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Quelle réglementation pour le prélèvement d'organe avant la mort ?

Publié le 17/01/2022

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Les règles régissant le prélèvement d'organe sur une personne vivante sont différentes de celles régissant le prélèvement intervenant après la mort. Une loi du 29 juillet 1994 est venue modifier et compléter ces règles.

« parenté étroit (père, mère, fils, fille, frère ou sœur du receveur).

En cas d'urgence, le don d'organe peut inter­ venir entre conjoints .

En revanche, aucun lien de parenté n'est exigé pour le prélèvement de moelle osseuse destiné à une greffe.

• Le consentement: Le prélèvement ne peut être effectué que sur une per­ sonne majeure et saine d'esprit La loi exige que le consentement du donneur soit éclairé et particulière­ ment net Le donneur, avant de consentir, doit être informé des risques et des consé­ quences éventuels du pré- lèvement Son consentement est constaté en justice par le président du tribunal de grande instance ou un juge spécialement délégué par lui.

Si l'urgence l'exige.

son accord pourra être constaté par tout moyen , par les services du procureur de la République.

Le donneur peut, jusqu'à la demière seconde et sans for­ malité (même oralement), revenir sur son consentement Les majeurs sous Melle, cura­ telle , sauvegarde de justice et les mineurs ne peuvent valablement consentir au don de leurs organes.

Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué LA LOI ET VOUS sur un mineur s'il est destiné à une greffe au bénéfice de son frère ou de sa sœur.

Il faut alors : -que chacun des titulaires de l'autorité parentale (père et mère) y consente devant le président du tribunal ou le magistrat délégué ; - que le mineur concemé soit informé de l'opération envisagée afin de pouvoir exprimer son consentement, s'il est en âge de le faire ; - qu'un comité de 3 experts (instauré par la loi), après avoir contrôlé que le mineur a été bien informé et que l'opération est justifiée, ait autorisé le prélèvement En cas d'urgence, Je donneur peut être Je conjoint.

«Le prélèvement d'organe sur une per­ sonne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeu­ tique direct d'un receveur.

Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.

Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement , doit exprimer son consentement devant Je président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.

En cas d'urgence, le consentement est recueiJJi par tout moyen, par le procureur de la République.

Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.

>>. »

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