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enfant, droits de l' (droits de l'homme & libertés fondamentales).

Publié le 20/05/2013

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enfant, droits de l' (droits de l'homme & libertés fondamentales). 1 PRÉSENTATION enfant, droits de l', droits notamment reconnus en 1989 par la Convention des droits de l'enfant, adoptée à New York par l'Assemblée générale des Nations unies. Cet instrument constitue le droit international des droits de l'enfant, qui n'est pas le reflet exact du droit français des droits de l'enfant. 2 LE DROIT INTERNATIONAL : LA CONVENTION DE NEW YORK DU 20 NOVEMBRE 1989 Le premier texte protecteur des droits de l'enfant a été adopté par l'Assemblée de la Société des nations le 26 septembre 1924. C'est la déclaration de Genève, première formulation internationale des droits de l'enfant. Ce texte a servi de point de départ à l'élaboration de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 20 septembre 1959. Toutefois, ce texte ne constituait qu'une déclaration de principe, sans force contraignante pour les États. Le texte de la Convention de New York constitue à cet égard un progrès significatif, non seulement parce qu'il étoffe considérablement les instruments antérieurs, mais surtout parce qu'il est doté d'une force obligatoire depuis son entrée en vigueur, le 3 septembre 1990, date à laquelle il a réuni les vingt ratifications nécessaires. Un Comité des droits de l'enfant est d'ailleurs constitué, afin de surveiller l'exécution de la Convention dans le monde (art. 43), même si son contrôle ne donne pas lieu à de véritables sanctions. Quant au contenu de la Convention, après un préambule qui renvoie aux grands textes internationaux protecteurs des droits de l'homme (Déclaration de 1948, etc.) et aux textes antérieurs de protection des droits de l'enfant (Déclaration de Genève de 1924, etc.), on peut distinguer, parmi les cinquante-quatre articles de la Convention, ceux qui consacrent et adaptent les droits de l'homme et ceux qui sont spécifiquement attribués à l'enfant. L'article Ier donne, en outre, une définition de l'enfant protégé par la Convention : il s'agit de « tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation applicable «. En France, donc, tous les mineurs sont susceptibles de se prévaloir de ce texte, y compris -- dans certaines hypothèses -- les mineurs émancipés. 3 L'ENFANT ET LES DROITS DE L'HOMME Le texte de la Convention de New York applique aux enfants les droits de l'homme fondamentaux, ainsi que l'essentiel des droits de l'homme dits de la seconde génération, c'est-à-dire des droits économiques, sociaux et culturels. 3.1 Les droits fondamentaux Ces droits constituent des droits subjectifs, qui peuvent être invoqués par leur titulaire, c'est-à-dire par tout enfant, directement devant un tribunal qui doit en imposer le respect, en vertu de l'autorité supérieure des traités en droit français (art. 55 de la Constitution). Mis à part le droit à la vie, ces droits peuvent être classés, selon qu'ils visent la liberté, l'égalité ou la dignité de l'enfant, étant observé que sont ici exclus les droits politiques, ce qui est logique s'agissant de mineurs. La liberté reconnue à l'enfant est tout à la fois une liberté de circulation (art. 10), la liberté de conscience (art. 14), avec comme corollaire le droit d'obtenir le statut de réfugié politique (art. 22), une liberté de réunion (art. 15) et su...

« L’article 40 prévoit d’abord que l’enfant suspecté d’infraction soit traité d’une façon qui tienne compte de son âge et qu’il puisse bénéficier d’un avocat.

L’article 37, quant àlui, protège l’enfant convaincu d’infraction, notamment en interdisant que soit prononcée contre lui la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, et en restreignant aumaximum les cas d’emprisonnement des mineurs.

La Convention veille également, dans son article 40 alinéa 2, à ce que le principe de non rétroactivité de la loi pénale soitappliqué aux enfants. 4.2 L’enfant et sa famille 4.2. 1 La filiation La question est traitée indirectement par la Convention à travers deux articles.

L’article 2 interdit que l’enfant soit l’objet d’aucune forme de discrimination.

Cet articleinterdit donc notamment qu’un traitement différent soit réservé aux enfants légitimes et aux enfants naturels.

C’est lui qui a justifié la modification, en 1993, de l’article 340du Code civil qui restreignait sévèrement les cas de recherche en paternité naturelle.

Pour autant, l’article 334-10 du même code continue d’interdire l’entière filiation desenfants incestueux, puisque dès lors que la filiation est établie à l’égard d’un des parents, la filiation à l’égard de l’autre ne peut être établie.

Il y a là une discriminationinacceptable au regard de la Convention de New York.

Demeure également en droit français une discrimination à l’encontre des enfants adultérins (art.

760 et suiv.

du Codecivil), qui réduit leur vocation successorale, et qui, à ce titre, semble incompatible avec l’article 2 de la Convention de New York. C’est ensuite l’article 7 de la Convention qui pose le principe selon lequel « l’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».On parle communément ici d’un droit pour l’enfant « à la connaissance de ses origines ».

Or, le droit français connaît divers types de situations dans lesquelles ce droit n’estpas respecté. Le premier est le cas de l’accouchement sous X.

Cette possibilité, prévue par l’article 42 du code de la Famille et de l’Aide sociale et par les articles 341-1 et 57 du Codecivil, empêche, en pratique, l’enfant d’établir sa filiation maternelle, en le privant de tout point de départ dans ses recherches : le dossier de l’aide sociale à l’enfance estpresque vide, tout comme l’acte de naissance à la mairie et la copie du jugement d’adoption.

