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cours du droit

Publié le 03/01/2014

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Section 2 : Le fondement de la règle de droit. Le fondement de la règle de droit est la réponse à la question de savoir pourquoi est-elle obligatoire ? D'où est-ce que la règle de droit tire sa valeur ? Plusieurs doctrines et cours philosophiques ont essayés de répondre à ces questions parmi lesquelles la doctrine du droit naturel, la doctrine positiviste et la doctrine du droit musulman qui présentent une certaine ressemblance avec la doctrine du droit naturel malgré ses particularités. La doctrine du droit naturel : Le droit naturel est la forme spontanée du droit ; c'est l'application libre des principes de justice qui existe objectivement, que nous suivons spontanément et que nous pouvons révéler par la raison des notions universelles de ce qui est bon et de ce qui est mal. Le droit naturel est constitué par conséquent, de l'ensemble de droits que tous les humains sont supposés posséder en raison de leur nature commune. C'est-à-dire des droits qui viennent du fait que l'être est humain indépendant de sa position sociale et de toute autre considération. Ce sont des droits qui naissent avec nous, indépendamment de toute convention sociale. Ils sont inviolables, indépendants des temps et des lieux et servent de base à tout droit écrit. Il n'est au pouvoir de personne de nous en dépouiller, car un droit naturel est un droit qui dérive de la nature d'une chose. C'est ainsi qu'on parle de droit inné, inaliénable et imprescriptible. Non seulement chaque individu les possède par naissance et par nature, sans avoir besoin de les tenir d'un acte ni pouvoir les aliéner, mais le gouvernement est tenu de les respecter et de les faire respecter. Dans la doctrine du droit naturel, les principaux ...
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« B.

La doctrine positiviste : Le positivisme connait plusieurs variantes dont les plus importantes sont : le positivisme juridique ou étatique et le positivisme sociologique. a) Le droit positif : On appelle droit positif, l’ensemble des règles posées par l’Etat à un moment donné et qui sont en vigueur.

Ainsi, selon le positivisme juridique, le droit ne repose que sur la volonté du législateur.

Il est inutile de rechercher la justification de la loi. SOCRATE est apparu comme le 1 er positiviste, il est soumis à une loi injuste rien que pour donner l’exemple aux mauvais citoyen pour que ceux-ci ne puissent échapper à la rigueur des bonnes lois de la cité et pour montrer qu’une loi s’impose seulement parce qu’elle est une loi. KELSEN au 20 ème siècle a présenté une nouvelle constitution du positivisme étatique : le système normativiste.

Dans une construction sous la forme d’une pyramide, il décrit un enchainement des règles hiérarchisées dont l’ensemble constitue l’ordonnance juridique.

Après la constitution, viennent les traités et les lois, puis les règlements.

Chaque norme tire sa force obligatoire de sa seule conformité à la norme qui lui est supérieure. Ainsi, les lois tirent leur force de leurs seules conformités à la constitution : · Le positivisme scientifique : se traduit dans plusieurs écoles dont notamment l’école historique allemande du 19 ème siècle.

C’est ainsi que SAVIGNY considère que le droit positive est un phénomène social, un produit historique.

Le droit est donc une création historique lentement murie par le peuple.

Il se développe en fonction de données psychologiques et sentimentales de la population, il tire donc sa force de la société et se forme spontanément.

Le législateur ne fait que consacrer cette formation. C.

La conception Marxiste : D’après la conception Marxiste, la matière est une réalité qui s’impose à l’esprit et qui limite le comportement humain et les conditionne dans une large mesure.. »

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