Le droit et la justice
Publié le 07/11/2018
Extrait du document

Le droit et la justice
DROIT OBJECTIF
ET DROITS SUBJECTIFS
Le droit est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des membres d'une même société. Le mot «droit» a toutefois deux significations différentes : tantôt il désigne l'ensemble des règles obligatoires qui s'appliquent à une société donnée - c'est ce que les juristes nomment le «droit objectif» et qui correspond aux lois d'un pays; tantôt il désigne les prérogatives dont une personne peut se prévaloir, ce qui, toujours selon les juristes, s'appelle des «droits subjectifs». Il s’agit là de la faculté de faire un acte, de jouir d'une chose, d'en disposer ou d'exiger quelque chose d'une autre personne ou de la collectivité. Les droits subjectifs comportent des limites : on ne peut abuser de ses droits au détriment d'autrui ou de la collectivité. En effet, les droits subjectifs découlent du droit objectif - la loi - en vigueur dans un pays. Le droit objectif, d'abord coutumier, est antérieur à la naissance de la notion moderne d'État. Il est issu des traditions et des coutumes des peuples, et est antérieur à la naissance de l'écriture.
L'un des plus anciens textes de droit écrit qui nous est parvenu, gravé sur une stèle de basalte, est le code d'Hammourabi (1793-1750 av. J.-C.), roi de Babylone.
Le droit objectif est en perpétuelle évolution : il correspond aux «forces» d'un pays à un moment donné. Intérêts matériels, principes religieux et moraux, idéologies, traditions, habitudes et parfois même sentiments sont à l'origine des lois.
Du fait de la constante évolution et de la grande diversité des droits, certains philosophes - tels les sophistes grecs - avaient tiré la conclusion qu'aucun principe supérieur ne pouvant guider le législateur il n'y avait de droit que celui imposé par la force. Pour d'autres, les fondements du droit sont la morale, la religion ou la nature humaine. Aujourd'hui encore, ces diverses conceptions du droit continuent à s'opposer.
La notion d'État de droit
C'est une notion relativement récente (XIXe siècle), élaborée en grande partie par des juristes allemands, tel Hans Kelsen.
L'état de droit caractérise les régimes démocratiques et se définit comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. C'est loin d’être simple, puisque la puissance publique est elle-même la source du droit. On estime que l'État de droit est concrètement garanti de trois manières :
• d'abord, du fait que les tribunaux jugent en appliquant mais également en créant du droit (jurisprudence) ;
• ensuite, parce qu'il est permis aux citoyens de saisir les tribunaux contre l'autorité publique ;
• enfin, parce que les juges acceptent de pouvoir donner raison aux citoyens contre les pouvoirs publics.
La nature des récles de droit
• Les règles de droit émanent des autorités politiques (Parlement, gouvernement). Elles sont impersonnelles. Ce caractère «impersonnel» des lois et le fait qu'elles soient faites pour tous les membres de la société apparaissent nettement dans la façon dont elles sont rédigées : « Chacun est tenu de... », «Quiconque... » Autant de formules qui mettent l'accent sur le fait que la loi est générale et s'applique à tous de la même façon.
• Les règles de loi sont obligatoires. Toute violation de la loi entraîne par conséquent une sanction.
• Celle-ci diffère selon la nature de la faute commise. Cela peut être la privation temporaire de liberté (par l'emprisonnement) ou une punition pécuniaire (une amende, le versement de dommages et intérêts à la victime du préjudice). La sanction peut parfois entraîner le recours à la force publique (l'expulsion). Elle peut enfin consister en l'annulation d'un
LE CODE CIVIL
Le premier Code civil français fut rédigé sous le Consulat, en quatre ans, par une commission de quatre membres, des jurisconsultes : François
Tronchet (1726-1806), Jean Portalis (1746-1807), le marquis Jacques de Maleville (1741-1824) et Félix Bigot de Préameneu (1747-1825). Promulgué le 21 mars 1804, ce monument juridique a eu de grandes répercussions à l'étranger, où il a servi de modèle à de nombreux codes homologues.

«
(fonctionnaires de police, par exemple ) et les rapports de l'Administration avec les particuliers.
• Le droit pénal prévoit et définit dans quels cas l'État peut infliger des peines aux individus afin de garantir la sécurité et l'ordre public.
LE DROIT PRivt Le droit privé regroupe l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports des individus entre eux.
Les règles essentielles du droit privé forment le «droit civil», qui est le droit commun des citoyens.
Il réglemente la famille, le patrimoine , les successions, etc.
À certains actes, à certains individus s'appliquent des règles particulières et exceptionnelles .
• Le droit commercial régit les rapports des individus qui se livrent au commerce , et par voie de conséquence la vie des entreprises et des sociétés commerciales .
• Le droit du travail régit les rapports des chefs d'entreprise avec leurs salariés .
Les magistrats se divisent en deux catégories : • les magistrats dits «du siège» (parce qu'ils rendent la justice assis), qui exercent la fonction de juger : ce sont les juges.
