Article 32 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer dans les proportions fixées par rassemblée au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. «
«
fonds, car it faut, des l'ou-
verture du chantier, ver-
ser des acomptes aux
entreprises.
Les copro-
prietaires ne peuvent se
soustraire au paiement de
ces appels de fonds.
Ce-
pendant, ils ont inter& a
debattre et a fixer, lors de
l'assemblee generale, la
date et le montant de ces
appels.
Lorsque des tra-
le syndic peut engager des
depenses importantes sans
demander ('accord de l'as-
semblee generale.
II
dolt
cependant consulter le conseil syndical.
Quant
l'appel de fonds, it ne peut
depasser le tiers du mon-
tant du devis estimatif des travaux.
Le syndic dolt
ensuite informer les co-
proprietaires sans delai
et reunir d'urgence une
assemblee generale.
Payer ou ne pas
payer ? II
serait tentant
de ne pas payer les
charges que l'on estime
superflues ou excessives.
II faut savoir que le syn-
dic nest pas tenu de faire
l'avance des fonds.
Aussi
la regle a appliquer est-
LA LOI
_ -
Article 32 de loi du 10 juillet 1965 :
« Sous reserve des dispositions de Parti-
cle 34, la decision prise oblige les copro-
prietaires a participer dans les proportions
fixees par l'assemblee au paiement des tra-
vaux, a la charge des indemnites prevues
Particle 36, ainsi qu'aux depenses de fonc-
tionnement, d'administration, d'entretien
et de remplacement des parties communes
ou des elements transform8s ou crees.
» elle de payer d'abord et
de contester ensuite.
Le
syndic ayant pour mission
de recouvrer les charges
impayees, it part, a defaut
de reglement de la part
du coproprietaire recalci-
trant, lui envoyer une mise
en demeure et le taxer
d'interets de retard.
Les co-
proprietaires opposants ou
non presents ni represen-
t& a l'assemblee generale
peuvent obtenir des delais
de paiement : ils peuvent
payer par annuites egales
au dixierne de leur part du
coot des travaux.
ET VOUS Article 34 :
« La decision prevue a l'article 30 n 'est
pas opposable au coproprietaire opposant
qui a, dans le alai prevu a l'article 42 ali-
Ilea 2 (2 mois), saisi le tribunal de grande
instance en vue de faire reconnaltre que
P amelioration decidee presente un carac-
tere somptuaire eu egard a l'etat, aux ca-
racteristiques et a la destination de l'im-
meuble.
».
»
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