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Article 136 du projet de réforme du droit des contrats

Publié le 14/07/2012

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Si une renégociation entre les parties échoue, le juge aura la capacité de mettre fin au contrat dans les conditions prévues par celui-ci. Cette fonction donnée au juge par l’avant-projet donne l’espoir de voir apparaître une manœuvre plus large de ce dernier. Cependant, il faut préciser qu’une certaine méfiance envers les juges subsiste et ce depuis la Révolution française de 1789. Montesquieu lui-même exprimait que « les juges ne sont que des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur « dans son œuvre intitulée « De l’Esprit des Lois «. A l’heure actuelle il n’existe aucun texte qui permettrait au juge de supprimer un contrat, quel qu’il soit. Le droit des obligations continue à conserver ses anciennes traditions. 

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« 2) La continuité de l'obligation Pendant la phase de renégociation, les obligations qui découlent du contrat perdurent.

C'est ce qui est précisé par l'avant-projet de réforme du droit des obligations.Ainsi aucunes d'entre elles ne pourront être suspendues selon le bon vouloir d'une des parties sinon cela entraînerait une faute.Dans le droit français tel qu'il est édicté dans le code civil c'est également le cas.

En effet, le contrat doit être exécuté tel qu'il a été accepté et voulu par les deuxparties.C'est dans l'arrêt de la Première chambre civile que cette idée est exprimée : une des parties « ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibrestructurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ».Ainsi aucunes parties du contrat ne peut interrompre les obligations d'un contrat au risque d'engager sa responsabilité contractuelle aux termes de l'article 1147 ducode civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dansl'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi desa part ». Dans son avant-projet, M.

Catala voudrait donc que imprévision soit un concept adopté par le droit interne.

Du fait d'une imprévision, les contractants auraient doncla possibilité de modifier une ou plusieurs clauses du contrat.

Ce changement pourrait également être le fruit du juge. II.

La modification par le juge Dès lors qu'il n'existe pas de renégociation (A) le juge aurait la capacité d'intervenir (B). A.

Absence de renégociation L'absence de renégociation peut se caractérisé par un échec (1) ou encore par un refus de la partie non lésée (2). 1) Echec de la renégociation Il se peut que les deux parties se réunissent pour renégocier les termes du contrat lorsqu'une imprévision apparaît.

Toutefois, l'aboutissement à un accord n'est pasobligatoire.

Et donc, si la renégociation n'aboutie pas, il est question d'échec.

L'avant projet de réforme du rapport Catala dans son article 136 expose clairement cetéchec.

Ainsi, si aucune des deux parties n'arrivent pas à s'accorder sur une éventuelle modification du contrat, elles devront faire appel au juge compétant. Cet échec apparaît si les deux parties se réunissent.

Cependant, il peut arriver que la partie non-lésée refuse cette phase de renégociation. 2) Refus de la renégociation En cas d'imprévision, la partie lésée pourra demander une renégociation auprès d'un ou des mandants.

Toutefois, il se peut que ces derniers refusent cette phase derenégociation.

M.

Catala prévoit alors que l'affaire soit transmise au juge.Il faut alors préciser que dans le droit interne, si une clause de renégociation a été prévue dans le contrat mais que le cocontractant la refuse, il engagera saresponsabilité contractuelle telle qu'elle est précisée dans l'article 1147 et 1134 alinéa 3 : « Les conventions sont exécutées de bonne foi.

» Ainsi, si la renégociation s'avère être un échec ou encore un refus, c'est au juge qu'il appartiendra d'intervenir. B.

L'intervention du juge Dès lors qu'aucune renégociation n'a pu aboutir, le juge aura la capacité de réadapter le contrat (1) ou d'y mettre un terme (2) 1) Une réadaptation du contrat Dans l'article 136 de l'avant-projet M.

Catala prévoit de donner plus de pouvoirs de compétence au juge.

En effet, celui-ci aura la capacité de réviser le contrat.Toutefois, une nuance est précisée.

Il pourra le faire mais exclusivement « si les parties en sont d'accord ».

Cela implique que les pouvoirs du juge restent limités.

Lerapport Catala exprime donc un changement mais qui est cependant relativement restreint.Dans le droit interne, le juge n'a normalement aucune capacité à s'immiscer dans un contrat.

En effet, un contrat est seulement la loi des parties.

Et il n'a d'effet quepour ceux qui ont contracté.

Le juge n'est pas autorisé à intervenir même lorsque cela paraît injuste pour l'une des parties.Néanmoins, il existe quelques exceptions à cette règles où le juge sera autorisé à intervenir dans la modification d'un contrat.L'article 1244 du code civil concernant les délais de grâce permet au juge d'accorder à un débiteur en difficulté un délai de grâce pour le paiement de son obligation.Il faut également ajouter l'intervention du juge lors de la révision des clauses pénales.

Ces dernières sont des clauses insérées dans le contrat.

Elles permettentd'établir à l'avance le montant des dommages et intérêts.

C'est à l'article 1152 du code civil que l'on retrouve cette exception.

Le juge aura la faculté de modifier lemontant du dommage qui se situera entre le montant prévu par la clause pénale et le montant du préjudice.Les hypothèses de surendettement et de procédures civiles peuvent également faire l'objet d'une modification par l'intervention du juge.Il faut tout de même préciser que ces interventions font l'objet d'un pouvoir d'ordre public et que celui-ci ne saurait être dérogé par les parties.Cette intervention du juge pourrait être le signe de l'assouplissement de la force obligatoire du contrat. Le juge se trouve donc muni d'un pouvoir plus étendu, mais limité, quant à la modification d'un contrat dans le projet Catala.

Mais il pourra également y mettre unterme. 2) La fin du contrat Si une renégociation entre les parties échoue, le juge aura la capacité de mettre fin au contrat dans les conditions prévues par celui-ci.

Cette fonction donnée au jugepar l'avant-projet donne l'espoir de voir apparaître une manœuvre plus large de ce dernier.

Cependant, il faut préciser qu'une certaine méfiance envers les jugessubsiste et ce depuis la Révolution française de 1789.

Montesquieu lui-même exprimait que « les juges ne sont que des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni laforce, ni la rigueur » dans son œuvre intitulée « De l'Esprit des Lois ».A l'heure actuelle il n'existe aucun texte qui permettrait au juge de supprimer un contrat, quel qu'il soit.

Le droit des obligations continue à conserver ses anciennestraditions. L'avant-projet Catala est toujours entre les mains de la Garde des Sceaux.

A présent, il faudra attendre les conclusions de son étude.. »

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