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Article 1728 du Code général des impôts : commentaire

Publié le 05/08/2011

Extrait du document

« 1.Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la DGI s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier

jour du mois au cours duquel la déclaration

ou l'acte a été déposé.

3. La majoration visée au 1 est portée à :

-40 %lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure...

- 80 %lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure... «

« - 10 % en ('absence de mise en demeure ; - 40 % si Ia declaration n'a pas ete remise dans les 30 jours de Ia premiere mise en demeure ; - 80 % dans les 30 jours de la seconde.

Defaut ou retard de paiement : Les sanctions varient suivant que les im- pots sont recouvres par les comptables du Tresor ou par les comptables de Ia Direction generale des im- pots.

Les impots recouvres par les comptables du Tre- sor supportent, en cas de retard de paiement, une majoration de 10 %.

Elle s'applique a l'IR, a I'IS, aux impots locaux et a la taxe professionnelle sur le mon- tant des cotisations ou fraction des cotisations qui n'ont pas ete reglees le 15 du deuxierne mois suivant celui de la mise en recou- vrement Les dates limites de paiement figurent tou- jours sur l'avis d'imposition. Linter& de retard de 0,75 % par mois ne s'ap- plique pas aces imp6ts.

En LA LOI ET VOUS Article 1728 du Code general des impots « 1.

Lorsqu' une personne physique ou mo- rale, ou une association tenue de souscrire une declaration ou de presenter un acte comportant ('indication d'elements a rete- nir pour l'assiette ou Ia liquidation de l'un des impots, droits, taxes, redevances ou sommes etablis ou recouvres par la DGI s'abstient de souscrire cette declaration ou de presenter un acte dans les delais, le mon- tant des droits mis a Ia charge du contri- buable ou resultant de la declaration ou de I 'acte depose tardivement est assorti de revanche, c'est la sanction fiscale appliquee aux im- pots recouvres par les comptables de la Direc- tion generale des impots. II s'agit des impots suivants : droit d'enregistrement, contributions indirectes, re- tenue a la source, pre- compte, etc.

Cet inter& peut en principe se cumuler avec une majoration de 5 % en cas de versement differe. Cette majoration ne s'ap- plique pas aux impots mis en recouvrement a la suite d'un controle fiscal. l' inter& de retard vise a 1 ' article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2.

Le decompte de l' inter& de retard est ar- rete au dernier jour du mois de la noti- fication de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la declaration ou I'acte a etc depose. 3.

La majoration visee au 1 est port& a : -40 % lorsque le document n'a pas etc de- pose dans les trente jours suivant Ia recep- tion d'une mise en demeure... - 80 % lorsque le document n' a pas etc de- pose dans les trente jours suivant la recep- tion d'une deuxieme mise en demeure...

». »

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