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mineurs, justice des (cours de droit).

Publié le 20/05/2013

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mineurs, justice des (cours de droit). 1 PRÉSENTATION mineurs, justice des, ensemble du dispositif juridictionnel et institutionnel chargé des problèmes liés à la délinquance juvénile. 2 RECONNAISSANCE D'UN STATUT SPÉCIAL DU MINEUR Rompant avec le système juridique prévalant sous l'Ancien Régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants en ce qui concerne la responsabilité pénale, le Code pénal de 1810 fixe la majorité pénale à l'âge de seize ans, reprenant en cela les dispositions du Code criminel de 1791. Le juge chargé d'une affaire mettant en cause un mineur de moins de seize ans se fonde alors sur le critère du discernement. S'il est établi que le mineur a agi sans discernement, il prononce son acquittement, mais le mineur fait l'objet d'un placement en maison de correction où il bénéficie de mesures éducatives, pour une durée qui ne peut aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si on estime que le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice d'une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les conditions du droit commun. Ce système est critiqué car il favorise la promiscuité et ne prend pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général. Pour remédier à cette insuffisance, une loi du 5 avril 1850 institue des structures de détention dédiées aux mineurs. Les établissements pénitentiaires pour jeunes délinquants y côtoient les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles. Il faut attendre les premières années du XXe siècle pour que s'élabore une véritable justice en faveur des mineurs, sous la forme de juridictions spécialisées. 3 RÉGIME DES PEINES 3.1 L'ordonnance de 1945 : une pénalité plus douce en faveur des mineurs 3.1.1 La primauté de l'éducation sur la répression&l...
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« 4.1. 1 Le juge des enfants Le juge des enfants est un magistrat spécialisé du tribunal de grande instance, dont la fonction est la même que celle d’un juge d’instruction au sein des juridictions de droitcommun.

Il est de plus investi d’attributions directement juridictionnelles.

En effet, il peut statuer seul, constituant alors une juridiction autonome.

Mais le juge des enfantsn’est pas compétent pour infliger seul une peine.

Il ne peut que prescrire des mesures de rééducation, à l’exception du placement.

En outre, le juge des enfants a pourmission de veiller à l’exécution des peines et à l’application des mesures de sûreté dont les mineurs peuvent faire l’objet. Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en danger (maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution), il peut, après avoir été saisi ou alerté par un particulierou par les services sociaux, prescrire des mesures d’assistance éducative, qui, le plus souvent, prévoient le placement de l’enfant hors de son foyer familial. 4.1. 2 Le tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants est composé d’un président (le juge des enfants) et de deux assesseurs (des particuliers désignés par le ministre de la Justice en raison de l’intérêtqu’ils portent aux questions de l’enfance).

Il peut prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants mais aussi de véritables peines.

C’est en effet le seul organecompétent pour prononcer collégialement une peine ou un placement dans un organisme. La juridiction de second degré est la cour d’appel, au sein de laquelle une chambre est spécialisée dans les affaires relatives aux mineurs.

Elle est compétente pour lesappels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. 4.1. 3 La cour d’assises des mineurs Enfin, la cour d’assises des mineurs juge les crimes dont l’un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans.

De la même manière que la cour qui juge lesindividus majeurs, elle est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs, qui sont obligatoirement d’anciens ou d’actuels juges des enfants)et d’un jury, formé par neuf citoyens, désignés par tirage au sort à partir des listes électorales.

Les audiences ont toujours lieu à huis-clos. 4.2 La protection judiciaire de la jeunesse Au côté de ces juridictions de jugement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée de l’assistance éducative des mineurs.

Appelée jusqu’en 1990direction de l’éducation surveillée, la PJJ, qui dépend du ministère de la Justice, recrute, nomme et gère les personnels éducatifs (notamment les éducateurs) et assure lagestion pédagogique des établissements hébergeant des mineurs.

Ses missions, autrefois cantonnées à la seule délinquance des mineurs, sont aujourd’hui élargies auxmesures de protection de l’enfance en danger.

Depuis 1975, date à laquelle l’âge de la majorité a été abaissé à dix-huit ans, les jeunes majeurs connaissant de gravesdifficultés d’insertion peuvent solliciter du juge des enfants une protection judiciaire qui sera mise en œuvre par la PJJ. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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