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droits de l'homme (droits de l'homme & libertés fondamentales).

Publié le 20/05/2013

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droits de l'homme (droits de l'homme & libertés fondamentales). 1 PRÉSENTATION droits de l'homme, ensemble des droits fondamentaux inhérents à la nature humaine. Issus des conceptions du droit naturel, qui fondent leur statut philosophique, les droits de l'homme ont fait l'objet d'une reconnaissance progressive en droit positif depuis la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les révolutionnaires français en 1789. Cette reconnaissance se traduit aujourd'hui par une protection juridictionnelle accrue tant au niveau européen qu'au niveau national. En effet, de nombreux États, dont la France, se sont dotés de mécanismes favorisant le recours devant le juge en cas d'atteinte aux droits de l'homme tels qu'ils sont garantis par les textes de portée internationale. 2 UNE IDÉE CONSACRÉE PAR LA PHILOSOPHIE 2.1 Origines des droits de l'homme Si la conception des droits de l'homme dérive pour l'essentiel des théories du droit naturel, elle emprunte cependant aussi à celles du « droit historique «. Fondé par le Traité du droit de la guerre et de la paix (1625) de Hugo Grotius, développé notamment par la vision totalitaire du Léviathan (1651) de Thomas Hobbes et par les théories démocratiques du Contrat social (1762) de Jean-Jacques Rousseau, le droit naturel se fonde sur la figure abstraite de l'individu à l'état de nature et sur la notion, diversement interprétée, de « contrat social «. Par-delà leurs oppositions, le trait commun à toutes les conceptions jusnaturalistes, relevé par Pufendorf (1632-1694) dans son étude De Jure Naturae et Gentium (« Du droit naturel et du droit des gens «, 1672), est de donner au pouvoir un fondement rationnel incontestable qui permette aux individus d'échapper à l'arbitraire et de trouver des espaces de libertés. Les théoriciens du droit historique ne concevaient pas l'État comme une machine, faite de rouages indépendants, mais plutôt comme un organisme, fait de membres et d'organes qui ne peuvent exister et se développer que parce qu'ils sont essentiellement liés les uns aux autres. Défendue en Allemagne par Savigny (1779-1861), l'école du droit historique posait en principe qu'il n'était « aucune existence humaine qui soit pleinement singulière et parfaitement isolée «. Le droit historique ne posait pas les problèmes en terme de contrat social ou d'association, mais en terme d'institution, de possibilités d'intégration, ou de « droit de résistance « du citoyen à la pression sociale. Il a apporté aux conceptions des droits de l'homme l'idée que les institutions procédaient de la coutume plus souvent que de la réflexion, et que les individus pouvaient exercer une influence déterminante sur leur évolution. 2.2

« de l’homme et aux libertés publiques garanties par le Préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958 et par la Constitution elle-même. 3.2. 1 Conseil constitutionnel Dans l’exercice de sa mission, le Conseil constitutionnel peut empêcher qu’une proposition ou un projet de loi qui violerait l’une des dispositions constitutionnelles n’entre envigueur en censurant le texte qui lui est soumis.

Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 janvier 1980, a censuré la loi établissant la procédure d’expulsiondes étrangers qui ne prévoyait l’intervention d’un juge qu’au bout de sept jours, estimant que « la liberté individuelle ne [ pouvait ] être sauvegardée que si le jugeintervient dans le plus court délai possible » ( voir Immigration). 3.2. 2 Juridictions de l’ordre judiciaire L’article 66 de la Constitution dispose expressément que l’autorité judiciaire est gardienne des libertés et, à ce titre, les juges de l’ordre judiciaire (juge civil et juge pénal)sont les responsables naturels de la protection juridictionnelle des droits et des libertés.

Conformément à l’article 136 du Code de procédure pénale, seules les juridictionsjudiciaires sont compétentes pour se prononcer sur tous les cas de détention arbitraire, que la Constitution, dans son article 66, prohibe par principe.

Seul le juge pénal, aunom du principe de plénitude de juridiction, peut apprécier la légalité des actes pris par l’administration (règlements, décrets) servant de fondement aux poursuites et endécider l’annulation s’il estime leur contenu illégal.

Cependant, il ne dispose pas du pouvoir d’accorder une indemnité à la victime, ce pouvoir étant réservé aux juridictionsadministratives.

Enfin, le juge judiciaire, au pénal comme au civil, a le pouvoir de réparer les préjudices subis par les victimes de voie de fait, terme désignant toutesituation où l’administration a porté atteinte à une liberté fondamentale ou commis une irrégularité particulièrement grave. 3.2. 3 Juridiction administrative Le rôle des juridictions administratives est également très important, puisque les juges de l’ordre administratif sont amenés à juger des actes de l’administration et de sesagents qui portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques.

Le juge administratif intervient au niveau des actes administratifs pris par les pouvoirs publics,qu’il peut annuler ou suspendre dans le cadre de la procédure du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours juridictionnel permet aux administrés de faire annuler desdispositions réglementaires qui violent leurs droits fondamentaux.

La procédure du recours pour excès de pouvoir, obligatoirement dirigée contre une décision, obéit à desrègles particulièrement simples, puisqu’on peut rédiger sa requête sur papier libre et que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, ce qui assure un accès très facile del’ensemble des justiciables aux tribunaux administratifs. 3.3 Protection juridictionnelle dans le cadre international Il n’existe pas de juridiction véritablement internationale regroupant sous sa compétence l’ensemble des États membres de l’Organisation des Nations unies, qui aurait pourvocation d’assurer la protection des droits de l’homme que de nombreuses conventions proclament (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Pactes de1966).

En revanche, au niveau européen, il a été institué dans le cadre du Conseil de l’Europe, un organe chargé directement et exclusivement d’examiner et de juger lesviolations par des États en matière de droits de l’homme et de libertés publiques, la Cour européenne des droits de l’homme. Le texte de référence qui fonde les recours devant la Cour est la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950.

LaConvention consacre de nombreux droits, qu’ils soient individuels ou collectifs, comme le droit à la liberté d’expression, à la liberté de conscience, au respect de la vieprivée, ou encore le droit à la liberté de réunion et d’association.

La Convention établit une procédure juridictionnelle complexe permettant soit aux États soit aux individus,si leur État d’origine a accepté le recours individuel, de porter à la connaissance de la Cour les violations de la Convention.

À l’issue de la procédure, l’État peut êtrecondamné à verser des dommages-intérêts à la victime, mais, le plus souvent, une telle condamnation incite l’État condamné à adopter une nouvelle législation enconformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au sein de l’Organisation des États américains (OEA), regroupant trente-trois États de la zone Amérique, il existe également un tribunal, appelé Cour interaméricaine desdroits de l’homme, dont le rôle et les missions sont semblables à ceux de la Cour européenne des droits de l’homme.

De même, l’Organisation de l’unité africaine a consacréson attachement aux droits de l’homme en 1981 en adoptant une Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples et en instaurant une commission chargée égalementde faire appliquer les dispositions de la Charte, qui toutefois ne prévoit pas la création d’un organe purement juridictionnel. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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