrait le syndicat à l’obligation de divulguer l’identité de ses adhérents, empêchant ainsi tout risquede représailles patronales.Certes, la jurisprudence antérieure permettait de refuser la communication à l’employeur de la liste nominative desadhérents, dès lors que le syndicat pouvait craindre des représailles éventuelles (arrêt de la chambre sociale de laCour de cassation du 6 juillet 1977).

Mais il fallait rapporter la preuve du risque allégué : la contestation ne pouvaiten elle-même, constituer la preuve de l’existence du risque de représailles.

Or apporter la preuve d’un tel risquen’est pas chose facile, comme le démontre l’arrêt puisque c’est en quelque sorte une éventualité empreinte decontingence donc.

En effet, en l’espèce, le syndicat s’était appuyé sur la jurisprudence car il ne voulait pascommuniquer la liste des adhérents à l’employeur et pour ce faire, il a tenté de prouver des risques de représailles.Mais les documents fournis par le syndicat étaient relatifs à des conflits s’étant déroulés dans d’autresétablissements que celui partie au procès c’est pourquoi, le juge d’instance a alors considéré que cela n’était passuffisant.

Par déduction, il fallait des preuves au sein même de l’établissement en cause.

On voit dès lors toute ladifficulté de fournir de telle preuve.

En effet, de quels moyens dispose-t-on pour établir qu’un tel risque existe etquels éléments de preuve peuvent être apportés ? Des menaces, des attitudes, des gestes ? Etant oraux, tous ceséléments se révèlent impossibles à prouver.

Et si quand bien même l’on apporterait la preuve de certains propos, àquoi pourra se référer le juge pour estimer qu’un risque de représailles est établi ?Plus encore, ce problème se situe au croisement de deux principes fondamentaux parfaitement visibles dans l’arrêt.D’une part, la liberté syndicale, exprimée à travers le secret de l’appartenance syndicale.

D’autre part, le principe ducontradictoire dans la preuve.

Or l’ancienne solution, reprise par le juge d’instance, portait atteinte à la libertésyndicale puisque le syndicat n’avait d’autre possibilité d’apporter la preuve de l’existence de sa section syndicaleque par la révélation de ses adhérents, alors menacés de représailles dont le risque était lui-même difficile, voireimpossible pour lui à établir.

Le syndicat se trouvait alors enfermé dans une spirale, une aporie où l’issue de sortieétait plus difficilement trouvable.Ainsi, pour permettre au syndicat de sortir de cette impasse, Jean Maurice VERDIER s’est appuyé sur la libertésyndicale : « tout comme le principe de liberté contractuelle de l’employeur doit composer avec le secret del’appartenance syndicale, le principe du contradictoire doit en faire autant ; ou même s’effacer ».

Ainsi pour lui, laliberté syndicale devait primer sur le principe du contradictoire.

Cela semble être entendu par l’arrêt du 27 mai 1997puisque désormais, au moyen de la désignation du délégué, le syndicat se ménage automatiquement de la preuve del’existence de la section.

Il ne sera plus possible pour l’employeur de contester la désignation du délégué syndicalsur le fondement de l’absence ou de la disparition de la section syndicale.

La solution favorise ainsi la protection desadhérents du syndicat en privilégiant la liberté syndicale.

De plus, dorénavant, la charge de la preuve n’incombe plusau syndicat puisqu’il n’a plus à prouver l’adhésion des salariés.

Cette solution semble juste puisqu’antérieurement,cela revenait à faire supporter la charge de la preuve au défendeur à l’action en contestation de la désignation dudélégué, contrairement à la règle commune de la preuve qui fait supporter cette charge au demandeur.Mais un problème est soulevé par l’arrêt venant ainsi en quelque sorte bouleverser cette ordre initialement établi.

Enliant dans la preuve le sort du délégué et de la section syndicale, la Cour s’expose à un risque : assimiler le déléguésyndical à la section syndicale.

Une telle assimilation est regrettable.

En effet, l’objet de la section se cantonne à ladéfense des intérêts de ses membres alors que celui du syndicat représentatif est plus large puisqu’il permet la. »

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