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Commentaire de l'article 7 de la Loi Du 30 Ventôse An XII

Publié le 18/07/2012

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Il convient de préciser que l’abrogation du droit antérieur au Code civil n’est pas totale. En effet, l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII précise : « …dans les matières qui sont l’objet desdites lois composant le présent code «, c’est-à-dire que les sources qui ont les mêmes domaines d’application que ceux des lois du Code civil, n’ont plus force de loi. Cette abrogation partielle s’explique alors par une alternative. De deux choses l’une, ou bien leur objet n’est pas contradictoire donc le Code civil l’a accepté dans son contenu, ou bien leur objet est contradictoire donc le Code civil a rejeté l’ancien droit. Par conséquent, toute possibilité de conflits de règles est écartée, ce sont les lois du Code civil qui sont postérieures aux règles ayant le même objet qui prédominent. L’abrogation limitée aux règles qui ont le même objet que les lois du Code civil permet donc le maintien du droit antérieur, tout en assurant une sécurité juridique qui n’était pas effective auparavant.

« Les sources du droit énumérées dans l'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII ont initialement influencé le contexte du Code civil.

En effet, le Code civil a pris dudroit romain toute la théorie des obligations et de la propriété.

De plus, une notable partie des ordonnances civiles du chancelier d'Aguesseau est reprise dans le Codecivil, ainsi que l'ordonnance civile de 1667 et de l'ordonnance criminelle de 1670.

Mais le Code s'est surtout inspiré des coutumes dans le domaine de l'organisationgénérale de la famille, de la possession.

Certes, certains se refusent à considérer les coutumes comme une source du droit puisque selon B.

Oppetit « il est classiqued'opposer le Droit civil, où l'immense majorité des règles provient de la loi, au droit commercial qui a été pendant longtemps un droit coutumier et qui a conservé cecaractère ».

Toutefois, il ne faut pas oublier que deux des quatre rédacteurs du Code civil, Tronchet et Bigot de Préameneu, sont des juristes du droit coutumier.

Iln'est donc pas possible de nier l'influence des coutumes, avec la prépondérance bien sûr dans son influence de la coutume de Paris.De plus, les sources du Code civil restent des références pour les juges.

En effet, Portalis, qui est l'un des rédacteurs du Code civil, a affirmé que les lois ne doiventpas comporter de détails mais qu'elles doivent être générales.

De ce fait, les lois du Code civil sont fortement insuffisantes pour trancher un litige car elles laissentplace à une nécessaire interprétation.

Lorsqu'un tel cas se présente, les juges n'ont donc pas d'autres choix que de se référer aux sources du Code civil qui seront alorsinclues dans leurs jurisprudences.

Le nombre important de jurisprudences dans le Code civil actuel résulte donc pour une part de ces sources, quoique abrogées parl'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII.

Dès lors, on peut donc constater que le droit morcelé a participé à l'établissement d'un droit uniforme.

Mais ce droit morcelén'a cependant pas disparu avec l'apparition du Code civil, il n'a fait que changer de forme dans son application car l'abrogation n'a été en réalité que partielle. B.

Une abrogation limitée Il convient de préciser que l'abrogation du droit antérieur au Code civil n'est pas totale.

En effet, l'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII précise : « …dans lesmatières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code », c'est-à-dire que les sources qui ont les mêmes domaines d'application que ceux des lois du Codecivil, n'ont plus force de loi.

Cette abrogation partielle s'explique alors par une alternative.

De deux choses l'une, ou bien leur objet n'est pas contradictoire donc leCode civil l'a accepté dans son contenu, ou bien leur objet est contradictoire donc le Code civil a rejeté l'ancien droit.

Par conséquent, toute possibilité de conflits derègles est écartée, ce sont les lois du Code civil qui sont postérieures aux règles ayant le même objet qui prédominent.

L'abrogation limitée aux règles qui ont le mêmeobjet que les lois du Code civil permet donc le maintien du droit antérieur, tout en assurant une sécurité juridique qui n'était pas effective auparavant.La présence des sources du droit est particulièrement notable dans le cas de la coutume.

En effet, par définition, la coutume est un usage et un usage ne peut pasdisparaitre subitement.

C'est pourquoi l'Ecole sociologique « dénie tout monopole normatif à la loi ».

Même aujourd'hui, les coutumes servent à combler le videjuridique, le vide législatif.

Elles permettent de trancher un litige en l'absence d'une loi.

En matière civile, certaines règles coutumières formulées sous la formed'adage sont écrites à la fin du Code civil.

Telle que celle qui affirme que : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

Les coutumes sont donc toujoursprésentent tout en respectant la loi.. »

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