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Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière en date du 23 janvier 2004 (droit)

Publié le 17/01/2022

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droit

Pour pallier à ces futurs facteurs d'insécurité juridique plusieurs organes peuvent intervenir.Les organes qui contrôlent les lois rétroactives sont multiples. Le Conseil constitutionnel peut être saisi de la question avant la promulgation de la loi mais également lors de son application devant les tribunaux (article 61-1 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel a également dégagé des principes identiques à ceux inscrits dans la convention européenne, tels le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au procès équitable en se référant à l'article 16 de la Déclaration de 1789 selon laquelle « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution «.  Après l'entrée en vigueur de la loi, les lois rétroactives peuvent être contrôlées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourra d'ailleurs contraire à la Convention européenne, une loi validée par le Conseil constitutionnel, mais aussi par les tribunaux français.    La réforme constitutionnelle du 23 Juillet 2008, si elle a crée un contrôle de constitutionnalité a posteriori qui oblige les tribunaux à saisir le Conseil constitutionnel des questions portant sur la conformité de la loi aux droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution, n'a pas interdit aux juges ordinaires d'exercer le contrôle de conventionalité. En vertu de ce dernier, les tribunaux doivent s'assurer qu'une loi rétroactive respecte les exigences de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Si tel n'est pas le cas, ils peuvent dés lors refuser d'appliquer la loi française et condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'une telle loi inconventionnelle a causé aux particuliers. Le juge en devient le censeur. Il le fait bien souvent, en invoquant la sécurité juridique à laquelle la loi rétroactive porterait atteinte. 

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« qu'une atteinte à la stabilité sociale.

En l'occurrence, on parle d'une loi interprétative.

Une loi interprétative vise à lever l'obscurité ou l'ambigüité d'un texte antérieur,sans créer des droits nouveaux.

Elle se borne à interpréter un texte ancien, qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.

Ayant pour objet de mettrefin à une controverse sur le sens d'une loi antérieure, la loi interprétative tend à briser une interprétation jurisprudentielle.

Se bornant à préciser le sens d'une loiantérieure, la loi interprétative s'incorpore à la loi qu'elle interprète.

Il en résulter que la loi interprétative rétroagit, en principe, à la date d'entrée en vigueur de la loiinterprétée.En l'occurrence est entrée en vigueur la loi du 11 décembre 2001 destinée à mettre fin à une controverse juridique qui nuit à la sécurité juridique des bauxcommerciaux.

Cette loi n'était pourtant pas expressément rétroactive.

À défaut de précision dans la loi sur son caractère rétroactif, il appartient au juge de dire siladite loi est ou non une loi interprétative, et si en conséquence elle doit s'appliquer rétroactivement à la date de la loi interprétée. Ce principe de rétroactivité des lois n'est donc pas un principe intangible, la rétroactivité étant possible mais devant être justifiée par d'impérieux motif d'intérêtgénéral. II.

Le conditionnement de la rétroactivité des lois La rétroactivité d'une loi qui brise une jurisprudence ne peut être admise que de façon exceptionnelle (A) pour sauvegarder et garantir la sécurité juridique (B) A.

une justification exceptionnelle contrôlée par le juge La Cour de cassation affine les conditions auxquelles est subordonnée la rétroactivité des lois pour être compatible avec les exigences de la Cour européenne desdroits de l'homme.

Cela a pour conséquence un principe (la non rétroactivité ne s'impose pas au législateur) qui tend à devenir l'exception.

Deux conditions sontposées par la Cour de cassation, la première condition est la nécessité d'un motif impérieux d'intérêt général.

En espèce, on remarque que ce n'est pas le cas puisque laCour de cassation dit qu' « il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêtgénéral ».

La deuxième condition est que peu importe la qualification formelle donnée à la loi et peu importe que l'Etat soit ou non partie au litige.

La formulationgénérale nous donne une solution qui a vocation à s'appliquer à toutes les lois rétroactives et non seulement aux seules lois interprétatives.

Les lois de validation sontdonc également concernées. Dans l'arrêt en espèce, le demandeur revendique l'application de la loi produisant des effets rétroactifs en motivant qu'elle obéit à d'impérieux motifs d'intérêt généralparce qu'elle vise à mettre fin à une controverse juridique de nature à nuire à la sécurité juridique des baux commerciaux et à perturber gravement le marchéimmobilier.

