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l’article 111-5 du Code Pénal

Publié le 16/02/2013

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Commentaire de l'article 111-5 du Code Pénal L'article 111-5 du Nouveau Code pénal de 1994 est relatif à la compétence des juridictions répressives pour juger de la légalité des actes administratifs. Il est situé dans le premier chapitre intitulé « principes généraux « du Titre premier « De la loi pénale «. Cette organisation n'est pas sans intérêt, elle nous permet d'apprendre que cet article guide le juge dans son rôle d'interprète de la loi pénale. De plus, cet article étant compris dans les principes généraux du droit pénal, il doit être considéré de façon stricte par le juge. Aussi, après avoir localisé sa situation spatiale au sein du Code, il convient maintenant de faire référence à l'origine de son existence. Ainsi, cet article met fin à une querelle entre le Tribunal des conflits dont la mission est de répartir les compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, et la Haute juridiction de l'ordre judiciaire. En effet, selon le premier, le juge pénal pouvait procéder à une appréciation de validité des actes réglementaires généraux mais pas des actes individuels. Au contraire, la Cour de cassation retenait une interprétation plus extensive. Ainsi, d'après elle, ce contrôle devrait s'appliquer à tous les actes à la seule condition qu'ils soient assortis d'une sanction pénale. Effectivement, dès 1810, la Chambre criminelle sous l'impulsion de Merlin, le Procureur général, a admis qu'il appartenait au juge répressif de ne pas appliquer de règlements illégaux (Chambre criminelle 3 août 1810). Alors que le principe de séparation des pouvoirs interdit l'immixtion des juges

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