Article 208 quater du Code général des impôts : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des DOM et la création d'emplois nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
a. Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'IS qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget.
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de FIS au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du porte feuille ou de l'actif immobilisé. «
«
Le montant obtenu est di-
minue de :
- 30 % (1992) a la Gua- deloupe, en Martinique et
a la Reunion ;
- 40 % (1992) en Guyane.
Toutefois, le montant de la reduction d'impot du fait
de ('application de cet
abatement ne peut exce-
der 33 310 F ( I 992) dans
les DOM - 44 070 F
(1992) en
Un contribuable percevant
des revenus en France et
dans differents departements
doftventiler les sommes per-
cues dans une note annexee a la declaration d'ensemble
des revenus.
Autres mesures : En
matiere de benefices agH-
coles, les revenus prove-
nant de terres affectees a
des cultures agreees sont
exoneres pendant 10 ans.
Les entreprises imposees
selon un regime reel ou
soumises a l'impot sur les
societes (IS) peuvent de-
vestissements realises dans les secteurs d'activite vises
ci-dessus.
Ces investisse-
ments doivent etre agrees.
Enfin, les societes nou-
LA LOI ET VOUS avant le 31 decembre 1996, a la condition
que ('objet de ces societes et leur pro-
gramme d'activite aient rev l'agrement du
ministre du budget.
b.
Sous Ia meme condition, les benefices
realises par des societes anciennes pas- sibles de I'IS au titre d'une activite nou-
velle, entreprise posterieurement a ('entree
en vigueur de Ia loi du 21 decembre 1960
precitee mais avant le 31 decembre 1996.
Les dispositions du present paragraphe ne
s'appliquent pas aux plus-values provenant
de la cession de tout ou partie du porte- feuille ou de I'actif immobilise.
>,
Article 208 quater
du Code general des impots :
« I.
I.
En vue de favoriser le developpe-
ment economique et social des DOM et la
creation d'emplois nouveaux, peuvent etre
affranchis, en totalite ou en partie, de
I' impot sur les societes pendant une duree
de dix ans a compter de Ia mise en marche
effective de leurs installations :
a.
Les benefices realises par les societes
passibles de I'IS qui auront ete constituees
posterieurement a ('entree en vigueur de la
loi n° 60-1368 du 21 decembre 1960 mais velles creees dans
les
DOM peuvent, sur agre-
ment, etre exonerees d'IS
pendant I 0 ans.
L'exoneration s'applique
aussi a ('imposition forfai-
taire annuelle.
Elle peut etre
to-tale ou partielle.
Lorsque les societes rele-
vent de l'agriculture, du
tourisme, de findustrie, de l'hotellerie, de la [Ache,
des energies nouvelles, du
batiment et des travaux
publics, des transports et
de l'artisanat, leur resultat
peut faire ('objet d'un abat-
tement de 33,1/3 %..
»
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