Article 35 bis du Code général des Impôts: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« I. Les personnes qui louent ou souslouent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5 000 F par an. «
«
Le proprietaire est alors
exonere de l'impot sur le
revenu (IR), de la TVA et
meme de la taxe profes-
sionnelle, Ia taxe d'habi-
tation etant a Ia charge
du locataire.
En cas de location de
chambres d'hôte faisant partie de ('habitation prin-
cipale, le produit de la lo-
cation est exonere sans
condition s'il n'excede pas
5 000 F.
Ce montant ne
peut se cumuler avec le
plafond de 70 000 F.
Des
lors, les Ioueurs benefi-
cient d'un abatement de
50 % pour les revenus
compris entre 5 000 F et
70 000 F.
Les loueurs non profes-
sionnels sont exoneres
d'IR pour les revenus tires
de la location d'un im- meuble a un beneficiaire
du revenu minimum d'in-
sertion ou a un etudiant
beneficiant d'une bourse.
Les loyers et les revenus
sont plafonnes.
Deficits des Ioueurs
non professionnels : Ils
ne sont deductibles que
des benefices retires de
la location de meme na-
ture (en meuble) au cours
des annees suivantes
jusqu'a la cinquieme.
Ils
ne peuvent etre report&
sur le revenu global du
proprietaire ni s'imputer
LA LOI ET VOUS
Ardde 35 bis du Code general
des hnpots :
« I.
Les personnel qui louent ou sous-
louent en meuble une ou plusieurs pieces
de leur habitation principale sont exonerees
de Pimp& sur le revenu pour les produits
de cette location sous reserve que les pieces
louees constituent pour le locataire ou le
sous-locataire en meuble sa residence prin- sur d'eventuels revenus
fonciers.
Loueurs profession-
nels : L'activite de loca-
tion des professionnels rc- leve de la categorie des
benefices industriels et corn-
merciaux.
Le benefice im-
posable de l'actkirte sup-
porte donc I'IR ou l'IS (imp&
sur les societes) suivant la
forme sociale de ('exploita-
tion.
Les Ioueurs sont sou- mis aux regles commer-
ciales et aux obligations des
commercants.
Si le bien est inscrit a l'actif professionnel
de l'activite et qu'il est uti-
lise a des fins privees, le
bailleur dolt reirftegcr I'avan-
tage au resultat imposable.
cipale et que le prix de location demeure
fixe dans des limites raisonnables.
II.
A compter du 1' janvier 1984, les per-
sonnes qui mettent de fawn habituelle A la
disposition du public une ou plusieurs
pieces de leur habitation principale sont
exonerees de l'imp8t sur le revenu sur le
produit de ces locations lorsque celui-ci
n'excede pas 5 000 F par an.
».
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