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Article L. 124-2-2, extrait du Code du travail : commentaire

Publié le 17/01/2022

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travail

« La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion de mise à disposition mentionnée à l'article L. 124-3.

Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. «

travail

« inteme permettant d'acce- der aux services distribues par le cable (decret n° 93- 533 du 27 mars 1993, ar- ticles I et 2).

Vous pour- rez alors souscrire un abonnement individuel au- ores d'un operateur com- mercial.

11 vous en coatera un droit d'acces pour la mise en service, en sus du prix d'abonnement men- suel, qui differe suivant le nombre de chaines que vous desirez recevoir.

Le contrat passé a domicile doit comporter un cou- pon detachable permet- tant de changer d'avis dans le Mai de 7 jours, confor- mement aux regles du de- marchage. A noter : une assemblee generale de coproprie- taires outrepasse ses pouvoirs en decidant LA LOI ET VOUS Article 34 de la loi du 30 septembre 1986, modifiee par les lois du 29 clecentbre 1990 et du 13 juillet 1992 « Les communes ou groupements de com- munes etablissent ou autorisent l'etablis- sement sur leur territoire des reseaux dis- tribuant par cable des services de radiodiffusion sonore et de television, en veillant a assurer, dans l'interet general, la coherence de ('ensemble des infrastruc- tures de teledistribution et a respecter la qualite esthetique des lieux...

» l'abonnement au reseau cable de ('ensemble des coproprietaires.

L'abon- nement aux programmes constitue une prestation de services a caractere individuel, pour le choix de laquelle chaque pro- prietaire doit conserver sa libre appreciation (tri- bunal de grande instance d'Epinal, 13 decembre 1990). Article 1" de la loi du 30 septanbre 1986, modiffee par les lois du 29 &calibre 1990 et du 13 juillet 1992 : « Le proprietaire d'un immeuble ne peut (...) s' opposer au raccordement d'un loca- taire ou occupant de bonne foi a un reseau distribuant par cable des services de radio- diffusion sonore ou de television.

». »

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