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Régime général des obligations : Commentaire de l'arrêt du 13 avril 1999 de la Civ 1ière

Publié le 06/08/2012

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En qualifiant la modalité de condition, la Cour de cassation donne naissance à des incertitudes vis-à-vis du maintien de l’obligation.  Les incertitudes nées de cette qualification :   * La Cour de Cassation rappelle que la réalisation de l’évènement, dans cette affaire, n’est pas certaine.  * En effet, la réalisation de cet évènement dépend de l’une des parties. En l’espèce, on peut tout à fait imaginer que la société de cinémas fasse obstacle à la réalisation de l’évènement pour obliger la société immobilière à continuer de payer les charges foncières.  * En qualifiant la modalité de l’accord en condition, la Cour de Cassation inscrit donc au contrat une condition potestative définie à l’article 1170 du Code civil : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher «.  * En l’espèce, cette condition sera simplement potestative puisque la réalisation de la condition dépendra à la fois de la société cinématographique et de tiers.

« de l'évènement pour obliger la société immobilière à continuer de payer les charges foncières.* En qualifiant la modalité de l'accord en condition, la Cour de Cassation inscrit donc au contrat une condition potestative définie à l'article 1170 du Code civil : « Lacondition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de fairearriver ou d'empêcher ».* En l'espèce, cette condition sera simplement potestative puisque la réalisation de la condition dépendra à la fois de la société cinématographique et de tiers.* Or si les conditions purement potestatives sont prohibées par l'article 1174 du Code civil et rendent l'obligation nulle, ce n'est pas le cas de la condition simplementpotestative, qui laisse l'obligation valable.* Seulement, si cette fois l'obligation est valable, il n'est pas à exclure qu'à l'avenir le même procédé de qualification pourra rendre l'obligation nulle.

Cette hypothèseétait exclue lorsque la modalité était qualifiée de terme, puisque par cette qualification on écartait la prohibition des conditions potestatives.. »

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