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Art 815 al.1 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. «

code civil

« mun de l'indivision s'ap- plique : - en cas de rupture ; nul n'etant tenu de rester dans l'indivision, chacun peut provoquer seul le partage a proportion des apports.

II est possible, pour l'autre concubin, d'obtenir aupres du juge que le partage soit reporte de 2 ans (au plus) si cela risque de porter at- teinte a la valeur du bien.

En outre, si run des concu- bins desire continuer de vivre dans les lieux,it peut empecher l'autre de vendre en lui versant une indemnite de jouissance ; - lorsque les concubins ne sont pas heritiers l'un de l'autre ; si l'un d'eux de- ckle, l'autre ne dispose d'aucun droit sur la part du decede.

II entre donc en indivision avec les heritiers de son ancien partenaire. La « clause de ton- tine » : La « clause de tontine », ou clause de condition de survie, est une clause inseree au mo- ment de l'achat dans race notarie, qui prevoit que la part du deckle reviendra au concubin survivant.

Ce demier est alors suppose avoir ete proprietaire de- puis l'achat.

Cette stipula- tion peut cependant pre- senter des defauts : - les concubins ne pourront pas, tout d'abord, operer de partage pour cause de se- paration.

S'il tiennent abso- lument a partager, ils de- LA LOI ET VOUS Le logement des concubins n'etant soumis aucun regime particulier, les textes appli- cables sont ceux du droit commun de la propriete ou de l'indivision.

vront vendre l'immeuble afin de s'en partager le prix ; - sauf cas particuliers, la transmission sera soumise aux droits de succession (de l'ordre de 60 %).

L'achat croise : Les concubins achetent chacun une moitie de l'immeuble en usufruit et l'autre moitie en nue-propriete.

Chacun est donc usufruitier de la part dont son concubin est nu-proprietaire.

De cette maniere, au deces de l'un d'eux, le survivant se trouve pleinement pro- prietaire dune moitie (de par ('extinction de l'usufruit de son partenaire) et reste usufruitier de l'autre moitie. II conserve donc l'entiere jouissance du logement. Art.

815 all du Code civil « Nul ne peut etre contraint a demeurer dans l'indivision et le partage peut etre tou- jours provoque, i, moins qu'il n'y ait ete sursis par jugement ou convention.

». »

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