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Article 41 du Code général des impôts: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.

L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :

1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actiffigurant au dernier bilan...

2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions... «

« mentation aux evaluations des elements d'actif figu- rant au demier bilan dresse par l'ancien exploitant. Le calcul des amortisse- ments dolt 'etre poursuivi sur les memes bases et aux memes taux que dans la comptabilite precedente. La modification de l'inti- tule dun poste comptable n'entraIne pas la perte du regime de faveur si elle ne fait pas obstacle a ('iden- tification des elements d'actif qui y figurent. Mecanisme du re- port d'imposition : Le sursis d'imposition s'ap- plique aux plus-values constatees a ('occasion du deces de l'exploitant ou de la donation de son exploitation, ainsi qu'aux plus-values dont ('imposi- tion avait ete differee.

II s'applique egalement a la provision pour fluctuation des cours, a la provision pour hausse des prix. L'exoneration cesse no- tamment lorsque - le nouvel exploitant re- evalue un element d'actif qu'il a recu du precedent ; - l'un des heritiers ou do- nataires cede des droits indivis a un tiers. LA LOI ET VOUS Article 41 du Code general des imptits « La plus-value du fonds de commerce (elements corporels et incorporels) consta- tee a I 'occasion du deces de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce der- nier de son exploitation n'est pas comprise dans le benefice imposable lorsque I ' ex- ploitation est continuee, soit par un ou plu- sieurs heritiers ou successibles en ligne di- recte ou par le conjoint survivant, soit par une societe en nom collectif, en comman- dite simple ou a responsabilite - le nouvel exploitant cede l'entreprise a titre onereux ou I'apporte en soda& Lorsque l'exoneration prend fin, les plus-values doivent 'etre rapportees au benefice de l'exercice en cours a la date de l'eve- nement qui les rend impo- sables.

Elles sont imposees d'apres les regles et le taux applicables aux plus-values de cession au moment de la reintegration. Enregistrement : Le paiement des droits d'en- registrement peut faire ('objet d'un etalement. constituee exclusivement soit entre lesdits heritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le precedent exploitant. L'application de cette disposition est su- bordonnee a ('obligation pour les nouveaux exploitants : le De n'apporter aucune augmentation aux evaluations des elements d'actif figurant au demier bilan...

D'inscrire immediatement a leur passif, en contrepartie des elements d'actif pris en charge, des provisions...

». »

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