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L'exercice du droit de dissolution sous la IVème république

Publié le 12/06/2012

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2- La soumission de l’exécutif à l’autorité parlementaire  - En réalité, les députés vont pouvoir se prémunir de ce droit de dissolution. En effet, les parlementaires peuvent éviter la dissolution en échappant à la situation où la dissolution est possible. Ainsi, ils vont émettre ce qu’on appelle des votes calibrés, c’est-à-dire des votes qui se garde d’atteindre la majorité absolue. Autrement dit, les députés vont doser leurs votes pour que la majorité absolue, nécessaire au rejet d’une question de confiance ou à la mise en place d’une motion de censure, ne soit pas prononcée. Ainsi, la dissolution au visa de l’article 51 de la Constitution de 1946 ne peut être décidée par le gouvernement. Pour autant, le 2 décembre 1955, Edgar Faure président du conseil des ministres parviendra à exercer son pouvoir de dissolution. En effet, par une habile manœuvre du président du Conseil, l’assemblée se prononce à la majorité absolue, et Mendès France s’est retiré. Ainsi les conditions de la dissolution étaient réunies. Mais cette dissolution n’a pas été exécutée pour faire arbitrer le peuple mais plutôt dans le but d’organiser des élection anticipées.

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« L'exercice du droit de dissolution sous la IVe République La dissolution, en politique, se définit comme une procédure résultant d'une décision du pouvoir exécutif par laquelle celui-ci met fin par l'organisationd'élections législatives anticipées aux pouvoirs d'une assemblée avant le terme normal de son mandat.

Il s'agit alors d'une pratique digne d'un régimeparlementaire, elle provient d'ailleurs d'Angleterre.Traditionnellement, le régime parlementaire justifiait le droit de dissolution dans le cadre des relations entre l'exécutif et le législatif comme un moyen depression du premier sur le second, plus encore parfois comme une procédure de sortie de crise en cas de conflit entre les deux.

Mais ce principe s'est peu à peuessoufflé avec le temps et selon qu'on soit dans un parlementarisme majoritaire, la dissolution sera utilisée comme une technique permettant d'organiser lesélections à la date la plus favorable pour la majorité sortante ou alors, dans le cas contraire, la dissolution aura tendance à être neutralisée par lesparlementaires eux-mêmes.

Ce dernier cas de figure est celui des régimes d'assemblée comme le furent ceux de la IIIe et IVe République.Cette dernière est caractérisée par une forte instabilité gouvernementale tout au long de son existence, c'est-à-dire de 1946 à 1958 bien que sa Constitutionreflète une tendance à un parlementarisme rationalisé et en ait les mécanismes.

Cela signifie que c'est régime parlementaire réglementé de manière à pallier lesinconvénients résultants de l'absence d'une majorité cohérente ce qui était le cas dès 1946 comme le savait les constituants avec l'existence du tripartisme.Cette Constitution instaurait la suprématie du pouvoir législatif, tout en ne voulant pas fragiliser le gouvernement et conduire à une instabilité ministérielle tellequ'elle put l'être sous la IIIe République.

Mais tout ceci fut un échec en ce qui concerne l'exécutif et l'instabilité, et la révision constitutionnelle de 1954 n'ychangea rien, tout comme l'exercice du droit de dissolution.

Celui-ci fut bien particulier sous cette République mais il n'est pas l'unique responsable desdifficultés que traversa le IVe République.Tout ceci conduit à s'interroger sur l'exercice du droit de dissolution sous la IVe République.

En quoi le système de la dissolution au-sens de la Constitution de1946 et l'échec de sa pratique tout au long de la IVe République ne sont qu'un élément, plus ou moins important, dans les maux, l'instabilité gouvernementalede ce régime? Instabilité gouvernementale que la dissolution ne réussit dont pas à juguler malgré son essence puisqu'elle est un mécanisme de rationalisationdu parlementarisme.En effet, bien que la dissolution fut sous la IVe République un mécanisme de rationalisation du parlementarisme (I-), son exercice, sa pratique fut quasi-impossible à mettre en œuvre (II-) ce qui ne permit alors pas de freiner, stopper l'instabilité gouvernementale. I – LA DISSOLUTION UN MÉCANISME DE RATIONALISATION DU PARLEMENTARISME La dissolution, bien qu'étant un moyen d'action du parlementarisme n'est pas identique selon les pays et époques.

Ainsi, la dissolution de 1946 a ses proprescaractéristiques (A-) et des justifications à sa raison d'être (B-). A – La dissolution en 1946 L'existence de l'exercice du droit de dissolution sous la IVe République est quelque peu une surprise à l'égard de l'image que la IIIe République avait pu enlaisser (1-) mais il s'en distingue par les conditions à respecter émanant de l'article 51 de la Constitution (2-). 1 – Une certaine appréhension de la dissolution Tout régime s'inscrit à la fois dans une continuité mais aussi dans une rupture d'avec l'ancien.

L'exercice du droit de dissolution en est un exemple.

En effet,sous la IIIe République, dès 1877 celui tomba en désuétude car on y avait plus recours.

