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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - C. E. 8 mars 1912, LAFAGE, Rec. 348, concl. Pichat (commentaire d'arrêt)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

(S. 1912.3.7, concl. Pichat, note Hauriou; D. 1914.3.49, concl. Pichat; R. D. P. 1912.266, note Jèze)

Cons. que le sieur Lafage se borne à soutenir que, par la décision susvisée du ministre des colonies, il a été privé du bénéfice d'avantages qui lui sont assurés, en sa qualité d'officier, par les règlements en vigueur; que sa requête met ainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité administrative; que, par suite, le requérant est recevable à attaquer la décision dont s'agit par la voie du recours pour excès de pouvoir; Au fond : — Cons. que le tarif n° 12, annexé au décret du 29 déc. 1903 et le tableau B annexé à la décision présidentielle du même jour prévoient l'allocation d'indemnités, pour frais de représentation aux colonies, aux sous-directeurs ou chefs du service de santé; Cons. que si l'art. 10 du règlement du 3 nov. 1909 sur le fonctionnement des services médicaux n'a pas maintenu l'emploi de sous-directeur, il prévoit expressément celui de chef du service de santé; Cons. qu'il n'est pas contesté que le requérant remplit les fonctions de chef du service de santé en Cochinchine; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des colonies l'a privé du bénéfice des allocations prévues en faveur des chefs du service de santé par le décret et la décision présidentielle précités du 29 déc. 1903, lesquels n'ont pas été modifiés sur ce point;... (Annulation).

« pouvoir dans les délais légaux il peut en principe demander une indemnité fondée sur l'illégalité de la décision qui estdevenue définitive (C.

E.

31 mars 1911, Blanc, Argaing et Bezie, Rec.

407, 409 et 410; S.

1912.3.129, note Hauriou;— 3 déc.

1952, Dubois, Rec.

555; J.

C.

P.

1953.11.7353, note Vedel; — 14 oct.

1960, Laplace, Rec.

541; A.

J.1960.1.160, chr.

Combarnous et Galabert).

La combinaison de cette règle avec la jurisprudence Lafage donnait ainsiaux intéressés une double chance contentieuse : dans l'immédiat le recours en annulation, et plus tard, aprèsl'expiration du délai imparti pour ce recours, l'action en indemnité qui permet d'aboutir pratiquement au mêmerésultat.Mais le Conseil d'État a restreint cette faculté de cumul des recours.

Il a jugé que lorsqu'une décision a un effetpurement pécuniaire, comme une retenue sur un traitement ou le refus d'une subvention, et qu'elle est devenuedéfinitive par expiration du délai contentieux, le requérant ne peut plus présenter une demande tendant à l'allocationde la même somme et fondée exclusivement sur l'illégalité de la décision (2 mai 1959, Ministre des finances c.

Lafon,Rec.

282; A.

J.

1960.1.160, chr.

Combarnous et Galabert); il ne peut donc plus rattraper par la voie du pleincontentieux l'erreur qu'il a commise en ne faisant pas, en temps utile, un recours pour excès de pouvoir.

Lajurisprudence Lafage se retourne ainsi contre ceux qu'elle entendait favoriser : elle leur permet d'échapper àl'obligation du ministère d'avocat, mais elle les contraint à agir dans un délai plus court.

Toutefois le Conseil d'État acantonné le champ d'application de cette solution rigoureuse.Elle ne joue ni dans le cas des décisions implicites derejet en raison des textes relatifs aux délais de recours (5 janv.

1966, Delle Gacon, Rec.

4; D.

1966.362, noteSandevoir; A.

J.

1966.39, chr.

Puissochet et Lecat), ni dans celui des ordres de versement ou de reversement quipeuvent être contestés soit immédiatement par la voie du recours pour excès de pouvoir, soit à l'occasion d'uneopposition formée contre l'état exécutoire émis ultérieurement pour assurer le recouvrement de la créance de lacollectivité publique (C.

E.

11 janv.

1957, de Franqueville, Rec.

26; D.

1957.93, concl.

Gazier; A.

J.

1957.11.128,note Drago; — 10 janv.

1969, Société d'approvisionnements alimen-taires, Rec.

18; A.

J.

1969.176, note R.

D.).En dehors des hypothèses dans lesquelles le requérant peut choisir entre les deux catégories de recours, lesdomaines respectifs du recours pour excès de pouvoir et du recours de pleine juridiction sont nettement délimités etne se recouvrent pas (y.

sur cette question : Heilbronner, Recours pour excès de pouvoir et recours de pleincontentieux, D.

1953, Chron.

183).

Par exemple, le contentieux électoral et celui des établissements dangereux,incommodes ou insalubres, constituent toujours, quel que soit le libellé des conclusions de la requête, descontentieux de pleine juridiction (C.

E.

16 déc.

1955, Fédération nationale des syndicats de police de France etd'Outre-Mer, Rec.

596; R.

P.

D.

A.

1956.41, concl.

Laurent; — 16 déc.

1955, Société M.

O.

R.

A.

I., Rec.

595; R.

P.D.

A.

1956.3, concl.

Laurent; — cf., pour le contentieux de l'indemnité des réquisitions allemandes : C.

E.

5 oct.1960, Compagnie d'assurances générales, Rec.

517; A.

J.

1961.25, note J.-M.

G.).. »

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