Il existe un nombre important de fonctions juridiques occupées par les magistrats du siège :juge d'instruction, juge d'application des peines, juge pour
" t ) .:.,)-.
enfants , juge au tribunal d'instance ou dans une cour d'assises , etc.; •les magistrats dits «du parquet» (parce qu'ils sont debout), dont la fonction est de requérir, c'est-à-dire de demander l'application de la loi.
Ce ne
sont pas des juges, mais des procureurs de la République ou des avocats généraux.
Qu'ils soient du siège ou du parquet, les magistrats appartiennent au même corps.
Ils ont été recrutés de la même façon (par concours) et sont nommés par un décret du président de la
poste après avis du Conseil supérieur de la magistrature .
L'IMPARTIALITÉ DU lUGE Afin de garantir son impartialité et son indépendance vis-à-vis de son employeur (l'État), le juge est
inamovible : il ne peut recevoir une nouvelle affectation sans son consentement.
Par ailleurs, son avancement , sa carrière dépendent en grande partie de son ancienneté , et les avancées en grade et en rémunération sont le résultat d'un système complexe dans lequel un maximum de garanties sont mises en place afin que l'on ne puisse pas, par l'argent ou par les promotions, influencer ses décisions .
Le juge, en contrepartie, a de nombreux devoirs professionnels : obligation de réserve (ne pas commenter des décisions d'ordre politique ou juridique) , interdiction de faire grève et obligation de résidence.
LE PARQUET, OU MINISTÈRE PUBLIC Un juge , magistrat du siège, peut, au cours de sa carrière, passer au ministère public et devenir magistrat du parquet.
Placé sous l'autorité et la dépendance du garde des Sceaux (ministre de la Justice), il se doit d 'appliquer les décisions prises par sa hiérarchie .
Son autorité (disciplinaire) suprême est le Conseil supérieur de la magistrature.
Ces tribunaux statuent en premier ressort .
En cas d'appel, l'affaire est rejugée en cour d'appel.
Dans le domaine de la juridiction civile, la sanction ne peut être que pécuniaire.
LES PROCÈS AU PÉNAL Au pénal, les tribunaux compétents sont: • les tribunaux de police, qui jugent les infractions bénignes, ou «contraventions » ; • les tribunaux correctionne ls , qui jugent en premier ressort les infractions de gravité moyenne, les délits .
Comme dans les jugements prononcés au civil, les parties prenantes au pénal peuvent faire appel , dans un délai prévu par la loi.
• les cours d 'assises, dont relèvent les infractions plus graves, les crimes .
La composition des assises est particulière : la cour (trois magistrats professionnels), le parquet (avocat général ou procureur de la République), le greffier et le jury.
Celui ci est constitué de neuf (en premier ressort) ou douze (en appe l) jurés,« de nationalité française, tirés au sort à f--------------1 partir des listes électorales , âgés de plus LE CONSEIL SUPÉRIEUR de 23 ans, disposant de leurs droits DE LA MAGISTRATURE civils et civiques, de bonne moralité, Cette autorité exerce un contrôle sur sachant lire et écrire en français[ .
..
]>>.
les magistrats.
Le Conseil est composé Les tribunaux de l'ordre pénal ont par le président de la République , le une compétence territoriale.
Ainsi , par ministre de la Justice, des magistrats exemple, les cours d'assises siègent au et des membres du Con seil d'État ainsi chef-lieu de chaque département.
que par des personnalités dési gnées par le président de la Répub lique et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Il est le garant de l'indépendance d e la Justice.
LA (OUR DE CASSATION C'est l'instance suprême de l'ordre judiciaire.
Unique, couvrant tout le territoire national, la Cour siège à Paris 1--------------1 et veille à l'application correcte du droit Le parquet est constitué, devant chaque tribunal de grande instance , d'un procureur de la République assisté de substituts.
Devant une cour d'appel , c'est un procureur général, assisté d'avocats généraux et de substituts généraux , qui représente le parquet.
Les juridictions françaises sont de deux ordres : judiciaire et admini strative .
LA JURIDICTION JUDICIAIRE
l'ordre judiciaire est concerné par les procès civils et les procès au pénal.
LES PROCÈS AU CIVIL Dans les procès civils, les tribunaux compétents sont les tribunaux d 'instance et de grande instance.
LES AVOCATS Les avocats ont un statut privé (il s'agit d'une profession libérale).
Ils apportent aux personne s appelées en justice leurs conseils et leur assistance.
Cette assistance s'exprime essentiellement à l'audience par la plaidoirie.
Les avocats regroupés auprès de chaque juridiction forment un «barreau>>.
Les avocats d'un même barreau constituent un ordre, qui les administre.
Le Conseil de l'ordre, présidé par un bâtonnier, a des attributions disciplinaires.
Il peut prononcer l'interdiction d'exercer à l'égard d'un avocat qui aurait par exemple dérogé aux règles de déontologie qui régissent la profession.
par les tribunaux .
Elle peut être saisie par les parties d'un procès , y compris d 'un procès d'assises , lorsqu'elles estiment que des irrégularités ont été commises.
Il y a alors «pourvoi en cassation >>.
La Cour juge le droit (la forme) et non les faits (le fond).
