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Article 220 du Code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'il n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. «

code civil

« cularite de la depense me- nagere est de faire naTtre une dette solidaire entre les deux epoux.

La dette s'etend donc a ('ensemble des biens des epoux (patrimoine propre de ('epoux ayant consenti a la depense, patrimoine corn- mun, patrimoine propre du conjoint, qu'il art ou non donne son accord).

Le creancier peut donc s'adres- ser indifferemment a l'un ou a l'autre pour obtenir entier paiement des sommes qui lui sont dues. Dans les regimes corn- munautaires, ('epoux qui supporte la dette en pre- mier lieu beneficie en prin- cipe dune recompense due par la communaute. C'est donc celle-ci qui sup- porte L charge des depen- ses menageres. Exceptions : La loi prevdt cependant des de- penses menageres qui n'engagent pas les deux epoux solidairement.

II existe en fait trois excep- tions distinctes - la premiere conceme les depenses manifeste- ment excessives.

IIserait dangereux qu'un epoux puisse, seul, proceder A des depenses somptuaires que son conjoint risque de devoir assumer.

L'abus est apprecie en fonction du train de vie de la fa- mille, des moyens des LA LOI ET VOUS egard au train de vie du menage, al'utilite ou a l' inutilite de ('operation, a la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'il n'ont ete conclus du consentement des deux epoux, pour les achats a temperament ni pour les emprunts A moms que ces demiers ne portent sur des sommes modestes necessaires aux besoins de la vie courante. Article 220 do Code civil « Chacun des epoux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet I'entre- tien du menage ou l'education des enfants : toute dette ainsi contractee par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarite n'a pas lieu, neanmoins, pour des depenses manifestement excessives;eu epoux et de l'utilite de la depense.

Les juges peu- vent aussi tenir compte de L bonne ou mauvaise foi du vendeur du bien ; - le conjoint nest pas engage en cas de vente I credit, a moins d'avoir consenti a la depense ; - it en est de merne des emprunts contract& par un seul epoux.

Les con- joints ne sont engages tous deux que si la depense est modeste et necessaire la vie courante.

La solida- rite est donc exclue lorsque la (*Dense est importante compte tenu des moyens du couple, sort paralt su- perilue ou d'une utilite dis- putable.. »

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