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affranchis

Publié le 01/02/2013

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1   PRÉSENTATION

affranchis, (du latin libertini), esclaves dont le maître a rendu la liberté dans l’Antiquité grecque et romaine.

2   DIFFÉRENTS SYSTÈMES D’AFFRANCHISSEMENT

De même que l’esclave est, par condition, soumis au bon vouloir de son maître, rien n’interdit à ce dernier de mettre fin à cet état de servitude. Tel est le principe de l’affranchissement : une manifestation unilatérale de volonté, un acte purement privé permettant d’incarner juridiquement un individu autrefois considéré comme res, c’est-à-dire une chose. En raison du lien existant, tant en Grèce qu’à Rome, entre libertas et civitas, et de l’accession de l’affranchi à la condition de citoyen, l’acte privé d’affranchissement doit être manifesté de façon solennelle afin qu’il puisse être connu par la communauté citoyenne.

À Athènes, un esclave affranchi devient un métèque, avec pour parrain son ancien maître ; cela signifie qu’il ne peut devenir citoyen. L’annonce en est faite dans les lieux divers où se réunit le peuple (le théâtre, le temple ou, plus souvent, le tribunal).

Les Romains, quant à eux, connaissent des formes plus élaborées d’actes d’affranchissement et distinguent l’affranchissement légal — qui s’opère par testament, par le census, ou grâce à une déclaration devant le préteur — de l’affranchissement officieux qui se manifeste par la rédaction d’un écrit ou par le prononcé, devant témoins, de paroles libérant l’esclave de sa condition. Toutefois, seule la première forme produit des effets durables et complets : l’affranchi officiel devient de facto citoyen romain tandis que l’affranchi officieux reste homme servile devant l’État romain.

3   LES LIMITES DE L’AFFRANCHISSEMENT

Cependant, quoique citoyen, l’affranchi porte encore en sa personne la marque de son ancienne condition : son état civil fait explicitement référence à son état antérieur, cette mention ne s’effaçant qu’à la troisième génération. De même, l’accès à certaines fonctions publiques romaines est interdit aux affranchis : le service armé dans les légions régulières ou les fonctions de sénateur et de chevalier de l’ordre équestre. Cette situation de droit produit également ses effets dans les relations d’ordre privé existant entre le maître et l’esclave affranchi. L’affranchi romain devient en fait le client de son ancien maître et des liens étroits se tissent fréquemment entre les deux individus : il n’est pas rare qu’un affranchi soit inhumé dans le caveau familial de son ancien maître.

Néanmoins, divers témoignages, notamment celui de Cicéron, attestent que les affranchis restent dépendants de leurs anciens maîtres et que subsiste dans le comportement de ces derniers la volonté de maintenir intact l’exercice d’un pouvoir de coercition. Certes, le maître perd alors un esclave mais dispose en contrepartie d’un affranchi de plus : l’autorité absolue se mue en patronage sans véritablement opérer de renversement dialectique dans les rapports qu’entretiennent celui qui a libéré et celui qui, désormais, se croit libre. Le patron se voit ainsi reconnaître l’obsequium, c’est-à-dire le maintien d’un pouvoir d’autorité qui s’apparente à l’exercice de la potestas du père de famille, et jouit du droit d’operae lui permettant d’exiger de l’affranchi l’accomplissement de toute tâche.

L’affranchissement établit donc une condition moyenne à mi-chemin entre esclavage et citoyenneté : il extrait de la servitude davantage qu’il n’élève à la liberté. En outre, l’affranchissement ne constitue pas, en général, un avenir pour les esclaves : pour l’immense majorité d’entre eux, l’état de servitude qui est le leur reste perpétuel, leur seul horizon étant de servir sans fin.

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