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Article 82 du Code général des impôts : commentaire

Publié le 17/01/2022

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«... L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faited'après lesévaluations prévues pour l'application aux salariésdu régime de Sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieurau chiffre limite fixé pour lecalculdes cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. «

« de 1992) ne beneficient pas de la deduction pour les revenus de salaire excedant ce seuil. La deduction ne peut etre inferieure a 220 F. Le contribuable ne calcule pas cette deduction au moment de sa declara- tion.

Certaines professions (VRP, joumalistes, commis de bourse, auteurs, chauf- feurs...) beneficient dune deduction supplemen- taire, dont le taux vane en fonction des professions et qui est plafonnee a 50 000 F. D6duction des frais reels : Un salarie qui supporte des frais profes- sionnels superieurs au montant obtenu par appli- cation de la deduction for- faitaire de I 0 % a interet a opter pour une deduction des frais reels.

Dans ce cas, it doit augmenter son sa- laire du montant des allo- cations pourfrais d'emploi et des remboursements de frais effectues par rem- ployeur.

Si le salarie exerce deux activites imposees selon les regles d'imposi- tion des salaires (jouma- liste percevant des droits d'auteur, par exemple), ('option pour la deduction des frais reels est une op- tion d'ensemble concer- nant les deux activites. Les salaries doivent pou- voir produire des justifica- LA LOI ET VOUS Article 82 du Code general des imp8ts : « L' estimation des remunerations al- louees sous la forme d' avantages en nature est faite d'apres les evaluations prevues pour l'application aux salaries du regime de Secu- tifs du caractere profes- sionnel et du montant des frais dont la deduction est demandee.

Les frais kilo- metriques sont calcules forfaitairement en applica- tion du bareme admis par ('administration.

Les frais de repas sont accept& en deduction pour la partie qui excede un montant forfaitaire, pour autant qu'ils constituent une charge supplementaire de nourriture par rapport a une prise de repas a do- micile.

Enfin, les frais de transport domicile-lieu de travail sont admis en de- duction lorsque la distance n'excede pas 30 km (sauf cas exceptionnels). rite sociale lorsque le montant des sommes effectivement percues en especes par le be- neficiaire n' est pas superieur au chiffre limite fixe pour le calcul des cotisations afferentes a ce regime d' assurances et, dans le cas contraire, d'apres leur valeur reale.

». »

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