Art 815 al.1 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. «

«
mun de l'indivision s'ap-
plique :
- en cas de rupture ; nul
n'etant tenu de rester dans
l'indivision, chacun peut
provoquer seul le partage
a proportion des apports.
II est possible, pour l'autre
concubin, d'obtenir aupres
du juge que le partage soit
reporte de 2 ans (au plus)
si cela risque de porter at-
teinte a la valeur du bien.
En outre, si run des concu-
bins desire continuer de
vivre dans les lieux,it
peut empecher l'autre de
vendre en lui versant une indemnite de jouissance ;
- lorsque les concubins ne
sont pas heritiers l'un de
l'autre ; si l'un d'eux de-
ckle, l'autre ne dispose d'aucun droit sur la part du
decede.
II entre donc en
indivision avec les heritiers
de son ancien partenaire.
La « clause de ton-
tine » : La « clause de
tontine », ou clause de
condition de survie, est
une clause inseree au mo-
ment de l'achat dans race
notarie, qui prevoit que la
part du deckle reviendra
au concubin survivant.
Ce
demier est alors suppose
avoir ete proprietaire de-
puis l'achat.
Cette stipula-
tion peut cependant pre-
senter des defauts :
- les concubins ne pourront pas, tout d'abord, operer de
partage pour cause de se-
paration.
S'il tiennent abso-
lument a partager, ils de-
LA LOI ET VOUS
Le logement des concubins n'etant soumis aucun regime particulier, les textes appli-
cables sont ceux du droit commun de la
propriete ou de l'indivision.
vront vendre l'immeuble
afin de s'en partager le prix ;
- sauf cas particuliers, la
transmission sera soumise
aux droits de succession (de l'ordre de 60 %).
L'achat croise : Les
concubins achetent chacun
une moitie de l'immeuble
en usufruit et l'autre moitie
en nue-propriete.
Chacun est donc usufruitier de la
part dont son concubin est
nu-proprietaire.
De cette
maniere, au deces de
l'un d'eux, le survivant se
trouve pleinement pro- prietaire dune moitie (de
par ('extinction de l'usufruit
de son partenaire) et reste
usufruitier de l'autre moitie.
II conserve donc l'entiere
jouissance du logement.
Art.
815 all du Code civil
« Nul ne peut etre contraint a demeurer
dans l'indivision et le partage peut etre tou-
jours provoque, i, moins qu'il n'y ait ete sursis par jugement ou convention.
».
»
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