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Article 92 d du Code général des impôts : commentaire

Publié le 02/08/2011

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« Les dispositions de l'article 92 B (imposition des plus-values si cession importante) ne s'appliquent pas :

1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

2° Aux titrescédésdans le cadrede leur gestion par les fonds communs de placements,

constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placementsous réservequ'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds. «

« cation de la -taxation a 16 % (19,4 % avec le prelevement social et la CSG) prevue a Particle 160 du CGI si les conditions posees par cet article sont remplies (voir fiche Plus-values mobilieres).

Ces plus-values sont impo- sees sans consideration d'un seuil global de cession comme pour les valeurs mobilieres en general. Le coproprietaire devra ven- tiler le montant de la plus- value entre celle corres- pondant a des titres relevant du regime de Particle 160 et celle relevant du regime general (imposition sous condition de depassement d'un seuil de cession).

Repartition de la plus-value : La ventilation de la plus-value entre la frac- tion relevant de ]'imposi- tion prevue pour les titres cotes et la fraction relevant de ('imposition prevue pour les titres non cotes dolt etre effectuee de maniere for- faitaire selon la proportion des titres cotes et des titres non cotes dans le montant total constitue par ces deux categories de titres dans les actifs du fonds a la date de la derniere evaluation de ces actifs precedant l'achat ou la cession.

Cette eva- luation peut etre revisee trimestriellement, sous la responsabilite du ger-ant ou LA LOI ET VOUS Article 92 d du Code general des hupots : « Les dispositions de ]'article 92 B (impo- sition des plus-values si cession importante) ne s'appliquent pas : 1° Aux cessions mentionnees a Particle 160 ; 2° Aux titres cedes dans le cadre de leur ges- tion par les fonds communs de placements, constitues en application des legislations sur la participation des salaries aux resul- du depositaire, compte tenu des evenements affectant de maniere notable la der- niere evaluation connue.

Exoneration even- tuelle : Les plus-values de FCPR peuvent etre exo- nerees au moment de la cession des parts si le sous- cripteur est une personne physique, si les parts ont ete souscrites a remission dans certains cas seulement, ou si les parts sont conser- vees pendant cinq ans.

Les sommes ou valeurs repar- ties (revenus des parts) doi- vent etre reinvesties dans le fonds et rester indispo- nibles pendant la duree de conservation des titres. tats des entreprises et les plans d'epargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; 3° Aux titres cedes dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous reserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par per- sonne interposee ne possede plus de 10 % des parts du fonds.

». »

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