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Article 232 du Code civil : commentaire

Publié le 02/08/2011

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code civil

« Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcerle divorce s'il constateque la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. «

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« pension alimentaire versee pour l'entretien et ('educa- tion de ce demier.

La conven- tion doit aussi organiser le droit de garde et d'heber- gement du parent non gar- dien.

Les effets ainsi deter- mines par les epoux sont definkifs.

Une fois le divorce prononce, ils ne peuvent plus etre modifies que par le juge et pour des motifs graves. Sur le plan patrimonial, la convention opere la liqui- dation et la partage du regime matrimonial.

Cette operation est des plus complexes ; ('intervention d'un notaire, specialiste de ce genre de questions, s'avere parfois necessaire. II faut recuperer ses biens propres, partager les biens communs, eventuellement proceder au reglement des recompenses (voir fiches sur ce sujet).

Ce reglement de la liquida- tion est definitif.

Les epoux decident aussi du sort de toutes les donations consenties entre eux durant la mariage : revo- cation ou maintien. LA LOI ET VOUS fixent le montant et les modalites de Ia pres- tation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent a homologation du juge.

» Article 279, alines 1 « La convention homologuee a la meme force qu' une decision de justice.

» Article 292 du Code civil : « En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homolo- guee par le juge relative a l'exercice de l'auto- rite parentale peuvent etre revisees pour des motifs graves, A la demande de I'un des epoux ou du ministere public.

» Article 232 du Code civil : « Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonte de chacun des epoux est 'idle et que chacun d'eux a donne librement son accord.

Il homologue, par Ia meme decision, la convention reglant les consequences du divorce.

11 peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention preserve insuf- fisamment les interets des enfants ou de I'un des epoux.

» Article 278 : « En cas de demande conjointe, les epoux Enfin, la convention prevoit le montant et les modalites de paiement de l'eventuelle prestation compensatoire.

Elle est fixee une fois pour toute.

Une modification ne pourra etre envisagee que par convention des epoux homologuee par le juge (ce qui suppose que les epoux sont d'accord), ou par deci- sion de justice et uniquement si la revision s'avere absolu- ment necessaire pour evi- ter sur l'epoux demandeur des consequences dune exceptionnelle gravfte.. »

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