Article 33 de la loi du 10 juillet 1965: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La part du coût des travaux incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par des annuités égales au dixième de cette part.Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois les sommes visées deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé. Enfin, ces dispositions ne sont pas applicableslorsque les travaux sont imposés parle respect d'obligations légales ou réglementaires. «
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