Cette position est également partagée par le Luxembourg et l’Italie ainsi quepar l’Espagne, mais seulement pour les mères non mariées.

Or, une telle restriction semble bien incompatible avec l’article 7 de la Convention.

De nombreuses associations,Droit des pupilles de l’État et adoptés à leurs origines (Dpao) et Coordination pour le droit à la connaissance des origines (Cadco), militent d’ailleurs pour la suppression del’anonymat d’un tel accouchement.

Cependant, des voix s’élèvent pour souligner les risques liés à cette suppression, qui pourrait, par exemple, contraindre les mères endétresse à des pratiques illégales ou douteuses (accouchement hors des structures hospitalières, abandon, etc.).

Une voie médiane pourrait consister à conserver le secretde l’accouchement, mais à permettre à l’enfant, une fois majeur, d’avoir accès à certaines informations conservées par un conseil pour la recherche des origines familiales. Le problème se pose de la même façon en cas d’adoption plénière de l’enfant, qui rompt le lien de filiation biologique faisant de l’adopté l’enfant légitime de l’adoptant.

Cetteadoption entraîne, en effet, l’établissement d’un nouvel acte de naissance.

L’adopté ne pourra, par la suite, avoir communication des informations antérieures à l’adoptionqu’en demandant une copie du jugement d’adoption, à supposer qu’il en ait connaissance, ce qui n’est pas toujours le cas. Le dernier point litigieux du droit français de la filiation au regard de la Convention se situe aux articles 311-19 et suivants du Code civil, relatifs à la procréationmédicalement assistée.

En effet, l’article 311-19 dispose qu’en cas « de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établientre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ».

L’anonymat du donneur de gamètes heurte incontestablement le droit de l’enfant à connaître ses origines réelles. 4.2. 2 La capacité La convention de New York ne contient aucune disposition relative à la capacité de l’enfant.

Seul son préambule rappelle que la faiblesse de l’enfant impose qu’il soit protégéde manière appropriée.

Le droit français, par le régime de l’autorité parentale exercée sur l’enfant par les parents et par celui de l’administration légale des biens de l’enfant,répond aux objectifs de la Convention. 4.2. 3 Le droit à une vie familiale L’article 9 de la Convention proclame le droit pour l’enfant de ne pas être séparé de ses parents.

Lorsque les parents de l’enfant ne vivent pas ensemble, la Conventioninsiste sur le droit pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses deux parents (art.

10, 11 et 18), y compris lorsqu’une décision de placement a été prise dans l’intérêt del’enfant (art.

9 et 20).

Au plan international, la Convention encourage les États à faciliter les rapports de l’enfant avec ses deux parents lorsque ceux-ci résident dans desÉtats différents (art.

10 et 11). Pour conclure, on doit noter que le droit français ne répond qu’imparfaitement aux exigences de la Convention.

Cette situation est d’autant plus critiquable que la Cour decassation refuse de faire jouer le principe de supériorité des traités sur les lois internes.

Ainsi, de nombreuses dispositions conventionnelles restent lettre morte. 5 LE DROIT INTERNE FRANÇAIS L’incapacité du mineur non émancipé n’empêche pas que des droits procéduraux et substantiels lui soient accordés. 5.1 Les droits procéduraux de l’enfant Conformément à la Convention de New York, le Code civil reconnaît aujourd’hui, dans son article 388-1, le droit pour l’enfant « dans toute procédure leconcernant […] d’être entendu par le juge ou par la personne désignée par le juge à cet effet ».

Cet article a un domaine d’application extrêmement large, visant toutes lesprocédures civiles dans lesquelles l’enfant est impliqué (divorce de ses parents, filiation, actes sur le patrimoine de l’enfant).

La seule limite d’application de ce texte est quele mineur impliqué doit être capable de discernement, question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, même si l’on s’accorde en général à situer l’âgedu discernement vers 7-8 ans. La portée du texte est cependant réduite par le fait que l’enfant a seulement le droit d’être entendu.

Il n’a donc pas à donner son avis, le juge étant libre de tenir compte ounon de sa volonté.

À cet égard, le droit français est en retrait par rapport à la Convention de New York. 5.2 Les droits substantiels de l’enfant C’est d’abord une autonomie relative qui est accordée au mineur.

Certains actes extra-patrimoniaux nécessitent son consentement, en dépit de son incapacité de principe.

Ilen va ainsi, par exemple, de son mariage, auquel il doit consentir, les parents se contentant d’autoriser la célébration (art.

148 et suiv.

du Code civil), ou encore del’interruption volontaire de grossesse (art.

L.

162-7 du code de la Santé publique).

De même, au plan patrimonial, il est permis au mineur de seize ans un certains nombresd’actes, comme la conclusion d’un contrat de travail ou l’ouverture d’un livret d’épargne.

Plus généralement, ce sont tous les actes permis par l’usage et ne présentant pasde danger pour le mineur qui lui sont ouverts par les articles 389-3 et 450 du Code civil.

Pour autant, le principe de l’incapacité patrimoniale demeure.

Les biens de l’enfantsont donc, en principe, administrés par ses parents (art.

382 du Code civil). Ce sont ensuite des protections particulières qui sont accordées à l’enfant.

Ainsi, la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant incombent, en principe, à ses parents.. »

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