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Article 32 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer dans les proportions fixées par rassemblée au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. «

« fonds, car it faut, des l'ou- verture du chantier, ver- ser des acomptes aux entreprises.

Les copro- prietaires ne peuvent se soustraire au paiement de ces appels de fonds.

Ce- pendant, ils ont inter& a debattre et a fixer, lors de l'assemblee generale, la date et le montant de ces appels.

Lorsque des tra- le syndic peut engager des depenses importantes sans demander ('accord de l'as- semblee generale.

II dolt cependant consulter le conseil syndical.

Quant l'appel de fonds, it ne peut depasser le tiers du mon- tant du devis estimatif des travaux.

Le syndic dolt ensuite informer les co- proprietaires sans delai et reunir d'urgence une assemblee generale. Payer ou ne pas payer ? II serait tentant de ne pas payer les charges que l'on estime superflues ou excessives. II faut savoir que le syn- dic nest pas tenu de faire l'avance des fonds.

Aussi la regle a appliquer est- LA LOI _ - Article 32 de loi du 10 juillet 1965 : « Sous reserve des dispositions de Parti- cle 34, la decision prise oblige les copro- prietaires a participer dans les proportions fixees par l'assemblee au paiement des tra- vaux, a la charge des indemnites prevues Particle 36, ainsi qu'aux depenses de fonc- tionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des elements transform8s ou crees.

» elle de payer d'abord et de contester ensuite.

Le syndic ayant pour mission de recouvrer les charges impayees, it part, a defaut de reglement de la part du coproprietaire recalci- trant, lui envoyer une mise en demeure et le taxer d'interets de retard.

Les co- proprietaires opposants ou non presents ni represen- t& a l'assemblee generale peuvent obtenir des delais de paiement : ils peuvent payer par annuites egales au dixierne de leur part du coot des travaux. ET VOUS Article 34 : « La decision prevue a l'article 30 n 'est pas opposable au coproprietaire opposant qui a, dans le alai prevu a l'article 42 ali- Ilea 2 (2 mois), saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaltre que P amelioration decidee presente un carac- tere somptuaire eu egard a l'etat, aux ca- racteristiques et a la destination de l'im- meuble.

». »

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