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Peut-on jouir ?

Publié le 17/01/2011

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La prohibition de l’’inceste est selon Claude Lévi Strauss le passage de la nature à la culture. Le tabou fondateur de l’humanité repose donc sur la renonciation au désir et à la jouissance sexuels des individus d’un même clan. On voit donc s’établir la première restriction au droit de jouir des individus. Bien que l’inceste ne soit plus directement pénalement répréhensible, il sanctionné dans les cas de mariages ou de filiation. Avoir la possibilité de jouir pour les individus individus apparaît donc comme limitée ce qui semble en contradiction avec la suppression des lois de bonnes moeurs et la libéralisation de la société. Le droit de jouir des individus serait le droit d’éprouver du plaisir ou le droit d’avoir un orgasme. Dans leur vie personnelle, les individus semblent de plus apte à décider et à assumer ce qu’ils désirent pour jouir. Ainsi de nouvelles catégories de sexualité sont apparues récemment comme l’harpaxophilie (excitation sexuelle pour un vol) ou encore l’exobiophilie ( attirance sexuelle pour les extraterrestres et leurs représentations). Si elles sont reconnues par les scientifiques, elles ne sont cependant pas admises par la société et la morale. La morale intervient donc dans la législation et la jurisprudence pour restreindre la liberté de jouir des individus. Il existe encore des normes qui semblent tempérer ce droit ou cette possibilité de jouir.

« droit de la personne Le droit de jouir fait, aujourd’hui, partie des droits inhérents à la personne. Le but de l’acte sexuel stérile est le plaisir vénérien.

Ce plaisir peut être considéré comme santé sexuelle quicontribue au bonheur de l’individu.

Or, tour individu a droit au «bonheur».

Bien que ce droit de jouir ne soit pasinscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 ou dans la Constitution française, les juridictions prennenten compte le «plaisir sexuel» dans certains procès. En effet, l’homme a le droit de disposer de son propre corps.

Le droit de jouir des individus est garanti par la libertéde disposer de soi, le respect de la vie privée et la sauvegarde de la dignité humaine.

La liberté de disposer de sonpropre corps est inscrite dans l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Ainsi depuis l’arrêtDudgeon, la liberté sexuelle est garantie comme élément de la vie privée consacrée par la CEDH.

La CEDH condamnedonc les lois nationales qui discriminent les homosexuels et autres sexualités considérées comme nonconventionnelles par certains. comportements sexuels «anormaux» l’homme sépare le plaisir attaché à cet acte de la procréation: rapportsincomplets, préservatifs; acte de sodomie, masturbation, fellation... L’affranchissement des sexualités Les comportements sexuels qui détache l’homme de l’acte de la procréation sont également protégés.

Il s’agit derapports incomplets, préservatifs, acte de sodomie, masturbation, fellation etc.

Tous les actes sexuels menant à lajouissance doivent être protégés tant que le principe de consentement entre les deux individus est respecté.

SelonDworkin l’exercice de la sexualité est considérée comme une liberté fondamentale de l’individu.

Hors toute libertéfondamentale encourt la plus haute protection, quelle soit révélatrice des pratiques de la majeure partie de lapopulation ou non.

Le droit de jouir doit donc être dans tous les cas proclamé. L’homosexualité est maintenant reconnue telle une variante de la sexualité.

Elle est dénuée de conséquencesjuridiques, si l’acte de sodomie est réalisée entre deux adultes consentants.

Pourtant ce ne fut pas toujours le cas.En 1960 l’homosexualité est considérée comme ayant la même place que le proxénétisme et l’alcoolisme dans notresociété.

En 1968, la France considère l’homosexualité au même titre qu’une maladie mentale.

La dépénalisation del’homosexualité s’est réalisé doucement au cours des années 80 pour la plupart des pays démocratiques.

Lacontroverse entre H.

Hart et P.

Devlin en Grande- Bretagne a eu un grand retentissement dans les jurisprudences. Les attirances et pratiques sexuelles non conventionnelles sont contrôlées par la loi.

Lorsqu’une pratique sexuelleest consentante, celle-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité physique, elle ne peut donc pas être sanctionnée,indépendamment de son extravagance.

On peut par exemple citer l’ urologie ou la scatologie.

Le travail du juristeest donc d’ignorer toute connotation négative liée à la notion de perversion sexuelle.

Ce n’est pas le contenu despratiques sexuelles qui est relevant mais son caractère consentant. Ainsi, un arrêt de la CEDH en 2005 accepte le concept de jouissance et de liberté individuelle pour une affairesadomasochiste.

Cette évolution tend à protéger toutes les pratiques sexuelles consenties.

Le juge européendéclare qu’«il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuellesconsenties qui relèvent du libre arbitre des individus».

La capacité de l’individu à agir érotiquement sans contraintesest donc proclamée. La possibilité de jouir semble donc être proclamée au sein des sociétés démocratiques.

La liberté sexuelle s’exprimeau sein de la société et permet l’émergence et la reconnaissance de différentes sortes de sexualité.

Cependant, si lasexualité hétérosexuelle «normale» semble être parfaitement acceptée, ce n’est pas le cas pour les types desexualité.

La jouissance est reconnue dans les sphères privée et individuelle mais son émergence est restreinte aucoeur de la société elle-même.. »

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