Lorsque la Cour de cassotion constate un vice de procédure, le jugement est annulé, cassé , et un nouveau procès doit avoir lieu.
LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES D'EXCEPTION Du fait de la complexité des affaires jugées et du nombre de litiges qui existent, en particulier dans le domaine du droit du travail et dans celui du droit commercial, deux juridictions d'exception ont été instituées : les conseils des prud'hommes ,
spécialisés dans les contentieux des relations individuelles du travail , et les tribunaux de commerce , qui traitent des litiges entre commerçants.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
• Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger des litiges opposant des citoyens à la puissance publique : administrations , fonctionnaires et autre personnel rattaché à la fonction publique .
Depuis 1989 , il existe des tribunaux administratifs d'appel.
• Le Conseil d'État coiffe l'ensemble de l'ordre administratif: il est composé de membres de différents grades , auditeurs, maîtres de requêtes , conseillers d 'État.
Ce sont le plus souvent des fonctionnaires hautement qualifiés issus de l'École nationale d'administration (ENA) .
Comme la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire, le Conseil d'État dans l'ordre administratif tranche en dernière instance, et ses décisions sont sans appel.
LE DROIT EUROPÉEN
Le droit européen est de nature supranationa le, c'est-à-dire qu'il est supérieur au droit de chaque État membre de l'Union.
Il est d'application directe : les justiciables de chaque pays membre peuvent invoquer des dispositions communautaires devant leurs juridictions nationales.
• La Cour de justice des Communautés européennes , qui siège au Luxembourg , peut être saisie soit par un État membre, soit par un organe communautaire , soit par un particulier.
Elle est composée d'autant de juges qu'il y a d'États membres.
Elle a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités constitutifs de l 'Union européenne, ainsi que des dispositions arrêtées par les institutions communautaires compétentes .
LE DROIT INTERNATIONAL
Outre de multiples instances chargées de régler toutes sortes de litiges commerciaux, civils, etc., il existe deux principales juridictions internationales , la Cour internationale de justice et la Cour européenne des droits de l'homme , auxquelles on peut ajouter le Tribunal pénal international (TP1) .
LA (OUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Placée sous l'égide de l'ONU et siégeant à la Haye, elle tranche les litiges entre les États .
Elle est composée de 15 membres élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU.
LA (OUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME Obéissant à une convention de sauvegarde des droits de l'homme (Rome, 1950) ratifiée par plus de 30 pays, la Cour siège à Strasbourg et compte autant de juges que de membres de l'Union européenne.
C'est la seule cour internationale pouvant être saisie non seulement par les États, mais également par les particuliers.
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL Créé le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies , le TPI siège à
La Haye (Pays-Bas).ll a pour mission de: • traduire e n justice les personnes présumée s responsables de violations graves du droit interna tional humanita ire; • prévenir de nouvelles violations dudit droit; • rendre justice aux victimes; • imposer la vérité judiciaire afin d'empêch e r le révisionnisme; • contribu er au rétablissement de la paix ; • favoriser la réconciliation dans l'ex Yougoslav ie.
UN PEU DE VOCABULAIRE
APPEL Le droit d 'appel est un recours qui permet de remettre en cause une première décision prononcée par les tribunaux (verdict) et d'obtenir un deuxième jugement devant un nouveau tribunal, de rang supérieur : le tribunal d'appel.
AUDIENCE Séance au cours de laquelle une juridiction examine publiquement une affaire.
Au cours de l'audience , les avocats tentent de convaincre les juges au moyen de plaidoiries , et les
1 1 .... .
~.
•• ••
représentants du parquet (le ministère public) présentent au juge leur réquisitoi r e , c' est-à-dire ce qu'ils souhaiten t voir décidé par la cour.
DÉLIBÉRÉ À la fin de l'audience , les juges mettent l'affaire e n délibéré :ils prennent le temps de mûrir leur décision.
PRESCRIPT ION Après l'écoulement du délai de prescription, il ne peut y avoir de poursuite judiciaire.
la durée de prescription varie suivant le délit qui a été commis.
Les crimes contre l'humanit é sont imprescriptibles.
PROCÉDUR E Ensemble des règles fixant l'organisa tion et le fonctionnement de la Justice.
L a procédure est essentielle , puisqu'ell e détermine la qualité de celle-ci.
le premier acte de la procédur e consiste à décider s'il y a lieu d 'entamer une action en justice.
La procédure doit obéir au principe dit «contr adictoire>> en vertu duquel chaque partie doit connaître tous les moyens employés par son adversaire et avoir la p ossibilité de les combattre.
SAISINE C'est le fait de saisir une juridiction pour lui soumettre un litige que l'on entend lui voir trancher.
l'auteur de la saisine doit avoir intérêt et capacité pour agir.
VERDICT Contre le verdict des juges, il existe des voies de recours , des appels, mais lorsque ces recours ont été épuisés , la décision de justice ne peut être ni commentée ni critiquée..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- justice et droit (cours)
- cours philo justice et droit
- La Justice et le Droit
- Justice et droit
- la justice et le droit