Loin066-537 du 24 juillet 1966, article 1 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. «
«
lement 20 heures par
semaine, a raison de 50 F
de l'heure.
Elle recoit donc
chaque mois 50 F x 20 x
4,33 - ce demier chiffre re-
presentant le nombre de
semaines evalue forfaitai re-
ment (52 semaines/12 mois)
= 4,33 -, soft 4 330 F.
Conges d'ancien-
nete : L'article 19 de la
convention collective ra-
tionale accorde des jours
supplementaires de cone
en fonction de l'ancien-
nete, soft I jour ouvrable
de plus par *ode entiere
de 5 ans d'anciennete, avec
un maximum de 4 jours
supplementaires.
Cong6s pour eve-
nements familiaux :
Aux termes de la loi, les
employes de maison ont
droit a :
-4 jours pour se marier ;
- 3 jours pour la nais-
sance d'un enfant (conge
de paternite) ;
-2 jours pour le deces
du conjoint ou d'un en-
fant ;
- I jour pour le manage
d'un enfant ;
- I jour pour le deces du
'Dere ou de la mere.
En outre, en vertu de la
convention collective, sous
reserve d'avoir 3 mois d'an-
ciennete, ils ont drok a :
LA LOI ET VOUS
Article R.771-1 du Code du Travail :
« Les salaries mentionnes a ('article L.771-1
et les employes de maison, y compris les
femmes de menage travaillant a temps
complet ou partiel, pour le compte d'un ou
de plusieurs particuliers, beneficient d'un
conge annuel dont la duree est determinee
conformement aux dispositions des articles
L.223-2 a L.223-6.
0 - I jour pour le deces du
beau-pere ou de la belle-
mere ;
- I jour pour le deck
d'un frere oud'une
sceur ;
-3 jours pour la prese-
lection militaire.
Ces jours d'absence sont
remuneres s'ils coinci-
dent avec un jour oCi
('employe de maison au-
rait travaille.
Si l'evenement oblige
l'interesse a un deplace-
ment de plus de 600 km,
aller-retour, fl peut de- mander Ijour supple-
mentaire.
Celui-ci n'est
pas remunere.
Article R.771-2 :
« Sauf accord du beneficiaire, le conge an-
nuel doit etre octroye au cours des mois de
mai a octobre inclus.
Le conge d'une duree au plus egale a douze
jours ouvrables peut etre fraction& par l'em-
ployeur avec l'agrement du salarie.
En cas de
fractionnement, l'une des fractions doit etre
de deux semaines civiles au moins.
».
»
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