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Article 208 quater du Code général des impôts : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des DOM et la création d'emplois nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :

a. Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'IS qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget.

b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de FIS au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du porte feuille ou de l'actif immobilisé. «

« Le montant obtenu est di- minue de : - 30 % (1992) a la Gua- deloupe, en Martinique et a la Reunion ; - 40 % (1992) en Guyane. Toutefois, le montant de la reduction d'impot du fait de ('application de cet abatement ne peut exce- der 33 310 F ( I 992) dans les DOM - 44 070 F (1992) en Un contribuable percevant des revenus en France et dans differents departements doftventiler les sommes per- cues dans une note annexee a la declaration d'ensemble des revenus.

Autres mesures : En matiere de benefices agH- coles, les revenus prove- nant de terres affectees a des cultures agreees sont exoneres pendant 10 ans. Les entreprises imposees selon un regime reel ou soumises a l'impot sur les societes (IS) peuvent de- vestissements realises dans les secteurs d'activite vises ci-dessus.

Ces investisse- ments doivent etre agrees. Enfin, les societes nou- LA LOI ET VOUS avant le 31 decembre 1996, a la condition que ('objet de ces societes et leur pro- gramme d'activite aient rev l'agrement du ministre du budget. b.

Sous Ia meme condition, les benefices realises par des societes anciennes pas- sibles de I'IS au titre d'une activite nou- velle, entreprise posterieurement a ('entree en vigueur de Ia loi du 21 decembre 1960 precitee mais avant le 31 decembre 1996. Les dispositions du present paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du porte- feuille ou de I'actif immobilise.

>, Article 208 quater du Code general des impots : « I.

I.

En vue de favoriser le developpe- ment economique et social des DOM et la creation d'emplois nouveaux, peuvent etre affranchis, en totalite ou en partie, de I' impot sur les societes pendant une duree de dix ans a compter de Ia mise en marche effective de leurs installations : a.

Les benefices realises par les societes passibles de I'IS qui auront ete constituees posterieurement a ('entree en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 decembre 1960 mais velles creees dans les DOM peuvent, sur agre- ment, etre exonerees d'IS pendant I 0 ans. L'exoneration s'applique aussi a ('imposition forfai- taire annuelle.

Elle peut etre to-tale ou partielle.

Lorsque les societes rele- vent de l'agriculture, du tourisme, de findustrie, de l'hotellerie, de la [Ache, des energies nouvelles, du batiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat, leur resultat peut faire ('objet d'un abat- tement de 33,1/3 %.. »

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