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L’utilité de la distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux.

Publié le 11/02/2015

Extrait du document

 

 

 

I.                 Distinction quant au dessein du recours

A.     L’aboutissement de la reconnaissance d’un droit

B.     L’annulation d’une décision administrative entachée d’un vice

 

II.              Distinction par rapport au rôle du juge

 

A.     Des prérogatives limitées

B.     Les pleins pouvoirs du juge administratif

 

 

Introduction :

 

               Le 30 septembre 2008, le groupe PS à l’Assemblée Nationale a déposé un recours pour excès de pouvoir de la ministre de l’économie, Christine Lagarde, dans l’affaire Tapie. Ce type de recours n’est pas rare, il est l’un des deux recours ordinaires selon l’arrêt CE. Lafage, 8 mars 1912, que nous mentionnerons prochainement.

La consécration du second recours, le recours de plein contentieux, se fait grâce à l’arrêt de principe : Lafage,. Ce type de recours concerne tous les demandes qui ne sont pas, par défaut, des demandes d’annulation. Ces demandes d’annulation sont prévues par le recours pour excès de pouvoir, créé par l’arrêt CE, Dame Lamotte, 17 février 1950.

Ce sont des recours qui permettent de saisir le juge administratif et de lui adresser une demande qui entre dans son champ de compétence. Les recours ordinaires en droit administratifs ont été créés par le juge administratif, il les a façonnés.

Nous étudierons ces recours et leurs applications uniquement en France, de la création d’un droit de saisine pour la juridiction administrative à nos jours. 

 

Il est avéré que le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort notamment pour les recours contre les décrets et actes réglementaires des ministres, pour les protestations concernant les élections européennes et régionales, etc.

« L’utilité de la distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux.

I.

Distinction quant au dessein du recours A.

L’aboutissement de la reconnaissance d’un droit B.

L’annulation d’une décision administrative entachée d’un vice II.

Distinction par rapport au rôle du juge A.

Des prérogatives limitées B.

Les pleins pouvoirs du juge administratif Introduction : Le 30 septembre 2008, le groupe PS à l’Assemblée Nationale a déposé un recours pour excès de pouvoir de la ministre de l’économie, Christine Lagarde, dans l’affaire Tapie.

Ce type de recours n’est pas rare, il est l’un des deux recours ordinaires selon l’arrêt CE.

Lafage, 8 mars 1912, que nous mentionnerons prochainement.

La consécration du second recours, le recours de plein contentieux, se fait grâce à l’arrêt de principe : Lafage,.

Ce type de recours concerne tous les demandes qui ne sont pas, par défaut, des demandes d’annulation.

Ces demandes d’annulation sont prévues par le recours pour excès de pouvoir, créé par l’arrêt CE, Dame Lamotte, 17 février 1950 .

Ce sont des recours qui permettent de saisir le juge administratif et de lui adresser une demande qui entre dans son champ de compétence.

Les recours ordinaires en droit administratifs ont été créés par le juge administratif, il les a façonnés .

Nous étudierons ces r ecours et leurs applications uniquement en France, de la création d’un droit de saisine pour la juridiction administrative à nos jours.

Il est avéré que le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort notamment pour les recours contre les décrets et actes réglementaires des ministres , pour les protestations concernant les élections européennes et régionales, etc.

Ainsi, le Conseil d’État est compétent en premier dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir, alors que les recours de plein contentieux sont connus par le juge administratif, comprenant le tribunal administratif, la cour d’appel administrative puis le Conseil d’État.

Nous verrons enfin, le rapprochement de ces deux recours, car les prérogatives du juge de l’ex cès de pouvoir se sont développées, notamment en ce qui concerne le pouvoir reconnu au juge de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse, par l’arrêt du CE Ass., AC !, 11 mai 2004.

Il s’agit ici de savoir sur quels points peut- on distinguer ces deux recours ordinaires, mais également de voir ce que cela implique au niveau de l’autorité qui les juge.

Nous séparerons la distinction du recours de plein contentieux et pour excès de pouvoir en utilisant les deux classifications de grands juristes du droit ; Edouard Laferrière et Léon Duguit.

Le premier utilise une classification des recours par rapport à l’étendue et. »

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