Il estime dès lors utile l'intervention du législateur dans l'administration de la Justice.La Cour d'appel ainsi que la Cour de cassation ont toutefois écarté l'application de la loi du 11 décembre 2001 et la Cour de cassation a même précisé qu'il ne résulteni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétationjuridictionnelle de l'article L.

145-38 du Code de commerce et donner à cette loi une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours.Cette décision marque la volonté des juges de contrôler les lois rétroactives, mais cela pose un problème qui est l'atteinte à la séparation des pouvoirs.

La Cour decassation indique que les conditions posées à la rétroactivité sont indépendantes de la qualification donnée à la loi. L'exception au principe de non rétroactivité de la loi tend à « bouleverser » le système juridique, ainsi un contrôle devient nécessaire pour préserver la sécuritéjuridique. B.

la progression constante du principe de sécurité juridique Pour veiller à la sécurité juridique, la Cour européenne limite le pouvoir d'adopter des lois rétroactives, lorsque le législateur s'immisce dans l'administration de lajustice pour influer sur le dénouement d'un litige.

Une telle ingérence heurte, en effet, à la fois « le principe de la prééminence du droit » et la « notion de procèséquitable » garantis par l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme.Le « principe de la prééminence du droit » postule que soit respectée la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires.

Or lorsque le législateur adopte une loi pourbriser une jurisprudence qu'il déclare applicable aux instances en cours, il porte atteinte à la séparation des pouvoirs.La « notion de procès équitable » implique de protéger le justiciable contre les changements intempestifs de législation qui pourraient lui être préjudiciables en coursdu procès.

La stabilité de l'état du droit doit être garantie lors d'un procès, au nom de la sécurité juridique.

Or, lorsque le législateur modifie, de façon imprévisible,une jurisprudence favorable aux justiciables, remettant ainsi en cause leurs « espérances légitimes » à voir leur créance se concrétiser, il porte atteinte à la sécuritéjuridique. Pour pallier à ces futurs facteurs d'insécurité juridique plusieurs organes peuvent intervenir.Les organes qui contrôlent les lois rétroactives sont multiples.

Le Conseilconstitutionnel peut être saisi de la question avant la promulgation de la loi mais également lors de son application devant les tribunaux (article 61-1 de laConstitution).

Le Conseil constitutionnel a également dégagé des principes identiques à ceux inscrits dans la convention européenne, tels le droit à un recoursjuridictionnel effectif et le droit au procès équitable en se référant à l'article 16 de la Déclaration de 1789 selon laquelle « toute société dans laquelle la garantie desdroits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».Après l'entrée en vigueur de la loi, les lois rétroactives peuvent être contrôlées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourra d'ailleurs contraire à laConvention européenne, une loi validée par le Conseil constitutionnel, mais aussi par les tribunaux français. La réforme constitutionnelle du 23 Juillet 2008, si elle a crée un contrôle de constitutionnalité a posteriori qui oblige les tribunaux à saisir le Conseil constitutionneldes questions portant sur la conformité de la loi aux droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution, n'a pas interdit aux juges ordinaires d'exercer lecontrôle de conventionalité.

En vertu de ce dernier, les tribunaux doivent s'assurer qu'une loi rétroactive respecte les exigences de la Convention de sauvegarde deslibertés fondamentales et des droits de l'homme.

Si tel n'est pas le cas, ils peuvent dés lors refuser d'appliquer la loi française et condamner l'Etat à réparer lespréjudices qu'une telle loi inconventionnelle a causé aux particuliers.

Le juge en devient le censeur.

Il le fait bien souvent, en invoquant la sécurité juridique àlaquelle la loi rétroactive porterait atteinte. Les juges ont en effet décidé que la loi du 11 décembre 2001 n'était pas applicable par le motif que son application immédiate heurterait le principe d'équité sans quedes motifs impérieux d'intérêt général le justifient.

Ils estiment que l'ingérence du législateur dans l'administration de la Justice aurait perturbé le procès de telle sortequ'une des parties aurait été privée d'un procès équitable.

Dans un cas pareil, la loi ancienne survit et la loi nouvelle peut être écartée quelle que soit la qualificationformelle donnée à la loi.. »

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