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Le corps humain est-il sacré ?

Publié le 16/08/2012

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Actuellement, le droit adopte encore une attitude relativement offensive concernant les techniques médicales usant le corps humain comme de sujet de recherches ou en dotant certaines de ses composantes d’une valeur patrimoniale. Cependant, il est à noter que la loi limite les excès plus qu’elle ne prohibe la pratique dans certains cas.    La récente loi du 6 août 2004 venant modifier celles de 1994 consacre le terme de « bioéthique « qui apparaît pour la première fois en droit positif français. Celles-ci traitent de trois thèmes majeurs : la question du clonage, de l'embryon et des prélèvements d'organes. D’une manière globale, ces nouvelles lois n’ont pas fait objet de surprises et viennent simplement redéfinir les limites de ce qui était accepté et de qui ne l’était pas par la culture française, dans le cadre de la recherche et de la pratique médicale.    Concernant le clonage reproductif ou thérapeutique, celui-ci est aujourd’hui clairement interdit par l’article 21 de la loi (nouveau troisième alinéa de l’article 16-4 du Code civil). Ainsi, le clonage reproductif constitue désormais un "crime contre l’espèce humaine", puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende.    L’article 21 dispose: « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée «.    La recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est en principe interdite. La loi dispose ainsi : « La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite […] Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles […] Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques […] La recherche sur l'embryon humain est interdite «.

« toute atteinte à la dignité humaine et garanti le respect du corps humain dès le commencement de sa vie. Ainsi, le triple principe de l'inviolabilité, de l'indisponibilité et de l'intégrité du corps humain est protégé par la loi française « dès le commencement de la vie » envertu de l'art 16 du code civil.

Cependant, le problème reste de savoir ce que les législateurs ont voulu entendre par « commencement de la vie ».

Dans une visionbinaire, les juges ont donc le choix entre assimiler d'un coté, le commencement de la vie à la fécondation de l'ovule, à la formation de la vie dans le ventre d'unefemme ou d'un autre coté, à l'acquisition d'une personnalité juridique sujette à des conditions autres que la simple activité cellulaire.

En pratique, la jurisprudencepenche vers la seconde solution.

En effet, dans un arrêt du 25 juin 2005 rendu par de la chambre criminelle, la cour de cassation à refusé de parler d'homicide parrapport au « décès » d'un fœtus causé par la fausse couche d'une femme victime elle-même d'un accident de voiture.

Une telle décision illustre qu'il existe bien une« limite » au qualificatif du « commencement de la vie » en-dessous duquel l'attribution de la personnalité juridique et par là même, des droits sont exclus. La CEDH n'apporte point d'éclaircissement en la matière puisqu'elle se déclare incompétente sur la question dans un arrêt du 8 juillet 2004 « Vo/ct France ».

Dans lesilence de la loi, l'OMS établit un double critère alternatif permettant de différencier juridiquement un embryon dépourvu de personnalité juridique d'un « êtreviable » capable d'assimiler et d'endosser toute les caractères juridiques d'un citoyen.

Pour que le fœtus puisse être considéré comme étant une personne, il faut, enoutre du fait de sa naissance, qu'il soit âgé d'aux moins de 22 semaines (amenorrhe) ou qu'il pèse de plus de 500g. Dans une vision très pessimiste, le droit ne protégerait donc que les vies dont la continuation est raisonnablement possible aux yeux de la science.

Il ne défend doncpoint la vie humaine dans sont sens globale mais une vie dotée de certaines qualités, qui aurait fait ses preuves quant à sa capacité à assimiler ses droits et obligationsfuture.

Cette vision est notamment très répandue au sein des parties religieuses qui voient la solution comme étant discriminatoire et injuste.

Or, il convient aussi depréciser à ce propos que les droits d'un individu s'arrêtent là ou commence ceux d'un autre.

De même, les droits qu'on attribuerait à un embryon réduiraientincontestablement ceux protégeant la femme enceinte.

La question n'a donc jamais été de savoir qui devrait disposer de quels droits, mais bien de qui devrait sacrifierde ses droits au profit de l'autre.

La solution adoptée par les législateurs et les juges semble être de bon sens : il s'agit tout bonnement d'éviter les sacrifices inutiles. 2) La protection juridique du corps au-delàs de la volonté dans un souci de justice, d'équité et d'éthique Le droit, depuis quelques décennies semble être de plus en plus favorable quand à l'acceptation du concept selon lequel le corps existe en temps qu'entité distincte del'intelligence et mérite de disposer d'une protection spécifique.

Il ne s'agit pas de protéger la personne humaine, mais de défendre le corps humain. Ce phénomène pouvant être qualifié de « dissociation juridique du corps et de la volonté » à tendance en effet à s'étendre dans toutes les branches du droit et enparticulier en droit civil.

