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Le rôle de la cause dans l'exécution du contrat

Publié le 14/02/2012

Extrait du document

I Sur la notion de cause de l'obligation.

 

 La cause de l'obligation est plus communément appelée cause objective. C'est la théorie de Domat qui la consacre et nous allons l'étudier plus en détails, pour finalement se rendre compte des lacunes qu'elle soulève.

 

 A Fondement et principe de la cause objective.

 

 La théorie de la cause objective a été développée par Domat  au XVIIème siècle et inspirera les rédacteurs du code civil. Il s'agit de protéger le consentement en donnant une valeur essentielle à la raison d'être de l'engagement du contractant. Ce but immédiat et direct recherché par le contractant est apprécié abstraitement, c'est-à-dire qu'il sera le même pour tous les contrats du même type. Pour exemple, la cause objective d'un contrat de vente va être pour l'acheteur de posséder le bien et pour le vendeur de recevoir la contrepartie.

 Le juge va s'intéresser à la cause de l'obligation dans le but de protéger les intérêts individuels de chacune des parties. En effet, la jurisprudence admet le fait de pouvoir annuler un contrat relativement si celui-ci n'avait pas de cause. A titre d'exemple, pour un contrat à exécution successive, si la cause était bel et bien présente au moment de la formation du contrat mais qu'elle a, au fil du temps, disparue, alors le juge frappera le contrat de nullité au motif d'une absence de cause lors de l'exécution du contrat.

« La théorie de Domat est incomplète et mérite des adaptations.

Tout d'abord nous pouvons lui reprocher son domaine qui estbien trop restreint.

En effet, la cause de l'obligation ne s'apprécierait que dans les cas de contrats synallagmatiques et descontrats unilatéraux non réels.

Ceci est une abération juridique puisque la cause, nous avons pu le voir, est une conditionessentielle à la validité de tout contrat, au même titre que le consentement ou l'objet! Par conséquent, le défaut de causedans certains contrats comme les contrats unilatéraux réels, ne peut pas être admis par le juge qui se verra donc dansl'impossibilité de prononcer la nullité d'un contrat qui ne rempli pas les conditions de validité prévues à l'article 1108 du codecivil.

Ceci contredit explicitement la volonté initiale de protéger les intérêts individuels.

De plus, Domat fonde la cause comme étant la « contrepartie en considération de laquelle une obligation est assurée ».

Maisà ceci on peut opposer un principe logique simple: si chaque obligation est l'effet de l'existence de l'autre, alors aucuneobligation ne serait jamais née.

Les obligation ne peuvent pas se tenir mutuellement de cause, c'est la cause qui doitengendrer l'obligation et non l'inverse.

Enfin, la théorie de la cause objective ne s'applique en jurisprudence, que par la notion d'absence de cause.

C'est-à-dire quele juge s'attache à préserver l'équité entre les parties dans les cas où la cause était nulle ou impossible.

Le contrat frappé denullité relative permettrait au contractant lésé de récupérer out ou partie de son engagement.

Cependant, le juge par ceprincipe, se met lui-même en difficulté puisqu'il ne sanctionne que les absences de cause et non les mauvaises causes.

Ainsi,dès lors qu'un contrat prévoit expressément une cause, qu'elle soit immorale, illégale ou frauduleuse, le juge ne pourra pasexaminer cette irrégularité et par conséquent, ne pourra pas intervenir dans le rééquilibrage du contrat.

Un certain flou juridique marque donc ce concept de cause objective, ou cause de l'obligation, ce qui a enfin été souligné à lafin des années 1980 par la Cour de Cassation, qui consacrera l'apparition de la thèse longtemps opposée à celle de Domat, àsavoir la théorie de la cause subjective.

II Sur le concept de cause du contrat.

Domat n'a pas connu celui qui le contredira, mais Capitant n'a pas eu à connaitre son prédécesseur pour analyser les lacunesde la théorie de la cause objective.

Dès le début du XXème siècle, il s'est attaché à développer une contre-théorie, celle de lacause subjective.

Cette cause résoudra quelques problèmes idéologiques et doctrinaux importants, mais ne s'avèrera pasparfaite.

A La cause subjective moralisatrice du contrat.

La théorie de la cause subjective a été développée par Capitant et Maury au début du XXème siècle.

Celle-ci est censéerépondre aux deux lacunes importantes que présentait la cause objective à savoir un domaine réduit à quelques types decontrats et une régulation imparfaite des causes irrégulières.

Si cette théorie date et fait l'objet des débats doctrinaux entreles partisans « domatiens » et les « capitalistes », la jurisprudence aura pris son temps pour l'adopter et la consacrer.

En effet,ce n'est que par l'arrêt du 12 juillet 1989 que le juge civil va admettre la cause subjective et va s'en servir pour prononcerl'annulation d'un contrat.

Cette décision est a examiner en prenant en compte la dimension morale de la cause subjective.

En effet, si la cause del'obligation était une contrepartie pour laquelle une obligation est assurée, la cause subjective, ou cause du contrat, est lemotif qui va déterminer la décision de contracter.

Il y a donc ici une révolution majeure puisque le juge va devoir analyser inconcreto désormais puisqu'il va procéder à l'examen du motif qui a amené le contractant à s'engager et non plus lacontrepartie qu'il souhaitait recevoir.

On s'intéresse aujourd'hui aux motifs personnels et non plus généraux.

Ceci est perçucomme un formidable exemple de moralisation du contrat puisque le juge va se pencher sur la question de savoir si la causerecherché par le contractant a été juste ou légale et non plus si elle était possible ou non du point de vue du bon père defamille.

Ainsi la cause subjective va soulever les notions de cause illicite et cause immorale, fondant l'annulation absolue du contratau terme de l'article 1133 modifié.

Il ne s'agit plus de s'engager avec n'importe qui, il s'agit de s'engager avec la personne quel'on a choisi.

Si un individu s'engage à prendre possession d'un bien auprès d'un autre qui se servira des fonds pour desfinancements occultes, l'individu pourra invoquer l'annulation pour cause illicite à l'exécution du contrat.

De même, dans lecas d'un contrat à exécutions successives, le contractant pourra se plaindre d'une cause devenue illicite ou immorale au coursde l'exécution du contrat.

Ces deux nouvelles notions vont révolutionner le droit des contrats, d'autant qu'elles agissent sur le plus large des domaines,puisque l'ensemble des contrats peut être visé par ces motifs d'annulation.

Il y a bien là une révolution juridique en ce que lacause subjective permet de rétablir l'équité entre les contractants de manière plus complète, avec l'extension de ladéfinition, du domaine et du moment de l'appréciation de la cause.

C'est bien un instrument de moralisation fondé sur lesbonnes moeurs, qui doit s'apprécier à tout moment de la transaction, y compris donc à l'exécution du contrat.

Cependant, comme tout instrument, la cause subjective est imparfaite et des ajustements demeurent nécessaires.

B Les carences de la cause subjective.

La cause subjective a permis de rétablir justement bien des situations que ne permettaient pas la cause objective.

Cependant. »

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