Mais cette absence de pratique résultait du dernier usage qui en fut faitle seize mai 1877 par Mac Mahon.

Depuis, la dissolution était frappée de discrédit et considérée comme contraire à la tradition républicaine.

Ce qui expliquetoute la surprise de voir une place faite à cette pratique dans la Constitution de 1946.Mais comme il fut dit précédemment, tout régime tente d'éviter les erreurs du passé et s'en inspire pour changer dans le présent.

L'exercice du droit dedissolution suivit cette voie pour avoir sa propre place sous la IVe République et dans sa Constitution. 2 – Les conditions de l'article 51 Dans la Constitution de 1946, deux articles sont consacrés à la dissolution de l'Assemblée.

Le premier, le plus important puisque concernant ses modalitésd'élaboration, est l'article 51 ; le second, l'article 52 organise l'après dissolution.D'une part, l'article 51 impose des conditions pour avoir recours à la dissolution.

En effet, tout d'abord, toute dissolution est impossible lors des dix-huitpremiers mois d'une législature ce qui se comprend aisément pour laisser un temps d'adaptation à la Chambre.

Ensuite, elle n'est possible que lorsque deuxcrises ministérielles constitutionnelles se produisent dans un délai de dix-huit mois.

Enfin, il est indispensable que les crises qui sont, soient un vote de défiance,soient une motion de censure se soient déroulée dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de l Constitution, c'est-à-dire notamment à la majoritéabsolue des suffrages exprimés.

Tout ceci compose beaucoup de conditions pour avoir recours à la pratique.

En parallèle, ce même article précise que ladissolution a lieu par décret du Président de la République après décision prise en Conseil des ministres et avis du président de l'Assemblée nationale.D'autre part, l'article 52, dans sa version originale ainsi que dans la révision constitutionnelle de 1954, s'en tient à préciser, entre autre, la réélection del'Assemblée.Les constituants en inscrivant le droit à la dissolution dans la Constitution avaient une certaine idée des raisons de son instauration et de son futur usage. B – La théorie de l'apport de la dissolution Si la IVe République a persisté en se dotant d'un droit d'exercice de la dissolution c'est parce qu'il y avait de véritable raisons à cela (1-), entre autre luttercontre une éventuelle instabilité gouvernementale (2-) que les constituants n'avaient pas pu prévoir de cette ampleur. 1 – L'essence de la dissolution Comme pour toute existence du droit de dissolution, bien que se soit certainement plus vrai dans les régimes où le parlementarisme n'est pas majoritaire, elleconstitue une menace qui pèse sur les députés.

Mais ici, un autre objectif lui est attribué qui est de rationaliser le parlementarisme, ce qui en fait un mécanismeparmi d'autre, à savoir la question de confiance et la motion de censure par exemple.

Toutefois, comme il est possible de le constater dans les conditionsd'applications de la dissolution, on a voulu rendre difficile le recours à cette procédure mais que quand elle ait lieu, elle lutte efficacement contre l'instabilitégouvernementale.Et sous la IVe République ce ne sont pas les instabilités ministérielles qui manquent. 2 – L'instabilité gouvernementale sous la IVe République En soit, une instabilité gouvernementale dans un régime se caractérise par des renversements fréquents, il est possible de dire « trop », du gouvernement enplace.

Déjà la maux principal de la IIIe République, la IVe se devait d'y lutter, notamment en instaurant des mécanismes de rationalisation du parlementarismetels que l'exercice du droit de dissolution.

Mais en douze ans d'existence, la IVe République compta plus de vingt gouvernements à son actif (le plus long de Guimollet avec seize mois et le plus court, deux jours, de Henry Queuill).Les causes de cette instabilité sont primordiales puisqu'elles permettent d'expliquer en partie pourquoi le mécanisme de la dissolution n'eut pas l'effet escompté.En effet, si les cabinets restent si peu de temps en fonction c'est qu'ils sont très rapidement mis en minorité.

Ceci est du au fait que la Constitution de 1946 étaitenvisagée pour fonctionner avec des majorités de coalition.

Cependant, dès mai 1946, le tripartisme fut rompu, remplacé par la troisième force mais qui n'eutpas du tout le même effet.

C'est à partir de là que l'instabilité gouvernementale s'inscrit dans la durée.La IVe République se présente alors comme un régime d'assemblée où le droit de dissolution paraît bien dérisoire pour remédier à une telle instabilité. II – LA DISSOLUTION, UNE MISE EN ŒUVRE COMPLIQUÉE Pour deux raisons la dissolution ne pouvait pas remplir la tache qui lui incombait.

En effet, elle n'était pas la réponse à l'instabilité gouvernementale (A-) et detoute façon, sa pratique était rendue quasi-impossible (B-). A – La dissolution, une fausse réponse à l'instabilité gouvernementale Vu l'origine des crises ministérielles (1-), la dissolution n'aurait pas arrêté l'instabilité gouvernementale.

Et la seule fois où on l'a pratiquée, cela ne fut pas sonbut (2-).. »

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