Ainsi, dans un premier temps le droit à indemnisation a été accorde aux patients végétatifs victimes d'accidents par un arrêt de 1995 rendupar la c.cass qui précisait à l'époque que « l'état végétatif du patient n'exclue aucune chef d'indemnisation […] le préjudice subit doit être réparé dans tout seséléments.

» La volonté du patient n'a jamais été exprimée, mais la loi supplait à cette volonté absente dans une optique de justice et d'éthique. Dans un autre exemple un peu plus poussé, un patient dans un état de santé très critique et à l'article de la mort n'a point le droit de refuser les traitements de sonmédecin en vertu de l'article 16-3 du c.civ.

Ce qui parait à première vue comme étant une illustration d'attentat à l'intégrité et a l'inviolabilité du corps d'autrui est enréalité une mesure juridique pour protéger le corps de la personne dans la mesure du possible, sur le fondement de l'indisponibilité du corps humain.

Admettre un telprincipe revient non seulement à dire que le corps humain est précieux aux yeux de la société, mais surtout que le corps peut se voir accorder une protection tellementimpérative qu'elle transgresse la volonté.

Cette déduction semble d'autant plus étonnante lorsque l'on considère que la valeur du corps humain découle de l'esprit qu'ilabrite. Une autre illustration allant dans ce sens se reflète dans un arrêt du Conseil d'état en 1995 dans lequel une activité lucrative consistant au lancer de nain lorsd'événementiels a été prohibé par la cour pour atteinte à la dignité du corps humain.

La question a notamment aussi été posée à l'occasion de pratiques sadomasochistes entre personnes majeurs et consentantes (CEDH – 17 février 2005).

Dans tout les cas, la cour a refusé de prendre le consentement comme justificatifd'atteint au corps humain. Finalement, il est de bon sens que la personnalité juridique d'une personne disparaisse avec elle au moment de sa mort compte tenu de ce qui a été précédemmentexposé.

Or, le droit continue à accorder une protection aux corps des défunts, que ce soit lors de l'incinération, de l'inhumation ou de manipulation médicale dans lecas de don d'organe.

Comment expliquer cet effet juridique accordé au corps autrement qu'en déduisant que le corps est réellement sujet à une forme de vénération,de respect. B) La chosification du corps et les droits accrus de la personne sur le corps, indépendamment de l'éthique 1) La chosification du corps humain en tant que phénomène collatéral des progrès scientifique On définit souvent le droit comme étant le produit d'une réalité sociale.

En vérité, plus que reflet d'un état social, le droit se pose en tant que guide, en tant queréférence vers lequel les comportements doivent converger.

La réalité sociale dépend elle-même de nombreux facteurs comme l'état des mœurs, la culture, l'économieet la science.

Sur ce dernier point, il convient de toucher un mot concernant les dernières avancés en terme de recherche médicale, dont la pratique à été critiqué pouravoir « chosifie » le corps humain et d'être passe au-delàs de ce qui est autorise par l'éthique.

Par exemple, l'expérimentation humaine, vues comme cobayesconsentants et non-rémunérés a été autorisée des l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1988 et incluse a l'art 16-6 c.civ. En vue des avancés dans le domaine de la génétique, le droit place de plus en plus de pouvoir entre les mains des corps médicaux pour qui l'objectif pendant dessiècles durant avait été fondé sur une seule idée : la guérison des malades.

Aujourd'hui, Il semblerait que de nouvelles aspirations et idées motivent/irriguent la penséeunique médicale.

En effet, le champ de la médecine ne se cantonne plus aujourd'hui à promouvoir de simples soins curatifs.

Il s'agit dorénavant de prévenir lamaladie, d'améliorer la condition humaine, de transgresser les lois imposées jusqu'ici par la nature en vue de faire des hommes, des « surhommes » troublant dumême coup le rythme de l'évolution naturelle.

Cette vague d'humanisme et d'individualisme n'a point épargné le droit qui avance indéniablement dans le sens duprogrès scientifique.

Il n'est point question ici de débattre la question de l'éthique.

Le choix du droit n'est qu'une conséquence logique de l'état tant social que politiqued'une nation. Dans le long couloir de la science menant à la perfection humaine, le corps de l'homme en est souvent réduit à être sujet d'études ou d'expériences, un instrument detravail ou un champ de culture, en somme une « chose » pour ne point encore parler d' « objet ».

Bien qu'il serait faux d'affirmer qu'il s'agisse d'un phénomènenouveau, la médecine franchie aujourd'hui un nouveau pas, allant du brevet de cellules (La brevetabilité étant autorisée pour "une invention constituant l'applicationtechnique d'une fonction d'un élément du corps humain") à l'appropriation de l'information génétique humaine, du clonage à la pratique de d'ICSI. En terme de nouvelle avancée juridique en la matière, la révision des lois de bioéthique originellement prévues pour 1999 a finalement été adoptée.

Parmi lesnouveautés se trouvent l'amendement autorisant le "bébé du double espoir", l'autorisation pour 5 ans de recherche sur l'embryon et un recul très controversé sur la. »

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