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REUNIR LES PREUVES

Publié le 17/01/2022

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En justice, il n'est jamais suffisant d'affirmer que l'on a raison ou que son adversaire n'a pas respecté ses engagements. Encore faut-il en apporter la preuve, ainsi que l'indique la loi et notamment l'article 9 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1315 du Code civil : En principe, la preuve peut être rapportée par tout moyens, sauf lorsque la loi exige une preuve écrite. Cela est notamment le cas lorsqu'il s'agit de prouver une obligation dont la valeur est supérieure à 800 euros. Mais l'article 1316 du Code civil dispose que la preuve écrite peut elle-même prendre différentes formes et avoir des supports de toutes natures. Plus précisément, l'article 1316-1 du Code civil dispose que l'écrit peut prendre une forme électronique, pour peu que l'on puisse identifier la personne qui a adressé le document. Quant à ce dernier, il faut évidemment s'assurer qu'il n'est pu faire l'objet d'une falsification sur le « trajet » conduisant de l'expéditeur au destinataire. De ce fait, un e-mail est une preuve, comme l'est d'ailleurs une télécopie ou un télex. Mais cette preuve peut donner lieu à contestation dans la mesure où les télécommunications peuvent être sujettes à des actes de piratage informatique et de détournement de messages électroniques.

« montre qu'une personne détourne des sommes d'argent. Il advient également que certains magistrats aient une interprétation trop stricte de la notion de preuve. Prenons un exemple concret et somme toutes assez fréquent : Votre concubin (ou un enfant majeur que vous hébergez) contracte une dette.

A la suite de sa condamnationjudiciaire, un huissier se présente à au domicile commun afin d'effectuer une saisie des biens, sans distinguer lesvôtres de ceux de votre concubin.

Cela vous conduit à engager une action en distraction devant le juge del'exécution, action dont l'objet est de démontrer que les biens saisis vous appartiennent et ne peuvent parconséquent pas être employés pour payer une dette qui ne vous concerne pas. Nous avons vu des procédures de ce type échouer au motif que la personne injustement saisie ne pouvait produiredes factures nominatives des meubles dont elle revendiquait la propriété.

Pourtant, un arrêt de la Cour d'appel deParis en date du 14 décembre 1989 rappelle que cette preuve peut être rapportée par d'autres moyens, tels desattestations de témoins. Les attestations de témoins, précisément, sont un mode de preuve extrêmement fréquent.

Elles ont la même valeurqu'un témoignage à la barre du tribunal, pour peu qu'elles soient correctement rédigées.

En effet, de nombreusesattestations sont rejetées par les juges, soit parce que le témoin n'en a pas respecté la forme (absence desformules obligatoires ou de justificatif d'identité), soit qu'elles ne sont pas circonstanciées (imprécisions quant auxlieux, aux dates, aux faits…). Nous sur ce cd-rom un modèle d'attestation, dont vous pourrez, le cas échéant, vous en inspirer (cliquez sur"Modèles" dans la barre de navigation en bas de l'écran. Toute personne majeure, même membre de la famille d'une des parties, peut rédiger une attestation.

En pratique, ilva de soit que la plupart des attestations émanent d'amis ou de proches, ce qui peut laisser un doute sur leurfiabilité.

Cela est particulièrement vrai en matière de divorce contentieux, procédure appelée à disparaître, où lesattestations produites par les époux, souvent écrites sous leur dictée, sont étonnement contradictoires. Lorsque le juge constate une contradiction flagrante entre les faits rapportés dans les attestations, il peut faireciter les témoins à la barre.

Ils devront alors se déplacer au tribunal et témoigner après avoir juré de dire toute lavérité.

En matière civile (par opposition aux procédures pénales), il est toutefois rare que le juge prenne cetteinitiative. La partie qui s'estime victime d'un faux témoignage peut également déposer plainte, mais cette démarche présentecertains risques.

En effet, en déposant plainte, la charge de la preuve incombe au plaignant.

S'il ne peut prouverqu'il y a faux témoignage, le supposé faux témoin pourrait à son tour déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.Par ailleurs, une procédure civile est suspendue jusqu'à ce que la plainte soit jugée, ce qui peut être un avantage(par exemple pour un débiteur qui soutient que ce n'est pas lui qui a signé le contrat de crédit) ou un inconvénient(par exemple en matière de divorce lorsque les deux époux ont hâte d'être divorcés). Notons qu'outre la citation du témoin, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction visant à établir ou confirmerune preuve, cette mesure prenant en matière civile souvent la forme d'une expertise. Dernier mode de preuve que nous abordons dans ce CD-ROM : L'aveu.

Celui-ci existe bien entendu en matièrepénale, mais peut également être déterminant dans un conflit civil.. »

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