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Droit et justice sont-ils relatifs à une culture particulière ?

Publié le 27/10/2009

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droit
Le droit a pour finalité de rendre possible le vivre ensemble, autrement dit de réglementer les relations entre les hommes appartenant à une même communauté. La justice, quant à elle, peut être identifiée à la qualité d’un individu ou d’une cité, elle consiste à attribuer à chacun ce qui lui revient. Les droits positifs diffèrent selon les Etats, leur particularité n’est donc pas à démontrer, elle se constate. Les codes juridiques régissant la vie en commun dépendraient donc des caractéristiques particulières des sociétés. Cette relativité du droit et de la justice amène à une impasse. Le relativisme juridique implique que tous les droits positifs se valent, ce qui signifie que chaque société pourrait avoir sa propre conception du droit et de la justice. La conséquence de ce relativisme est l’indétermination du droit et de la justice, en définitive les communautés ne pourraient se juger, se critiquer entre elles. La notion même de droit international semblerait impossible ainsi que la notion de droits universels. Cette impasse pose le problème de savoir ce que recouvrent les notions de droit et de justice. Existent-ils un autre droit et une autre justice distincts de la justice et du droit positifs ? La réponse à cette question nous permettra de résoudre l’impasse du relativisme juridique et par là même d’affiner nos conceptions du droit et de la justice.

droit

« Introduction Le droit a pour finalité de rendre possible le vivre ensemble, autrement dit de réglementer les relations entre les hommes appartenant à une même communauté.

La justice, quant à elle, peut être identifiée à la qualité d'un individu ou d'une cité, elle consiste àattribuer à chacun ce qui lui revient.

Les droits positifs diffèrent selon les Etats, leur particularité n'est donc pas à démontrer, elle seconstate.

Les codes juridiques régissant la vie en commun dépendraient donc des caractéristiques particulières des sociétés.

Cetterelativité du droit et de la justice amène à une impasse.

Le relativisme juridique implique que tous les droits positifs se valent, ce quisignifie que chaque société pourrait avoir sa propre conception du droit et de la justice.

La conséquence de ce relativisme estl'indétermination du droit et de la justice.

En définitive les communautés ne pourraient se juger, se critiquer entre elles.

La notion mêmede droit international semblerait impossible ainsi que la notion de droits universels.

Cette impasse pose le problème de savoir ce querecouvrent les notions de droit et de justice.

Existe-il un autre droit et une autre justice distincts de la justice et du droit positifs ? Laréponse à cette question nous permettra de résoudre l'impasse du relativisme juridique et par là même d'affiner nos conceptions du droitet de la justice. Première partie : Dans quelle mesure le droit et la justice peuvent-ils être dits relatifs à une réalité politique singulière ? Les lois juridiques à la différence des lois naturelles ne sont pas nécessaires.

Elles varient selon l'espace et le temps.

Ainsi selon la situation géographique de la cité et selon son époque le droit et la justice varieront.

C'est à un tel constat qu'aboutit Pascal dans sesPensées : « On la [la justice] verrait plantée par tous les États du monde, et dans tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat, trois degrés d'élévation du pôle renversent toute jurisprudence, un méridiendécide de la vérité.

En peu d'années de possession, les lois fondamentales changent, le droit a ses époques, l'entrée de Saturne au Lionnous marque l'origine d'un tel crime.

Plaisante justice qu'une rivière borne.

Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.

» La conséquencede ce constat est l'incommensurabilité entre les droits des différents pays.

Comment expliquer cette variabilité des lois ? Montesquieu, au début de son ouvrage De l'esprit des lois , explique le caractère relatif des lois positives : « le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi.

[…]Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuventconvenir à une autre.

[…] Elles doivent être relatives au physique du pays ; au climat glacé, brûlant, ou tempéré ; à la qualité du terrain, àsa situation, à sa grandeur.

» Des particularités d'ordre physique entrent donc, ou devraient entrer en compte dans l'élaboration du droitd'un pays.

En ce sens pour être applicables les lois juridiques doivent être adaptées à une culture particulière. L'affirmation du caractère particulier du droit et de la justice pose le problème du relativisme juridique.

