Article 220 du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'il n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. «
«
cularite de la depense me-
nagere est de faire naTtre
une dette solidaire entre
les deux epoux.
La dette
s'etend donc a ('ensemble
des biens des epoux
(patrimoine propre de
('epoux ayant consenti a la
depense, patrimoine corn-
mun, patrimoine propre du
conjoint, qu'il art ou non
donne son accord).
Le
creancier peut donc s'adres-
ser indifferemment a l'un
ou a l'autre pour obtenir
entier paiement des
sommes qui lui sont dues.
Dans les regimes corn-
munautaires, ('epoux qui
supporte la dette en pre-
mier lieu beneficie en prin-
cipe dune recompense due par la communaute.
C'est donc celle-ci qui sup-
porte L charge des depen-
ses menageres.
Exceptions : La loi
prevdt cependant des de-
penses menageres qui
n'engagent pas les deux
epoux solidairement.
II
existe en fait trois excep-
tions distinctes
- la premiere conceme
les depenses manifeste-
ment excessives.
IIserait
dangereux qu'un epoux
puisse, seul, proceder A
des depenses somptuaires
que son conjoint risque
de devoir assumer.
L'abus
est apprecie en fonction
du train de vie de la fa-
mille, des moyens des
LA LOI ET VOUS egard au train de vie du menage, al'utilite
ou a l' inutilite de ('operation, a la bonne ou
mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a
pas lieu non plus, s'il n'ont ete conclus du
consentement des deux epoux, pour les
achats a temperament ni pour les emprunts
A moms que ces demiers ne portent sur des
sommes modestes necessaires aux besoins
de la vie courante.
Article 220 do Code civil
« Chacun des epoux a pouvoir de passer
seul les contrats qui ont pour objet I'entre-
tien du menage ou l'education des enfants :
toute dette ainsi contractee par l'un oblige
l'autre solidairement.
La solidarite n'a pas lieu, neanmoins, pour
des depenses manifestement excessives;eu epoux et de l'utilite de la
depense.
Les juges peu-
vent aussi tenir compte de L bonne ou mauvaise
foi du vendeur du bien ;
- le conjoint nest pas
engage en cas de vente
I credit, a moins d'avoir
consenti a la depense ;
- it en est de merne des
emprunts contract& par
un seul epoux.
Les con-
joints ne sont engages tous
deux que si la depense est modeste et necessaire
la vie courante.
La solida-
rite est donc exclue lorsque
la (*Dense est importante
compte tenu des moyens
du couple, sort paralt su- perilue ou d'une utilite dis-
putable..
»
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