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Article 111-5 du code pénal

Publié le 14/07/2012

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L’article 111-5 du code pénal pose lui-même une limite à l’interprétation des actes administratifs par le juge pénal. En effet, celui-ci n’est compétent que si l’interprétation desdits actes fait dépendre la solution du procès dans lequel l’acte est invoqué. Selon l’article, peu importe que l’acte administratif soit individuel ou réglementaire, qu’il soit clair ou doive être interpréter, qu’il soit fondement des poursuites ou moyen de défense. Il n’y a pas de contrôle absolu accordé aux juridictions pénales, celui-ci n’est que relatif et s’éteint lorsque le contrôle de légalité n’est pas nécessaire à la solution du procès. L’interprétation s’effectue au cas par cas, d’ailleurs l’article précise que "les juridictions pénales sont compétentes … lorsque …". Ainsi, à titre d’exemple, on peut citer l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 1998 n°97-81.895 qui dispose en ces termes que "le Code pénal ne leur (les juridictions pénales) imposent toutefois pas d'étendre leur contrôle à une décision administrative antérieure dont ne dépend pas la solution du procès pénal qui leur est soumis". Le critère la nécessaire de fournir la solution du procès pénal est ici réaffirmé par la Cour de cassation.

« De plus, la jurisprudence tend à créer une nouvelle limite en écartant du contrôle de légalité certains actes administratifs.

Notamment, la Cour de cassation dans unarrêt de principe de la Chambre criminelle du 11 juillet 1994 n°93-85.801 admet une exception, en affirmant que le juge pénal est compétent pour interpréter lesactes administratifs que l'on lui soumet et dont dépendent la solution du procès mais que "tel n'est pas le cas des textes qui organisent la mesure administrative duretrait des points et qui sont sans incidence sur les poursuites exercées du chef des infractions visées à l'article L.

11-1 du Code de la route".

Ici, sur le motif que lesdélits qui occasionnent une perte de points au permis de conduire peuvent être jugés sans qu'il y ait lieu de savoir si les décrets mettant en place les suppressions depoints définies par la loi de 1989 sont ou non légaux, la compétence de contrôle de légalité est refusé aux juridictions pénales.. »

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