En effet le caractère variable des lois positives ne remet-il pas en cause la signification du droit et de la justice ? Deuxième partie : L'impasse du relativisme juridique.

Les partisans du droit naturel, et parmi eux Léo Strauss, défendent la thèse selon laquelle le droit est irréductible au droit positif et qu'à côté de ce dernier existe un droit naturel jouant le rôle de garde-fou de la justice.

« Rejeter le droit naturel revient à dire que toutdroit est positif, autrement dit que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des différents pays.

Or il estévident qu'il est parfaitement sensé et parfois même nécessaire de parler de lois ou de décisions injustes.

[…] Si les principes tirent unejustification suffisante du fait qu'ils sont reçus dans une société, les principes du cannibale sont aussi défendables et aussi sains que ceuxde l'homme policé.

» ( Droit naturel et histoire ) Le fait que l'on puisse parler de lois injustes implique l'existence d'une norme extérieure au droit positif et qui joue le rôle d'instance critique. La justice et le droit positifs sont adaptés à une réalité politique singulière.

Il est néanmoins nécessaire de bien distinguer le droit positif du droit naturel, le premier étant relatif, et donc périssable, et le second absolu et intemporel.

« On a ainsi coutume de parler deconcepts juridiques romains, germaniques, des concepts juridiques tels qu'ils sont déterminés dans tel ou tel code, alors qu'il n'intervient àce propos rien qui soit concept, mais seulement des déterminations juridiques universelles, des propositions d'entendement, desprincipes, des lois, etc.

– En négligeant cette différence, on aboutit à détraquer le point de vue et à déplacer la question de la justificationvéritable vers une justification par des circonstances, vers une concordance avec des présuppositions qui valent peut-être tout aussi peupour elles-mêmes, et [on aboutit], de façon générale, à mettre le relatif à la place de l'absolu, le phénomène extérieur à la place de lanature de la Chose.

» (Hegel, Principes de la philosophie du droit ). A l'issue de cette seconde partie l'affinement de notre définition du droit nous permet d'en distinguer deux sortes : le droit positif, d'une part, et le droit naturel d'autre part.

Cette distinction permet de résoudre l'impasse du relativisme juridique.

La question du droitinternational devra être abordée dans notre troisième partie. Troisième partie : La question des droits des gens ou droits de l'homme.

Nous devons à la Philosophie des lumières l'émergence d'un nouveau type de droit, appelé droit des gens .

Montesquieu distingue trois types de droit : le droit civil, le droit politique et le droit des gens.

« Considérés comme habitants d'une si grande planète, qu'il estnécessaire qu'il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux ; et c'est le droit des gens.Considérés comme vivants dans une société qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceuxqui sont gouvernés ; et c'est le droit politique.

Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux ; et c'est le droitcivil.

» ( De l'esprit des lois ) A chaque sphère correspond un droit particulier.

Cette coexistence de plusieurs droits rend compte de la complexité des rapports politiques nationaux et internationaux. La nécessité de réglementer les rapports inter-étatiques suppose la détermination et le respect d'un droit international.

Kant va plus loin en abordant la possibilité d'un Etat cosmopolitique universel, ce qui suppose le dépassement de la particularité de telle ou tellecommunauté.

« Ce qui donne l'espoir qu'après maintes révolutions et maints changements, finalement, ce qui est le dessein suprême dela nature, un Etat cosmopolitique universel arrivera un jour à s'établir : foyer où se développeront toutes les dispositions primitives del'espèce humaine.

» ( Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique ). Le droit des gens est à l'origine de nos droits de l'homme.

Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait mention de droits naturels universels, subjectifs et inaliénables tels que la liberté et l'égalité.

« Les hommes naissent et demeurent libreset égaux en droits.

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

» Conclusion Pour que le droit ou la justice s'appliquent il faut qu'ils soient adaptés aux faits et donc à une communauté, à une culture particulière.

Cette relativité n'est cependant pas le dernier mot du droit, puisque sans cela nous aboutissons à un relativisme juridiqueproblématique.

Si un certain droit est bien relatif à une réalité politique singulière, il s'agit du droit positif auquel ne peut se réduire ledroit.

Il existe un autre type de droit, le droit naturel qui a vocation à être universel.

Les droits de l'homme en sont une expression.. »

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