Article 1728 du Code général des impôts : commentaire
Publié le 05/08/2011
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« 1.Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la DGI s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %.
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier
jour du mois au cours duquel la déclaration
ou l'acte a été déposé.
3. La majoration visée au 1 est portée à :
-40 %lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure...
- 80 %lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure... «
«
- 10 % en ('absence de
mise en demeure ;
- 40 % si Ia declaration n'a
pas ete remise dans les
30 jours de Ia premiere
mise en demeure ;
- 80 % dans les 30 jours
de la seconde.
Defaut ou retard de
paiement : Les sanctions
varient suivant que les im-
pots sont recouvres par les
comptables du Tresor ou
par les comptables de Ia
Direction generale des im-
pots.
Les impots recouvres
par les comptables du Tre- sor supportent, en cas de
retard de paiement, une
majoration de 10 %.
Elle
s'applique a l'IR, a I'IS, aux
impots locaux et a la taxe
professionnelle sur le mon-
tant des cotisations ou
fraction des cotisations qui
n'ont pas ete reglees le 15
du deuxierne mois suivant
celui de la mise en recou-
vrement Les dates limites
de paiement figurent tou-
jours sur l'avis d'imposition.
Linter& de retard de
0,75 % par mois ne s'ap-
plique pas aces imp6ts.
En
LA LOI ET VOUS
Article 1728 du Code general des impots
« 1.
Lorsqu' une personne physique ou mo-
rale, ou une association tenue de souscrire
une declaration ou de presenter un acte
comportant ('indication d'elements a rete-
nir pour l'assiette ou Ia liquidation de l'un
des impots, droits, taxes, redevances ou
sommes etablis ou recouvres par la DGI
s'abstient de souscrire cette declaration ou
de presenter un acte dans les delais, le mon-
tant des droits mis a Ia charge du contri-
buable ou resultant de la declaration ou de
I 'acte depose tardivement est assorti de revanche, c'est la sanction
fiscale appliquee aux im-
pots recouvres par les
comptables de la Direc-
tion generale des impots.
II s'agit des impots suivants :
droit d'enregistrement,
contributions indirectes, re-
tenue a la source, pre-
compte, etc.
Cet inter&
peut en principe se cumuler
avec une majoration de 5 %
en cas de versement differe.
Cette majoration ne s'ap-
plique pas aux impots mis
en recouvrement a la suite
d'un controle fiscal.
l' inter& de retard vise a 1 ' article 1727 et
d'une majoration de 10 %.
2.
Le decompte de l' inter& de retard est ar-
rete au dernier jour du mois de la noti-
fication de redressement, soit au dernier
jour du mois au cours duquel la declaration
ou I'acte a etc depose.
3.
La majoration visee au 1 est port& a :
-40 % lorsque le document n'a pas etc de-
pose dans les trente jours suivant Ia recep-
tion d'une mise en demeure...
- 80 % lorsque le document n' a pas etc de-
pose dans les trente jours suivant la recep-
tion d'une deuxieme mise en demeure...
».
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